Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/02301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à
la SELARL 2BMP
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
JMA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 23/02301 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3UE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 07 Septembre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [G] [L]
née le 07 Octobre 1992 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCE BEL AIR [K] [C] & FILS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS,
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de:
Madame Laurence DUVALLET présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID président de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 21 Novembre 2024, Madame Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ambulance Bel Air [K] [C] et Fils a engagé Mme [G] [L] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 février 2016 en qualité d’ambulancière.
A compter du 30 septembre 2019, Mme [G] [L] a été placée en arrêt de travail.
Le 9 décembre 2019, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [G] [L] inapte à son poste de travail, précisant que tout maintien de cette dernière dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 27 décembre 2019, la société Ambulance Bel Air [K] [C] et Fils a convoqué Mme [G] [L] à un entretien préalable à son éventuel licenciement auquel celle-ci ne s’est pas présentée.
Le 31 décembre 2019, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.
Par requête du 21 septembre 2020, Mme [G] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— à titre principal:
— dire et juger son licenciement nul et condamner la société Ambulances Bel Air au paiement des sommes suivantes:
— 3 249,66 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 324,94 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— à titre subsidiaire:
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Ambulances Bel Air au paiement des sommes suivantes:
— 3 249,66 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 324,94 euros à titre d’indemnités de congés payés,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
— en tout état de cause, ordonner la communication d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir;
— condamner la société Ambulances Bel Air aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 7 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [L] [G] était justifié;
— débouté Mme [L] [G] de l’ensemble de ses demandes;
— débouté la société Ambulances Bel Air [K] [C] et Fils de sa demande reconventionnelle;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 20 septembre 2023, Mme [G] [L] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle:
— avait dit que son licenciement pour cause réelle et sérieuse était justifié;
— l’avait déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 22 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [G] [L] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois en toutes ses dispositions et en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes;
— et, statuant à nouveau:
— à titre principal:
— de dire et juger le licenciement intervenu nul et condamner la société Ambulances Bel Air au paiement des sommes suivantes:
— 3 249,66 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 324,94 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— à titre subsidiaire:
— de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Ambulances Bel Air au paiement des sommes suivantes:
— 3 249,66 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 324,94 euros à titre d’indemnités de congés payés,
— 6 481,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
— en tout état de cause:
— d’ordonner la communication d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir;
— de condamner la société Ambulances Bel Air aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 21 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société Ambulance Bel Air [K] [C] et Fils demande à la cour:
— de rejeter l’appel de Mme [L] et de confirmer le jugement 'entrepris par le conseil de prud’hommes de Blois’ en ce qu’il a:
— dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [G] [L] était justifié;
— débouté Mme [L] de l’intégralité de ses demandes;
— en tout état de cause:
— de dire et juger que Mme [G] [L] n’a subi aucun harcèlement moral;
— de constater que Mme [G] [L] ne démontre pas la prétendue situation de harcèlement moral;
— de dire et juger que l’inaptitude telle que prononcée par le médecin du travail a une origine non professionnelle;
— en conséquence:
— de dire et juger que Mme [G] [L] n’allègue pas de faits précis et concordants permettant de laisser supposer une prétendue situation de harcèlement moral;
— de dire et juger que le licenciement notifié à Mme [G] [L] le 31 décembre 2020 repose sur une inaptitude physique médicalement constatée et l’impossibilité de reclassement;
— en conséquence:
— à titre principal:
— de débouter Mme [G] [L] de sa demande en vue de dire et juger le licenciement intervenu nul;
— de débouter Mme [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral (10 000 euros);
