Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 23/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 6 mars 2023, N° 21/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 juillet 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01739 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGX5
Monsieur [V] [I]
c/
MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mars 2023 (R.G. n°21/00014) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 09 avril 2023,
APPELANT :
[V] [I]
né le 12 Novembre 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE
numéro SIREN 781 166 285, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me LE MEUR substituant Me Louise AUGEREAU de la SELARL ELLIPSE AVOCATS ANGOULEME-COGNAC, avocat au Barreau de la Charente
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [V] [I], chirurgien dentiste, est entré au service de l’Union Mutualiste de la Charente devenue la Mutualité Française Charente, suivant contrat à durée indéterminée du 27 mars 1987.
2- Par courrier du 12 avril 2020, M. [I] a informé la Mutualité Française Charente de son souhait de faire valoir ses droits à la retraite.
3- Par courrier du 22 avril 2020, la Mutualité Française Charente a pris acte de cette décision et lui a communiqué les informations relatives à ses droits.
4- Par courrier du 26 juin 2020, la Mutualité Française Charente a adressé à M. [I] son dernier bulletin de salaire, son certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte.
5- Le 1er juillet 2020, M. [I] est parti à la retraite.
6- Par courrier du 7 octobre 2020, M. [I] a contesté le montant de son indemnité de chômage partiel figurant sur le bulletin de paie de mai 2020 ainsi que son solde de tout compte, dénonçant une 'sous-évaluation de l’indemnité de départ en retraite, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité de chômage partiel payée en juin 2020'.
7- Par courrier du 23 novembre 2020, la Mutualité Française Charente lui a notifié la régularisation en sa faveur d’un montant de 4 822,02 euros 'net à payer’ tout en lui adressant un nouveau reçu pour solde de tout compte.
8- Par une requête reçue le 1er février 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême afin de contester le montant de ses indemnités complémentaires, de réclamer des rappels de salaire pour la période d’avril à juin 2020 et de formuler une demande indemnitaire au titre de faits de harcèlement moral dont il se déclarait victime.
9- Par jugement avant dire droit du 23 mai 2022, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [H] [M], expert-comptable, avec pour mission de procéder à 'l’analyse des bulletins de paie de M. [I] quant aux:
— montant de l’indemnité de départ à la retraite,
— montant de l’indemnité d’activité partielle d’avril 2020,
— montant de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents,
— montant du solde de l’indemnité de congés payés restant due sur la période du 1er juin 2019 au 30 juin 2020,
— montant de la retenue sur salaire de mai 2020 et juin 2020 consécutive au complément 'activité partielle’ et congés payés afférents,
— montant de l’indemnisation du lundi de Pâques 13 avril 2020 chômé, et des éléments les impactant.'
10- L’expert a établi son rapport le 29 octobre 2022.
11- Par jugement du 6 mars 2023, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a :
— débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [I] de sa demande de complément d’indemnité de départ volontaire à la retraite,
— débouté M. [I] de sa demande d’indemnité pour jour férié chômé lundi de Pâques et les congés payés afférents,
— débouté M. [I] de sa demande de complément d’indemnité de chômage partiel du 1er avril 2020 au 19 mai 2020,
— débouté M. [I] de sa demande de complément d’indemnité de congés payés du 1er mai 2019 au 30 juin 2020,
— condamné M. [I] à payer à la Mutualité française Charente la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] à payer à la Mutualité française Charente la somme totale de 808,32 euros au titre de la régularisation des diverses indemnités et déduction faite des montants encore dus par la Mutualité française charente,
— condamné M. [I] à payer l’intégralité des frais d’expertise soit 3 264,61 euros sous déduction de la consignation déjà versée au greffe,
— débouté M. [I] de ses autres demandes,
— condamné M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
12- Par déclaration électronique du 9 avril 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
13- La clôture de la mise en état initialement prévue au 7 mars 2025 a été reportée, à la demande des parties, au 14 avril 2025, date à laquelle elle a été ordonnée par le conseiller de la mise en état avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
14- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf celles relatives au harcèlement moral;
— statuer à nouveau et de condamner la Mutualité française Charente à lui payer les sommes suivantes :
— 3 871,12 euros à titre d’indemnité de départ volontaire à la retraite,
— 19 200 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 91,48 euros au titre de l’indemnité pour jours fériés chômés (lundi de Pâques),
— 9,14 euros au titre de congés payés sur jours fériés,
— 1 646,03 euros à titre de complément d’indemnité de chômage partiel du 1er avril 2020 en 19 mai 2020,
— 675, 87 euros à titre d’indemnité de congés payés du 1er mai 2019 au 30 juin 2020,
— 1 739,70 euros à titre de retenues sur salaires en mai et juin 2020 consécutif au « complément APA » et « absence chômage partiel »,
— 173,97 euros de congés payés afférents,
— 391,86 euros au titre des charges sociales s’y rapportant mai 2020,
— 39,18 euros de congés payés afférents,
— 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Mutualité française Charente à lui rembourser ses frais d’expertise qui sont d’un montant de 3 264,61 euros,
— débouter la Mutualité Française Charente de l’ensemble de ses demandes.
15- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la Mutualité française Charente demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. [I] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
16- A titre liminaire, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, le salarié ne sollicitant pas l’infirmation de ce chef du jugement et ne présentant aucun moyen de contestation.
Sur la demande au titre de l’indemnité de départ à la retraite
Moyens des parties
17- M. [I] fait valoir qu’il avait informé son employeur de son souhait de voir ouvrir ses droits à la retraite et son départ de l’entreprise au 1er juillet 2020. Il considère que l’expert a retenu de manière erronée une ouverture de ses droits à la retraite au 30 juin 2020, ce qui a eu pour conséquence que son salaire important du mois de juin n’a pas été pris en compte pour calculer son indemnité de départ à la retraite. Il affirme que le mois de la rupture n’est pas le mois de juin 2020 mais le mois de juillet 2020. Il insiste sur le fait que son départ à la retraite est le 1er juillet 2020 et non le 30 juin 2020 comme retenu également par le conseil de prud’hommes.
18- La Mutualité Française Charente soutient qu’elle a versé à M. [I] plus que son dû. Elle explique, au visa de l’article D.1237-2 du code du travail, que le départ de M. [I] a été fixé au 30 juin 2020 de sorte que la période de référence correspondant aux 12 derniers mois précédant cette date s’étend de juin 2019 à mai 2020. Elle affirme qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le mois de juin 2020 qui est celui de la rupture, précisant que si M. [I] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2020, son dernier jour de travail ne peut donc pas être le même jour mais le 30 juin 2020. Elle indique enfin que l’expert qui a validé sa méthode de calcul de l’indemnité de départ à la retraite, a conclu à un trop perçu par M. [I] à hauteur de 14,78 euros.
Réponse de la cour
19- Selon l’article L.1237-9 du code du travail :
'Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Le taux de cette indemnité varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire.'
20- Aux termes de l’article D.1237-2 du même code :
'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois.
Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.'
21- L’article D.1237-1 du code du travail prévoit quant à lui que 'le taux de l’indemnité de départ en retraite prévue à l’article L. 1237-9 est au moins égal à:
1° Un demi-mois de salaire après dix ans d’ancienneté;
2° Un mois de salaire après quinze ans d’ancienneté;
3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d’ancienneté;
4° Deux mois de salaire après trente ans d’ancienneté.'
22- Enfin l’article L.3123-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, précise en son dernier alinéa que : 'L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.'
23- En l’espèce, le courrier du 12 avril 2020 par lequel M. [I] a fait connaître à son employeur son intention de faire valoir des droits à la retraite, est ainsi libellé :
' Madame,
Je vous confirme par la présente ma décision de faire valoir entièrement mes droits à la retraite au 01/07/2020 comme initialement signalé oralement le 27/02/2020 puis par courriel le 10/03/2020 à Mr [W] [L] directeur de la filière dentaire de la Mutualité de la Charente.
Mon départ de l’entreprise prendra effet à partir du 01 juillet 2020.
Je vous saurai gré de bien vouloir me transmettre à cette date les documents obligatoires de fin de contrat.
Je vous confirme de même ma demande de congé du 11 mai au 30 juin datant du 27/02/2020 comprenant le solde de la période 2018/2019 des congés payés.[…]'.
24- Dans son courrier du 22 avril 2020, la Mutualité Française Charente a pris acte du souhait exprimé par M. [I] en lui indiquant : 'A ce titre vous cesserez votre activité au sein de la Mutualité Française Charente le 30/06/2020 au soir, à l’issue d’un préavis de 2 mois'.
