Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 févr. 2026, n° 24/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2023, N° 23/01714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSKQ
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Madame [E] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2023 (R.G. n°23/01714) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 28 décembre 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [E] [F] – comparante
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fanny COMARMOND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de madame [O] [Y], attachée de justice, et en présence de Madame [N] [V], stagiaire PPI.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 28 octobre 2020, la SARL [1], employant Mme [E] [F] en qualité de plongeuse en restauration, a établi une déclaration d’accident du travail survenu la veille et mentionnant que Mme [F] avait chuté au sol entraînant des 'contusions’ au niveau du 'tronc'. Le certificat médical initial a été établi le 27 janvier 2020 dans les termes suivants : « fracture coccyx ».
2- Après avoir pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant : la CPAM de la Gironde), a, par courrier du 1er juin 2021, notifié à Mme [F] sa décision de déclarer son état de santé comme étant guéri à la date du 18 décembre 2020.
3- Un certificat médical de rechute a été établi le 23 mai 2022 dans les termes suivants : « chute en 2020 avec fracture coccyx et lyse isthmique L4. Douleurs lombaires persistantes depuis. Majoration des douleurs lombaires, invalidentes depuis 2022 ».
4- Par courrier du 29 juin 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à mme [F] sa décision de refus de prise en charge de sa demande de rechute au motif que la lésion figurant dans le certificat médical n’était pas en lieu avec l’accident du travail du 27 octobre 2020.
5- Le 2 juillet 2022, Mme [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Gironde, qui a rejeté son recours le 14 septembre 2022.
6- Par requête du 2 novembre 2022, Mme [F] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le juge de la mise en état a ordonné
une consultation médicale confiée au Professeur [I] [H] qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal le 18 septembre 2023.
7- Par jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— dit qu’à la date du 10 décembre 2021, Mme [F] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la guérison justifiant une prise en charge médicale de la rechute de son accident du travail du 27 octobre 2020,
— fait droit au recours de Mme [F] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde, en date du 29 juin 2022 maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite Caisse, du 14 septembre 2022,
— renvoyé Mme [F] devant les services de la CPAM de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base,
— rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— débouté Mme [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
8- Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
9- L’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 10 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [F] de ses demandes,
— condamner Mme [F] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 23 mai 2022 et l’accident de travail survenu le 27 octobre 2020.
11- La CPAM de la Gironde se fonde sur les articles L.411-1, L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale et fait valoir en substance que la guérison de Mme [F] a été prononcée le 18 décembre 2020, que les nouvelles douleurs lombaires provoquées par la lyse isthmique ont été déclarées près de 18 mois après la guérison, qu’il n’existe aucun élément médical qui permette de considérer que la nouvelle dolorisation de la lyse isthmique serait en lien avec l’accident du travail et que l’avis du professeur [H] n’est pas médicalement justifié. A titre subsidiaire, au regard du nouvel élément médical constitué par l’attestation de son médecin conseil, elle sollicite une expertise médicale aux fins de déterminer s’il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 23 mai 2022 et l’accident de travail initial.
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 14 novembre 2025, et reprises oralement à l’audience, Mme [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes,
— condamner la CPAM de la Gironde aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
13- En substance, Mme [F] précise que si la lyse isthmique n’est pas secondaire à l’accident du 27 octobre 2020, elle ne souffrait toutefois d’aucun problème lombaire avant cet événement. Elle en conclut que c’est sa chute qui a révélé les douleurs provoquées par la lyse isthmique de L4, laquelle était asymptomatique antérieurement. Elle indique que le professeur [H] a souligné oralement devant le tribunal, que l’accident avait révélé un état préexistant de telle sorte que la rechute qui est la dolorisation de cet état n’a pas de lien direct et exclusif mais constitue une aggravation. Elle estime que cette aggravation doit donc être prise en compte au titre de l’accident du travail initial. Elle fait observer qu’elle s’est plainte dès son arrivée aux urgences de douleurs au niveau du bassin et lombaires, ajoutant n’avoir pu reprendre son activité professionnelle que le 9 juin 2021 malgré la persistance de douleurs lombaires. Elle précise n’avoir pas contesté la décision de la CPAM de la Gironde la déclarant guérie puisqu’elle devait reprendre le travail et n’avait pas conscience que cela signifiait qu’elle n’avait pas de séquelles. Elle insiste sur le fait qu’elle ne souffre pas de nouvelles douleurs lombaires mais d’une aggravation des douleurs qui se sont déclenchées le 27 octobre 2020. Elle affirme enfin que l’avis du médecin expert s’impose à la cour dès lors qu’il est clair et sans ambiguïté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
14- Il résulte des articles L.443-1 et R.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par un fait pathologique nouveau caractérisé’soit par l’aggravation de la lésion initiale après la date de consolidation (Cass, Civ 2ème, 19/04/2005, n°03-15803), soit par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison. La rechute doit résulter d’une évolution spontanée des séquelles de l’accident en dehors de tout événement extérieur et en dehors de toute influence des conditions du travail effectué. En d’autres termes, les lésions ne doivent pas être en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte mais doivent être en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident initial (Cass. Soc. 9/06/2010, n°09-40.253, Cass. Soc. 4/06/2009, n°07-45.242). La présomption d’imputabilité de la lésion au travail prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas. Il appartient donc à la victime de prouver que la rechute est la conséquence exclusive de l’accident du travail antérieur.
15- En l’espèce, il convient de rappeler que le certificat médical initial du 27 octobre 2020 mentionne 'fracture du coccyx’ et que l’état de santé de Mme [F] a été déclaré guéri le 18 décembre 2020, c’est-à-dire qu’il a été considéré par la CPAM de la Gironde, sans que l’assurée ne le conteste, qu’à cette date les lésions traumatiques initiales avaient disparu sans laisser aucune séquelle. Il n’existait donc aucune séquelle susceptible d’aggravation de sorte que pour obtenir la prise en charge de la rechute déclarée, Mme [F] doit démontrer l’existence d’un lien direct et exclusif entre les lésions mentionnées dans le certificat médical du 23 mai 2022 et l’accident du travail du 27 octobre 2020.
16- La cour relève qu’il n’est pas contesté que la lyse isthmique L4 générant des douleurs lombaires, déclarée le 23 mai 2022, constitue un état pathologique antérieur à l’accident du 27 octobre 2020 de sorte que cette lésion n’a pas été causée par celui-ci. Le professeur [H] conclut d’ailleurs en ce sens aux termes de son procès-verbal de consultation.
17- Si l’existence des douleurs lombaires supportées par Mme [F] n’est pas contestable, la cour constate néanmoins que malgré les allégations de cette dernière, la preuve d’un lien direct et exclusif entre l’accident du 27 octobre 2020, déclaré guéri sans aucune séquelle le 18 décembre 2020, et les douleurs lombaires dues à lyse isthmique déclarées le 23 mai 2022 soit 18 mois après l’accident du travail, n’est pas rapportée. En effet, le professeur [H] se contente uniquement d’évoquer une aggravation des douleurs lombaires, ce qui en l’occurrence ne peut caractériser une rechute puisque Mme [F] avait été déclarée guérie.
18- En l’absence de tout autre élément médical de nature à établir l’existe d’un lien de causalité direct et exclusif, la cour ne peut que débouter Mme [F] de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 23 mai 2022 et infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
19- Mme [F] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et de première instance et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
20- L’équité commande de rejeter également la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par la CPAM de la Gironde.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [E] [F] de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 23 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne Mme [E] [F] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [F] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. [Adresse 3]
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