— de débouter Mme [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul (15 000 euros);
— de débouter Mme [G] [L] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents (3 249,66 euros + 324,96 euros);
— à titre subsidiaire:
— de débouter Mme [G] [L] de sa demande en vue de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— de débouter Mme [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— de débouter Mme [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat;
— de débouter Mme [G] [L] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents (3 249,66 euros + 324,96 euros);
— en tout état de cause:
— de débouter Mme [G] [L] de sa demande relative à la communication sous astreinte d’un bulletin de paie et d’une attestation pôle emploi rectifiés;
— de débouter Mme [G] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (4 000 euros);
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— de condamner Mme [G] [L] à lui payer la somme de 6 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de Mme [G] [L] tendant à voir juger qu’elle a été victime de harcèlement moral:
Au soutien de son appel, Mme [G] [L] expose:
— qu’elle a été victime de moqueries de la part de ses collègues s’agissant de son physique;
— qu’il s’agissait de 4 salariés du groupe ROP, facilement identifiables ainsi que de M. [C], responsable de l’entreprise;
— que la répétition de ces brimades a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail puis sa santé au point qu’elle a dû être placée en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2019;
— que, dans une lettre en date du 8 novembre 2019, elle a alerté l’employeur et l’inspection du travail sur son mal-être;
— qu’elle produit aux débats plusieurs témoignages d’anciens collègues qui corroborent ses déclarations et qui établissent que l’employeur avait connaissance des faits;
— qu’il a été constaté médicalement que son inaptitude avait eu pour origine ses conditions de travail;
— que plusieurs de ses proches attestent de la dégradation de son état de santé;
— que pour sa part, la société Ambulance Bel Air [K] [C] et Fils échoue à démontrer que ces faits seraient étrangers à tout harcèlement moral.
En réponse, la société Ambulance Bel Air [K] [C] et Fils objecte pour l’essentiel:
— que Mme [G] [L] ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses demandes;
— qu’elle ne mentionne pas de faits précis, concordants et datés;
— qu’avant son courrier du 8 novembre 2019, Mme [G] [L] ne l’a jamais alertée sur une prétendue situation de harcèlement moral;
— qu’en réponse à ce courrier, elle a écrit à Mme [G] [L] le 18 novembre 2019 afin d’obtenir des précisions mais dans un courrier daté du 21 novembre suivant la salariée n’a pas fourni d’indications plus précises;
— qu’en outre, dans le cadre de son entretien professionnel du 17 septembre 2019, la salariée n’avait pas fait état d’une telle situation et avait au contraire déclaré se sentir bien 'en tant que DEA de nuit';
— que Mme [G] [L] passe sous silence les difficultés personnelles qu’elle avait rencontrées avec son conjoint début 2019 et dont témoigne son collègue, M. [Z];
— que les attestations produites par Mme [G] [L] ne sont pas probantes;
— que les salariés qui semblent visés par les déclarations de Mme [G] [L] ont attesté pour contester les faits qui leur sont imputés;
— que le médecin traitant de Mme [G] [L] est revenu sur ses déclarations, indiquant que ses écrits relatifs à un lien entre la pathologie de cette dernière et ses conditions de travail n’étaient que la transcription du discours de sa souffrance;
— que le médecin du travail n’a établi aucun lien entre l’état anxio-dépressif de Mme [G] [L] et ses conditions de travail;
— qu’ainsi au total Mme [G] [L] ne fait pas la démonstration de faits précis, datés et circonstanciés laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral dont elle aurait été victime au travail.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 ….. le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et qu’au vu de ces éléments il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, dans le but d’établir des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement dont elle soutient avoir été victime, Mme [G] [L] verse aux débats les pièces suivantes:
— sa pièce n°2: il s’agit d’un courrier du 8 novembre 2019 rédigé par Mme [G] [L], adressé à l’employeur et dont l’objet était exprimé en ces termes: 'dénonciation de harcèlement'. Dans ce courrier, Mme [G] [L] écrit notamment:
'Je souhaiterais vous signaler que je subis depuis plusieurs mois des agissements répétés qui semblent tomber sous le coup de la loi et plus particulièrement de l’article L 1152-1 du code du travail qui stipule qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral….
……….. Dès lors de mon embauche j’ai été victime de moqueries et remarques sur mon poids et mes repas de la part de salariés et employeur …..ainsi que de vols d’effets personnels, critiques sur le travail effectué, remarques ou convocations dans le bureau de la responsable d’exploitation, remarques désobligeantes devant le personnel de la part de certains salariés ou encore de la direction, pas mis sur le même pied d’égalité que certains salariés. C’est pour cela que mon médecin traitant m’a prescrit un arrêt de travail.