25- Il s’ensuit que si M. [I] est effectivement à la retraite depuis le 1er juillet 2020, le contrat de travail qui le liait à la Mutualité Française Charente a été rompu le 30 juin 2020 à minuit. Cependant, contrairement à ce que soutient la Mutualité Française Charente, l’article D.1237-2 précité n’indique qu’il faut tenir compte des douze (ou les trois) mois qui précèdent le mois de la rupture mais les douze (ou les trois) mois qui précèdent le départ à la retraite. Dans la mesure où le départ à la retraite de M. [I] a eu lieu le 30 juin 2020 à minuit soit à l’issue d’un mois complet de travail effectif, il y a lieu de retenir le mois de juin 2020 dans la période de référence. En conséquence, la période de référence dont il doit être tenu compte pour calculer le montant de l’indemnité de départ en retraite de M. [I] est compris entre juillet 2019 et juin 2020.
26- M. [I] ne conteste pas, ainsi que cela résulte de sa pièce n°13, que pour calculer son salaire de référence, il convient de retenir pour les mois de :
— juillet 2019, la somme de 4 683,39 euros,
— août 2019, la somme de 8 726,59 euros,
— septembre 2019, la somme de 10 780,38 euros,
— octobre 2019, la somme de 7 208,93 euros,
— novembre 2019, la somme de 9 251,60 euros,
— décembre 2019, la somme de 6 461,57 euros,
— janvier 2020, la somme de 8 500,54 euros,
— février 2020, la somme de 4 540,82 euros,
— mars 2020, la somme de 4 544,73 euros,
— avril 2020, la somme de 9 745,59 euros.
27- Si M. [I] conteste la somme retenue par la Mutualité Française Charente au titre du mois de mai 2020 à hauteur de 5 322,03 euros dont le calcul a été confirmé par l’expert judiciaire et s’il est constant que la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de départ en retraite doit être celle que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été mis en activité partielle, la cour observe :
— d’une part que l’avenant du 10 octobre 2019 au contrat de travail de M. [I] prévoyait que la durée du travail du salarié était de 60,67 heures par mois soit 14 heures par semaine réparties le lundi et le mardi à raison de 7 heures par jour et que sa rémunération brute mensuelle était 'proportionnelle aux actes accomplis par lui et facturés aux patients (sur le mois précédent) selon les tarifs pratiqués par la Mutualité Française Charente dans les conditions suivantes […]', de sorte que le calcul proposé par M. [I] pour sa rémunération du mois de mai 2020 reposant sur une moyenne des 12 mois précédant n’est pas conforme aux dispositions contractuelles,
— d’autre part que la rémunération déterminée par l’employeur a fait l’objet d’une régularisation sur le bulletin de paie du mois de décembre 2020 et tient ainsi compte du salaire du mois de mai 2020 d’un montant de 2 879,45 euros brut, du paiement d’une somme de 359,93 euros au titre des jours fériés, d’un complément APA de 1 851,25 euros ainsi que d’un rappel de jours fériés à hauteur de 231,40 euros,
— de dernière part que M. [I] ne démontre pas que le calcul réalisé par l’employeur ne serait pas exact, de sorte que la cour retient, pour le mois de mai 2020, une rémunération à hauteur de 5 322,03 euros.
28- S’agissant du mois de juin 2020, le calcul de la rémunération brute proposé par M. [I] ne saurait être retenu dès lors qu’il repose principalement sur une moyenne des douze derniers mois de salaire et que l’intéressé ne présente aucun élément de contestation sérieuse des calculs opérés par l’expert comptable. La cour retient donc la somme de 7 145,21 euros brut pour la rémunération du mois de juin 2020, ainsi que l’expert l’a évalué en page 36 de son rapport en tenant compte du montant correct du complément d’activité partielle.
29- Il s’ensuit que la moyenne des trois derniers mois de salaires est de 7 404,28 euros tandis que celle des douze derniers mois de salaires est de 7 242,62 euros de sorte qu’il convient de retenir le salaire moyen des trois derniers mois pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite. Sur cette base, M. [I] aurait dû percevoir une indemnité de départ en retraite d’un montant de 36 315,04 euros. Or, il a perçu une somme de 36 594,06 euros soit un trop perçu de 279,02 euros qu’il doit donc rembourser à la Mutualité Française Charente. Par conséquent, M. [I] doit être débouté de sa demande en paiement, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’activité partielle pour les mois d’avril 2020 et mai 2020
Moyens des parties
30- M. [I] rappelle qu’il a été placé en activité partielle du 1er avril au 30 avril 2020 puis du 4 au 19 mai 2020. Il se fonde sur les dispositions de l’article R.5122-18 du code du travail pour soutenir que l’assiette de calcul de l’indemnité d’activité partielle doit inclure les congés payés alors que le décret invoqué par son employeur les exclut.
