Infirmation 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 avr. 2025, n° 25/02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02142 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFZ7
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2025, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général
2°) LE PRÉFET DE L’ESSONNE,
représenté par Me Elif ISCEN, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [C] [B]
né le 10 Décembre 1983 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Pascal Talamoni avocat au barreau de Paris et de M. [K] [I] (Interprète en turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 17 avril 2025, à 11h17, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 avril 2025 à 14h35 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 avril 2025, à 20h20, par le préfet de l’Essonne ;
— Vu l’ordonnance du 18 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les conclusions du conseil de Monsieur [C] [B] du 17 avril 2025 à 16h18 ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à voir déclarer la procédure régulière et à infirmer l’ordonnance du premier juge et ordonner la prolongation de la rétention ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [C] [B], assisté de son conseil qui demande à voir constater l’irrégularité de la procédure et la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a considéré la GAV irrégulière au motif s’un absence de message lors d’un appel avis famille ou proche dès lors que c’est l’exécution ou l’inexécution de la diligence qui peut être vérifiée par le juge et non la qualité de celle-ci ; en l’espèce, érant rappelé que cette action relève d’une obligation de moyen et non de résultat, il ne peut qu’être constaté que les services de police ont fait promptement diligence et ont appelé la personne désignée par le gardé à vue le 12 avril à 18h pour des droits notifiés à 17h26, au demeurant rien n’atteste de ce qu’aucun message n’aurait été laissé, le PV ci-dessus mentionné d’en fait pas état ; ce moyen ne pouvait et ne peut qu’être rejeté ;
L’ordonnance est infirmée
Sur les autres moyens :
sur l’avocat en garde à vue :
L’étranger conteste le moment de l’avis à avocat et l’absence de celui-ci lors de la première audition ;
Or, il résulte de la procédure que M [B] n’a sollicité l’assistance d’un avocat que le 13 avril à 10h35, le procès de fin de garde à vue faisant foi ; en effet, il a indiqué lors de la notification des droits (12 avril 17h20 à 17h25 ) ne pas souhaiter bénéficier de l’assistance d’un conseil, ce réitéré lors de la notification complémentaire (12 avril 17h26 à 17h30) ; il résulte du procès verbal de fin de garde à vue, qu’il a souhaité bénéficier de cette assistance le 13 avril à 10h35, le conseil requis s’est entretenu avec lui ce même jour de 14h30 à 14h53 et l’a assisté pour l’audition de 14h57 à 15h40 ; a mesure a été prolongée le 13 avril à 16h35; étant encore retenu, que contrairement à ce qui est allégué, il résulte de l’ensemble de la procédure et du PV récapitulatif de fin de garde à vue, que l’audition du 13 avril à 14h57 est la première 'audition', les entretiens du même jour de 10h18 à 10h30 et de 10h35 à 10h53 sont de simples recueils de renseignements administratifs et, pour le premier échange, vraisemblablement un recueil de la demande d’assistance par un conseil, étant encore rappelé que l’assistance de l’avocat n’est pas une obligation pour le recueil de renseignements admnistratifs qui ne se confond pas avec une audition pénale ; la procédure est donc renseignée et parfaitement régulière ; le moyen est rejeté ;
Tous les moyens étant rejetés; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité,
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Essonne,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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