……
Malgré mes propos et l’expression de mon mal être au sein de l’entreprise par rapport à tout ce qui se passait, aucune disposition ni sanction n’a été prise envers les personnes concernées. Malgré mon changement de roulements et mon passage en horaire de nuit les soucis et les remarques ou insultes ont continué et de ce fait le mal être s’est accentué de plus en plus.
Lors de mon entretien professionnel avec la responsable d’exploitation je n’ai même pas osé dire la vérité et que ça n’allait pas dans l’entreprise ni le pourquoi car dans tous les cas certains salariés sont écoutés mais d’autres comme moi, nos remarques et notre façon d’être n’est jamais pris en compte…..';
— sa pièce n°3: il s’agit d’un courrier également daté du 8 novembre 2019 rédigé par Mme [G] [L] et adressé à l’inspection du travail. Ce courrier est rédigé en termes quasi identiques à ceux de la lettre précitée adressée à l’employeur;
— sa pièce n°4: il s’agit d’un courrier du 18 novembre 2019 que la société Ambulance Bel Air a adressé à Mme [G] [L] en réponse à sa lettre du 8 novembre précédent et par lequel l’employeur notamment demande à la salariée de lui communiquer des précisions sur les dates des faits dénoncés et l’identité des personnes impliquées;
— sa pièce n°5: il s’agit d’un courrier en date du 21 novembre 2019 rédigé par Mme [G] [L] et adressé à l’employeur. Dans ce courrier, Mme [G] [L] fait réponse à la lettre que l’employeur lui avait adressée le 18 novembre 2019. Mme [G] [L] y évoque des faits précis tels le contenu d’un entretien ayant eu lieu le 1er mars 2019 dans le bureau de la responsable d’exploitation, des critiques entendues sur son poids et son travail, l’indifférence de cette responsable d’exploitation, des critiques discrètes de la part de cette dernière en présence de l’ancienne responsable d’exploitation lorsqu’elle prenait ses repas, sa défense prise par son collègue, M. [B] [U], devant la direction de l’entreprise auprès de laquelle celui-ci avait exposé qu’elle état prise 'pour cible vis-à-vis de son [mon] physique', les 'moqueries et remarques de la part de [O] [C]….. insoutenables lorsqu’elles sont répétitives et fréquentes’ dont certaines sont citées dans cette lettre, des agissements identiques dont étaient victimes d’autres salariés de l’entreprise, citant en particulier '[Y]' et '[N]';
— sa pièce n°11: il s’agit d’une attestation établie par M. [N] [J], ancien collègue de Mme [G] [L] au sein de l’entreprise, qui y déclare notamment: '
'J’au déjà entendu des remarques venant de la part de certains salariés concernant le poids et le travail de [G]. Concernant le poids, au départ selon moi c’était de l’humour mais avec le recul c’étaient plutôt des remarques désobligeantes.
…..
J’ai moi-même été victime de harcèlement moral (poids, façon de travailler….).
…..
Pour moi, [Adresse 5] c’est un clan, une ethnie, un groupe d’amis et le reste on est plus bas que terre.
……
L’ambiance était telle que pour moi je me suis senti dans l’obligation de démissionner afin de quitter cette atmosphère qui m’a poussé deux semaines avant ma démission à être en arrêt pour harcèlement moral…..';
— sa pièce n°12: il s’agit d’une attestation établie par Mme [A] [W], ancienne collègue de Mme [G] [L] au sein de l’entreprise, qui y déclare notamment:
' Ancienne collègue de Mme [G] [L], j’ai beaucoup vu et entendu de moqueries concernant son physique. [G] était en sur-poids. M. [C] [O] , notre responsable, ne se privait jamais de dire au moment des pauses repas: 'Vous n’avez pas besoin de ça’ ou 'ça va pas vous arranger'. Constamment elle était persécutée par notre responsable, M. [C]. Souvent elle venait me voir dans mon bureau ….dans un état de larmes.