Il indique toutefois ne pas être concerné par ce décret. Il estime que la période de calcul retenue par son employeur pour calculer son salaire de référence est erronée puisque si l’entreprise a été placée en confinement le 16 mars 2020, elle n’a pas été placée en activité partielle. Il précise que pour la période du 16 au 31 mars 2020, son employeur a fait le choix de le placer en congés payés et que pour la période du 1er au 30 avril 2020 son employeur a fait le choix de le placer en activité partielle. Il en conclut qu’il faut tenir compte des douze dernières paies antérieures au 1er avril 2020 qui figurent sur ses douze bulletins de paie de mai 2019 à avril 2020, précisant que le mode de calcul de sa rémunération engendre un décalage d’un mois entre le salaire dû et le bulletin de paie s’y rapportant.
31- La Mutualité Française Charente se fondant sur les dispositions du décret 2020-435 du 16 avril 2020 explique qu’elle a calculé la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’allocation d’activité partielle en tenant compte des éléments à exclure prévus à l’article 3 du décret. Elle ajoute que l’expert a validé sa méthode de calcul tout en constatant un restant dû de 12,98 euros. Elle soutient que M. [I] a défini son salaire de référence sur une période autre que celle prévue par le décret puisqu’au lieu de prendre les rémunérations perçues de mars 2019 à février 2020, il a pris en considération ses revenus pour la période de mai 2019 à avril 2020. Elle indique qu’en ne prenant pas en compte son temps de travail à temps complet pour le mois de mars 2019, M. [I] fait diminuer le nombre de ses heures de travail et fait exploser son taux horaire. Elle fait observer que le salaire de référence pris en compte pour le calcul de l’activité partielle inclut les congés payés et s’étonne de ce que M. [I] pense ne pas être soumis au décret du 16 avril 2020. Elle affirme qu’elle n’a pas décidé de placer M. [I] en activité partielle mais que c’est le Gouvernement qui l’y a contrainte compte tenu de la période de confinement. Elle indique enfin que la Dirrecte a validé le taux horaire qu’elle a retenu.
Réponse de la cour
32- Aux termes de l’article R.5122-18 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : 'Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.'
33- Cependant, le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle précise :
'Publics concernés : employeurs, salariés, agence de services et de paiement, organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
Objet : modalités de mise en 'uvre des mesures d’urgence en matière d’activité partielle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : dans les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19, le décret précise les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle au titre des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, en fixant les règles de conversion des jours ou demi-journées de travail en heures et pour ceux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.
Sont ainsi précisées les règles applicables au personnel navigant de l’aviation civile, aux journalistes pigistes, aux voyageurs représentants placiers, aux salariés à domicile rémunérés à la tâche, aux artistes, techniciens et ouvriers du spectacle vivant et enregistré, ainsi qu’aux mannequins.
[…]
Article 2
Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, notamment ceux prévus à l’article 1er, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments mentionnés à l’article 3, perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise.
Article 3
Sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année.
Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l’assiette permettant le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés.
[…]'
34- Ce décret qui a vocation à s’appliquer aux salariés sans autre précision mentionnée dans son préambule, prévoit donc en application de ses articles 2 et 3 que les salariés qui bénéficient d’une rémunération variable voient exclus de l’assiette du calcul de leur allocation d’activité partielle tous les éléments de salaire qui ne sont pas la stricte contrepartie du travail effectif.
35- En l’espèce, contrairement à ce que prétend M. [I], la cour considère que le décret n°2020-435 précité lui est applicable dès lors que sa rémunération mensuelle brute est fixée proportionnellement aux actes accomplis par lui et facturés aux patients. Plus précisément, sa rémunération est fixée en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé selon les actes effectués, de sorte qu’il bénéficiait d’une rémunération variable payée chaque mois.
36- Il importe également de relever que ce décret prévoit la prise en compte des douze derniers mois de salaire 'précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise’ et non du salarié. Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a été destinataire d’un dire n°3 de la part de la Mutualité Française Charente, que ce dire comportait une pièce n°15 désignée comme étant la notification de la décision d’autorisation au titre d’une allocation d’activité partielle et que l’expert a analysé cette pièce lui permettant de mentionner en page 30 de son rapport que 'la MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE a été placée en activité partielle en mars 2020 (pièce numéro 25 du défendeur). Donc la période à retenir va de mars 2019 à février 2020'.
