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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 27 nov. 2025, n° 25/10120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 28 janvier 2025, N° 2024F00834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 25/10120 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPWI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Juin 2025
Date de saisine : 16 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2024F00834 rendue par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 28 Janvier 2025
Appelante :
S.A.R.L. NDE NOUVELLE DISTRIBUTION EUROPEENNE, représentée par Me Jérémy ARMET de l’AARPI STONE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0351
Intimée :
Société ARCPLAST PLASTIK
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 30 octobre 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel du 12 juin 2025, faute pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel ;
Vu l’absence d’observation de la société NDE NOUVELLE DISTRIBUTION EUROPEENNE, appelante ;
Vu l’absence de constitution de la société ARCPLAST PLASTIK dans la présente instance ;
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il y a lieu de constater que l’appelante n’a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel du 12 juin 2025, ce qui entraine la caducité de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 27 novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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