Sur des départs de transports, pareil du fait de son poids, j’entendais le responsable dire des moqueries 'elle est pas prête d’arriver sur les lieux'.
Elle était souvent dans un étant de tristesse, de mal être.
……
Les collègues étaient aussi méchants dans leurs propos, dans leurs remarques, se moquaient d’elle devant ou derrière son dos et pour elle c’était devenu invivable….';
— sa pièce n°13: il s’agit d’une attestation établie par M. [F] [T], ancien collègue de Mme [G] [L] au sein de l’entreprise, qui y déclare notamment:
'J’étais délégué du personnel au moment des faits.
A plusieurs reprises Mme [G] [L] est venue me parler des moqueries qu’elle entendait sur son poids et son physique, qui étaient exactes pour les avoir aussi entendues. Je lui ai dit d’aller voir la régulation ou la direction pour en discuter, ce qu’elle a fait à plusieurs reprises dont une fois en ma présence.
La direction et la régulation de [Adresse 5] n’a jamais réagi, lui expliquant simplement 'd’attendre, ça va passer'…..';
— ses pièces n°14 et 15: il s’agit de courriers établis par le docteur [H] [R] dans lesquels ce dernier expose qu’il a suivi Mme [G] [L] pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel à compter du 30 septembre 2019 et fait le lien entre cette pathologie et un 'harcèlement moral de la part de certains collègues’ de la salariée. La cour retient, s’agissant de ce lien, comme cela ressort au demeurant de la pièce n°64 de l’employeur, que s’il ne peut s’agir là que de considérations tirées des seules déclarations de Mme [G] [L] qui pour crédibles qu’elles aient pu apparaître à ce médecin ne peuvent conduire à considérer qu’elles étaient exactes sur le plan objectif, il reste que ce praticien a effectivement diagnostiqué que Mme [G] [L] souffrait alors d’un syndrome anxio-dépressif;
— ses pièces n° 20 à 23: il s’agit d’attestations établies par 4 proches de Mme [G] [L] qui tous y déclarent avoir constaté une dégradation de son état de santé psychique et que l’intéressée attribuait cette dégradation aux moqueries dont elle faisait l’objet sur son lieu de travail de la part de ses collègues ou de son employeur.
Il ressort de ces éléments qui emportent la conviction que Mme [G] [L] a été victime à de nombreuses reprises, sur son lieu de travail, de moqueries de la part de collègues mais également de sa hiérarchie en la personne de M. [O] [C], moqueries qui se rapportaient la plupart du temps à son apparence physique et plus précisément à son poids, qu’elle a avisé sa hiérarchie de ces faits et de leurs répercussions sur sa santé mentale, que sa hiérarchie n’a pris aucune mesure pour mettre fin à ces faits ou à tout le moins pour recueillir des informations dans ce but et que concomitamment à ces circonstances elle a développé un syndrome anxio-dépressif dont son médecin traitant a pu considérer comme crédible qu’il avait été causé par ses conditions de travail dégradées.
Mme [G] [L] présente ainsi des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral dont elle aurait été victime dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail au sein de la société Ambulance Bel Air.
En défense, la société Ambulance Bel Air verse aux débats notamment les pièces suivantes:
— sa pièce n°9: il s’agit d’un compte-rendu d’entretien professionnel qui certes ne fait pas mention des faits litigieux mais n’apporte cependant aucun éclairage significatif de nature à écarter la thèse de la salariée;
— ses pièces n° 14 à 16 qui sont des documents internes à l’entreprise qui mentionnent des retards ponctuels dans l’exécution de ses missions par Mme [G] [L]; La cour relève que l’existence de retards ne peut justifier les comportements dénoncés à l’endroit de la salariée.
— sa pièce n°17: il s’agit d’un courrier établi par un collègue de Mme [G] [L] qui y relate une agression dont celle-ci avait été victime de la part de son ex-compagnon en janvier 2019; si ce fait, à le supposer établi, peut influer sur l’état de santé moral de Mme [G] [L], il reste que les agissements du personnel de l’entreprise retenus comme établis, concourrent ainsi que cela ressort des pièces médicales, à la dégradation de l’état de santé de la salariée.