La cour observe que M. [I] se contente de reconnaître qu’une mesure de confinement a été imposée par le Gouvernement le 16 mars 2020 mais qu’il ne produit aucune pièce tendant à remettre en cause l’analyse faite par l’expert de la pièce n°15 de la Mutualité Française Charente.
37- La cour retient en conséquence que si M. [I] a été placé en congés payés en mars 2020, l’entreprise à laquelle il appartenait était, quant à elle, placée, dès ce mois, en activité partielle. C’est donc à juste titre que l’expert a validé la période de référence retenue par l’employeur à savoir entre mars 2019 et février 2020.
38- En application de l’article 3 du décret précité, la cour considère que c’est également à juste titre que l’expert, à l’instar de l’employeur, a procédé à un calcul en déduisant les indemnités de congés payés et de jours fériés ce qui lui a permis de déterminer un taux horaire de 78,16 euros et un salaire de référence pour 60,67 heures de travail de 4 741,97 euros.
39- Pour le mois d’avril 2020, en retenant un temps de travail contractuel de 60,67 heures, 8 jours de travail théoriques, 0 jour effectivement travaillé, 1 jour férié, 7 jours d’activité partielle, un chiffre d’affaires de 0 euros pour le mois d’avril et l’application d’un taux de 70%, l’expert a correctement évalué à 2 904,45 euros l’indemnité d’activité partielle due à M. [I]. Puis en retenant que la Mutualité Française Charente avait versé à ce dernier une indemnité totale, compte tenu de la régularisation opérée en décembre 2020, de 2 897,54 euros, l’expert a justement évalué à 6,91 euros la somme restant due à M. [I].
40- Pour le mois de mai 2020 (du 4 au 19 mai), en retenant un temps de travail contractuel de 60,67 heures, 8 jours de travail théoriques, 2 jours effectivement travaillés en réalité, 0 jour férié, 6 jours d’activité partielle, un chiffre d’affaires de 3 513,73 euros pour le mois de mai et l’application d’un taux de 70%, l’expert a correctement évalué à 2 489,54 euros l’indemnité d’activité partielle due à M. [I]. Puis en retenant que la Mutualité Française Charente avait versé à ce dernier une indemnité totale, compte tenu de la régularisation opérée en décembre 2020, de 2 483,47 euros, l’expert a justement évalué à 6,07 euros la somme restant due à M. [I].
41- Le calcul proposé par M. [I] qui repose sur une base erronée ne saurait donc être accueilli de sorte que la Mutualité Française Charente est condamnée à lui payer une somme de 12,98 euros correspondant au solde l’indemnité d’activité partielle pour les mois d’avril et de mai 2020. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande.
Sur la demande d’indemnité du lundi de Pâques
Moyens des parties
42- M. [I] indique qu’un jour férié chômé est indemnisé en proportion du salaire du mois, que le mois d’avril était en activité partielle et que le désaccord avec son employeur sur le montant de son salaire au titre de l’activité partielle entraîne un désaccord sur le montant de l’indemnité du lundi de Pâques.
43- La Mutualité Française Charente considère que les calculs de M. [I] ne sont pas justes, tandis que sa propre méthode a été validée par la Dirrecte comme étant conforme au décret applicable à M. [I]. Elle soutient que contrairement aux affirmations de M. [I], la somme de 91,46 euros lui a déjà été payée et qu’il a perçu une indemnité compensatrice de congés payés puisqu’il était en période de congés payés à cette date.
Réponse de la cour
44- Ainsi que le fait valoir M. [I], le jour férié du lundi de Pâques d’avril 2020 doit être indemnisé en proportion du salaire du mois afférent. L’expert a justement évalué cette somme à 592,75 euros. Or, la Mutualité Française Charente lui a déjà payé la somme de 591,33 euros de sorte qu’il reste dû la somme de 1,42 euros brut outre 0,14 euros brut au titre des congés payés afférents. La Mutualité Française Charente doit en conséquence être condamnée à payer à M. [I] ces sommes, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
Moyens des parties
45- M. [I] indique que la Mutualité Française Charente compte ses congés payés en jours ouvrés. Il ajoute que l’expert a fait un calcul de 10% sur la base légale des salaires sans tenir compte des chiffres indiqués sur son bulletin de salaire de juin 2020. Il précise que dans son calcul l’expert n’indemnise que 27,08 euros jours et non 30, son employeur lui ayant accordé 3 jours supplémentaires pour fractionnement du congé annuel. Il estime en outre qu’il faut rétablir les rémunérations payées en mai et juin 2020 en remplaçant l’indemnité d’activité partielle par les rémunérations qu’il aurait obtenues au lieu d’être en activité partielle.
