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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 mars 2026, n° 25/06641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 31 mars 2025, N° 2026/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/06641 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO33Z
Ordonnance n° 2026/M
Monsieur [U] [M]
représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CLAVEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Madame [L] [N] épouse [W]
représentée par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [W]
représenté par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 7 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 mars 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, ayant condamné M. [U] [M] à payer à M. et Mme [W] la somme de 38208,32 euros ainsi que 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [M] le 3 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 20 août 2025 par Mme [L] [W] née [N] et M. [E] [W] aux fins d’entendre :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner M. [U] [M] à payer à M. et Mme [W] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 6 janvier 2026 par M. [U] [M] aux fins d’entendre :
— rejeter la demande de radiation formée par Mme et M. [W],
— dire que l’affaire poursuivra son cours devant la cour,
— débouter les intimés de leurs demandes accessoires,
— réserver les dépens ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Il ressort du décompte adressé le 31 décembre 2025 à M. [U] [M] par le commissaire de justice chargé du recouvrement que l’appelant a réglé plusieurs acomptes totalisant un montant de 5196,40 euros, dont 879,49 euros provenant d’une saisie attribution sur un compte bancaire, sur un total réclamé de 44548,85 euros en principal, intérêts et frais.
M. [M] prétend être dans l’impossibilité actuelle de s’acquitter du montant total de la condamnation, qui excéderait très largement ses capacités financières et dont le paiement compromettrait gravement sa situation personnelle et professionnelle et entraînerait des conséquences manifestement excessives sans garantie de restitution en cas de réformation du jugement.
Il affirme en outre que la radiation aurait pour effet disproportionné de le priver définitivement de son droit à un double degré de juridiction.
M. [M] ne fournit cependant pas la moindre explication sur sa situation personnelle et professionnelle, ne précisant pas la nature de son activité professionnelle, ni l’origine et le montant de ses revenus, ne produisant aucune pièce justificative.
La seule production du procès-verbal de saisie attribution pratiquée sur un compte bancaire faisant apparaître un montant saisissable de 879 euros est inefficace à renseigner la juridiction sur ses biens et revenus et ses capacités à exécuter la décision dont appel.
L’allégation d’un risque de non-restitution en cas de réformation n’est pas plus circonstanciée.
Dans ces conditions, M. [M] ne démontre ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ni que la mesure de radiation constituerait une atteinte disproportionnée à son droit à un procès équitable.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/06641,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision,
Condamnons M. [U] [M] aux dépens de l’incident sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 5 Mars 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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