— ses pièces n°18 à 21: il s’agit de documents qui concernent exclusivement M. [N] [J], ancien collègue de Mme [G] [L];
— ses pièces n° 34 à 44: il s’agit de compte-rendus de réunion des délégués du personnel de l’entreprise dont aucun ne fait référence même indirectement aux agissements dénoncés par Mme [G] [L];
— ses pièces n° 49 à 52: il s’agit d’attestations rédigées par d’ancien collègues de Mme [G] [L] au sein de l’entreprise qui tous déclarent n’avoir joué aucun rôle dans les faits dénoncés et les avoir même ignorés; ces pièces n’emportent pas la conviction.
Ces pièces ni aucune autre produites par la société Ambulance Bel Air ne permettent de considérer que les faits retenus seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ou exclusifs d’un tel harcèlement.
Aussi la cour juge, par voie d’infirmation du jugement, que Mme [G] [L] a été victime de harcèlement moral au cours de l’exécution de son contrat de travail auprès de la société Ambulance Bel Air. En conséquence, considérant notamment les pièces médicales produites par Mme [G] [L] à l’appui de la démonstration de son préjudice consécutif à ce harcèlement, la société Ambulance Bel Air sera condamnée, par voie d’infirmation du jugement, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
— Sur la demande de Mme [G] [L] tendant à voir juger que son licenciement est nul:
Au soutien de son appel, la salariée expose:
— qu’est nul le licenciement justifié par l’inaptitude du salarié lorsque celle-ci trouve sa source dans des agissements de harcèlement moral, l’inaptitude étant alors imputable à l’employeur;
— qu’elle a démontré avoir été victime de harcèlement moral au travail, harcèlement qui a été la cause de son inaptitude;
— que son licenciement est donc nul et qu’elle peut prétendre notamment à une indemnité à ce titre dont le montant n’est pas limité par les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail.
En réponse, la société Ambulance Bel Air [K] [C] et Fils objecte pour l’essentiel:
— qu’en l’absence de harcèlement moral, Mme [G] [L] doit être déboutée de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement.
L’article L. 1152-3 du Code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il ressort des éléments de procédure dont les pièces médicales que l’inaptitude de Mme [G] [L] a trouvé son origine, même partiellement, dans les agissements dont celle-ci a été victime, constitutifs de ce harcèlement moral. Il en résulte que le licenciement de la salariée est nul.
En conséquence, faisant application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail, la cour condamne la société Ambulance Bel Air à payer à Mme [G] [L] la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
En outre, il est acquis que lorsque le licenciement est nul, le salarié concerné a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture.
Aussi, faisant application de cette règle, la cour condamne la société Ambulance Bel Air à payer à Mme [G] [L] la somme de 3 249,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 324,97 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En outre, l’article L 1235-4 alinéas 1 et 2 du Code du travail énonce:
'Dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1153-4, L 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement pas l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
La cour, faisant application de ces dispositions, condamne la société Ambulance Bel Air à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage versées à Mme [G] [L], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Enfin la cour ordonne la communication d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés tenant compte des dispositions du présent arrêt, dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les prétentions de Mme [G] [L] étant fondées, la société Ambulance Bel Air sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [L] l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Ambulance Bel Air sera condamnée à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 7 septembre 2023, par le conseil de prud’hommes de Blois, sauf en ce qu’il a débouté la société Ambulance Bel Air de sa demande reconventionnelle;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
— Condamne la société Ambulances Bel Air à payer à Mme [G] [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— Juge que le licenciement de Mme [G] [L] est nul;
— Condamne la société Ambulances Bel Air à payer à Mme [G] [L] les sommes suivantes:
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
— 3 249,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 324,94 euros bruts au titre des congés payés afférents;
— Ordonne à la société Ambulance Bel Air de remettre à Mme [G] [L] un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés tenant compte des dispositions du présent arrêt, dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt ;
— Condamne la société Ambulance Bel Air à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage versées à Mme [G] [L], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités;
— Condamne la société Ambulances Bel Air à verser à Mme [G] [L] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande présentée à ce titre.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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