46- La Mutualité Française Charente explique que la rémunération des chirurgiens dentiste est différente chaque mois et que pour garantir une certaine stabilité, l’indemnité compensatrice de congés payés est calculée selon la règle du 10ème des rémunérations perçues sur l’année précédente ce qui est plus avantageux qu’une indemnisation basée sur un salaire mensuel très fluctuant. Elle conteste avoir accordé à M. [I] le moindre congé supplémentaire et prétend ne pas procéder au fractionnement des jours de congés payés. Elle fait enfin observer que M. [I] ne démontre pas qu’il avait un compteur de 30 jours de congés payés et non de 27.
Réponse de la cour
47- Selon l’article L.3141-24 du code du travail, 'Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.'
48- L’article R.5122-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, précise en son alinéa 2 que 'La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés.'
49- En l’espèce, M. [I] ne conteste pas l’application de la méthode du dixième de la rémunération totale perçue sur la période de référence.
50- Il résulte de l’examen des bulletins de salaire de M. [I] que la Mutualité Française Charente calculait les congés payés de son salarié en jours ouvrés. Ainsi, le bulletin de salaire de M. [I] pour le mois de mai 2019 fait apparaître que pour la période 2017/2018, le salarié avait acquis 27 jours et pris 27 jours, tandis qu’il en avait acquis 24,96 pour la période 2018/2019. Son bulletin de salaire du mois de juin 2019 révèle que pour la période 2018/2019, M. [I] avait acquis 27 jours de congés ce dont il se déduit que son employeur lui a accordé 2 jours de fractionnement supplémentaires. Le même bulletin de salaire mentionne 2,08 jours acquis au titre du mois de juin 2019 ce qui confirme la computation des jours de congés en jours ouvrés.
51- Le bulletin de salaire de M. [I] du mois de mai 2020 fait apparaître un solde de congés payés pour la période 2019/2020 à hauteur de 26,96 jours tandis que celui du mois de juin 2020 révèle 27 jours acquis pour cette même période et 3 jours acquis pour l’année 2020/2021. C’est donc tout à fait vainement que l’employeur conteste avoir accordé à M. [I] des jours de fractionnement supplémentaires, ses seules dénégations étant insuffisantes à combattre les éléments portés par lui-même sur les bulletins de salaire.
52- Pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, la cour retient la somme de
89 319,47 euros comme étant la rémunération brute due à M. [I], telle que déterminée par l’expert que les pièces et explications du salarié sont insuffisantes à combattre. En appliquant la méthode du dixième et en tenant compte des jours de fractionnement accordés, l’indemnité de congés payés est fixée à : (89 319,47/10%) x 27/25 = 9 646,50 euros.
53- Pour la période du 1er au 30 juin 2020, la cour retient la somme de 7 145,21 euros comme étant la rémunération brute due à M. [I], telle que déterminée par l’expert que les pièces et explications du salarié sont insuffisantes à combattre. En appliquant la méthode du dixième et en tenant compte des jours de fractionnement accordés, l’indemnité de congés payés est fixée à : (7 145,21/10%) x 3/2,08 = 1 030,56 euros.
54- Le total de l’indemnité de congés payés due à M. [I] est donc de 10 677,06 euros. Or, il n’a perçu qu’une somme de 10 324,55 euros de sorte qu’il reste dû la somme de 352,51 euros au paiement de laquelle la Mutualité Française Charente est condamnée. Le jugement entrepris est par voie de conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande en paiement.
Sur les demandes au titre des retenues sur salaire consécutives aux compléments APA et absence chômage partiel
Moyens des parties
55- M. [I] fait valoir que son employeur a pratiqué des retenues sur salaire injustifiées, la principale étant sur la paie du mois de juin 2020 et la seconde sur son solde de tout compte de décembre 2020. Il estime qu’il n’y avait pas lieu d’ajouter un complément de salaire et de déduire une absence d’activité puisqu’une période sans activité ne génère aucune rémunération. Il ajoute qu’en cas d’absence, il n’effectue aucun acte. Il s’étonne de ce que l’expert a validé l’argumentation de l’employeur disant qu’il était obligé de déduire les absences car il avait l’obligation de les déclarer. Il insiste sur le fait que l’obligation porte sur la déclaration des durées d’absence des salariés de sorte qu’il n’y avait aucune obligation d’effectuer des retenues sur salaire.
Il ajoute que cette mauvaise interprétation a pour conséquence le paiement de cotisations sociales injustifiées. Il fait enfin observer que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur ses demandes de remboursement au titre des retenues sur salaire injustifiées et au titre des charges induites sur la paie de mai 2020.
56- La Mutualité Française Charente explique que M. [I] percevait chaque mois une rémunération calculée en fonction du chiffre d’affaires facturé pour ses soins. Elle ajoute que lorsqu’un mois facturé est incomplet en cas d’activité partielle, elle calcule un salaire rétabli au regard du type d’absence et qu’une fois ce salaire déterminé, elle verse un complément dit 'APA’ correspondant à la différence entre le salaire rétabli et la rémunération résultant du chiffre d’affaires facturé le mois précédent, précisant qu’à défaut c’est le salaire rétabli qui est versé intégralement. Elle indique qu’en avril 2020, M. [I] n’a réalisé aucun chiffre d’affaires de sorte qu’elle lui a versé, sur le bulletin de salaire de mai 2020, un complément APA correspondant à la totalité du salaire rétabli. Elle expose qu’au mois de mai 2020, M. [I] a pu bénéficier d’un salaire de 3 513,73 euros de sorte qu’elle lui a versé en juin son salaire et un complément APA pour amener sa rémunération au niveau du salaire rétabli. Elle affirme avoir appliqué le dispositif légal de l’activité partielle en appliquant les retenues critiquées par M. [I], soulignant que l’expert n’a constaté aucune irrégularité dans les calculs et déclarations ainsi faites.
Réponse de la cour
57- Le bulletin de salaire du mois de mai 2020 mentionne un 'salaire dentiste’ égal à zéro, un 'salaire dentiste complément APA ' de 2 879,45 euros, le paiement d’un jour férié à hauteur de 359,93 euros et en déduction 'Absence chômage/ activité partielle du 1er avril au 30 avril 2020« pour un montant de 2 519,70 euros, mais également une 'Indemnité activité partielle’ à payer pour un montant de 1 984,26 euros. Le bulletin de salaire du mois de juin 2020 mentionne un 'salaire dentiste’ égal à 3 513,73 euros, une 'participation Assurance maladie PDS’ de 75 euros, un 'salaire dentiste complément APA’ de 2 468,10 euros et en déduction une 'absence chômage/activité partielle du 2 au 19 mai 2020 » pour un montant de 4 542,37 euros, outre le paiement d’une 'indemnité activité partielle’ d’un montant de 3 179,66 euros. Enfin, l’employeur, procédant à des régularisations, a indiqué dans le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 un 'rappel complément APA Mai’ pour un montant de 1 851,25 euros, un 'rappel complément APA juin’ pour un montant de '- 1 251,15 euros', un 'rappel de jours fériés mai’ de 231,40 euros, et en déduction un 'rappel absence chômage juin’ d’un montant de '- 994,36 euros’ et un 'rappel absence chômage juin’ d’un montant de 1 619,64 euros.
58- L’expert, répondant aux différents dires de M. [I] sur la régularité des retenues pratiquées, a rappelé que 'les absences pour activité partielle doivent être déclarées sur les DSN mensuelles. Les indemnités légales d’activité partielle bénéficient d’un régime social particulier quant aux calculs des cotisations : en effet, elles ne sont pas soumises à cotisations sociales de sécurité sociale mais restent assujetties à la CSG et CRDS aux taux réduit. Ainsi, le défendeur était dans l’obligation de pratique cette absence en paye. Il était également contraint de calculer ces absences afin de les exonérer de cotisations sociales de sécurité sociale et les soumettre à la CSG/CRDS au taux réduit. Ce point ne soulève pas d’observation particulière, le défendeur ayant procédé de manière régulière.'
L’expert précise également que 'l’indemnité légale d’activité partielle est un revenu de remplacement exclu de l’assiette des cotisations et soumis à la CSG-CRDS au taux de 6,70% (donc taux réduit) après abattement de 1,75% pour frais professionnels'.
59- La cour constate que M. [I] ne produit aucune pièce ni aucune explication sérieuse de nature à permettre de retenir une appréciation différente de celle de l’expert judiciaire qui a répondu à sa mission de manière claire et précise.
*****
60- Compte tenu de ce que la cour a retenu précédemment, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à la Mutualité Française Charente la somme de 808,32 euros. Statuant à nouveau, il convient de condamner M. [I] à payer à la Mutualité Française Charente la somme de 279,06 euros correspondant à un trop perçu d’indemnité de départ à la retraite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Moyens des parties
61- M. [I], se fondant sur les articles L.1222-1 du code du travail et 1104 du code civil, soutient que son employeur n’a jamais exécuté loyalement son contrat de travail. Il rappelle qu’en 2014, dans le cadre d’un précédent contentieux, son employeur avait été condamné par la cour d’appel pour n’avoir pas indemnisé les jours fériés chômés. Il estime que la Mutualité Française Charente n’a d’autre but que de décourager les salariés de réclamer leurs droits, qu’il a dû contraindre son employeur à rectifier au moins partiellement son solde de tout compte. Il soutient que son employeur a fait preuve d’une mauvaise foi systématique en calculant de manière erronée les indemnités de départ à la retraite, en lui adressant un reçu pour solde de tout compte erroné, en procédant à des retenues sur salaire injustifiées. Il prétend que chaque manquement de son employeur équivaut à 800 euros de préjudice, précisant avoir recensé 30 manquements à l’exécution loyale du contrat de travail.
62- La Mutualité Française Charente fait observer que M. [I] ne détaille pas les 30 manquements allégués et ne les démontre pas. Elle fait valoir qu’elle a un droit de défense qui ne constitue pas une exécution déloyale du contrat de travail. Elle affirme n’avoir jamais cherché à tromper M. [I], ajoutant que l’expert a conclu à un trop versé de 808,32 euros en la faveur du salarié. Elle rappelle avoir réétudié le cas de M. [I] après contestation de son solde de tout compte, avoir fait preuve de pédagogie et de bonne volonté en procédant des régularisations. Elle affirme avoir été de bonne foi.
Réponse de la cour
63- Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' Le non-respect de cette obligation peut générer un préjudice pour le salarié qui peut en demander l’indemnisation.
64- En l’espèce, si la cour a effectivement jugé que certaines sommes restaient encore dues à M. [I], il n’en reste pas moins que les erreurs de calcul commises par la Mutualité Française Charente ne sont pas d’une ampleur telle qu’elles caractérisaient une volonté de ne pas exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Il y a également lieu de relever qu’il a été nécessaire d’ordonner une expertise comptable pour procéder aux comptes entre les parties, que l’expert a lui-même modifié certaines de ses évaluations à la suite de son pré-rapport au regard des différents dires des parties et que la cour n’a pas fait sienne la totalité des conclusions de l’expert. Il convient d’ajouter que les calculs objets du présent litige ont été faits dans un contexte sanitaire très particulier avec l’introduction de textes exceptionnels de sorte que les erreurs commises par l’employeur sont exemptes de toute mauvaise foi de sa part.
65- Par conséquent, la cour déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts et confirme ainsi le jugement entrepris.
Sur les frais du procès
66- Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens et à payer les frais d’expertise outre une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Mutualité Française Charente.
67- Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, les dépens de première instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre M. [I] et la Mutualité Française Charente. Il en ira de même pour les dépens d’appel. Enfin, l’équité et la solution du litige commandent de débouter les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 6 mars 2023 par le conseil de prud’hommes d’Angoulême en ce qu’il a :
— débouté M. [V] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [V] [I] de sa demande de complément d’indemnité de départ volontaire à la retraite,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Mutualité Française Charente à payer à M. [V] [I] les sommes de :
— 12,98 euros au titre du complément de l’indemnité d’activité partielle pour les mois d’avril 2020 et mai 2020,
— 1,56 euro brut au titre du solde de salaire, congés payés inclus, pour le jour de Pâques 2020,
— 352,51 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
Déboute M. [V] [I] de sa demande au titre des retenues sur salaire consécutives aux compléments APA et absence chômage partiel,
Condamne M. [V] [I] à payer à la Mutualité Française Charente la somme de 279,06 euros au titre d’un trop perçu d’indemnité de départ volontaire à la retraite,
Condamne M. [V] [I] et la Mutualité Française Charente, chacun par moitié, à payer les dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne M. [V] [I] et la Mutualité Française Charente, chacun par moitié, à payer les dépens d’appel,
Déboute M. [V] [I] et la Mutualité Française Charente de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-435 du 16 avril 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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