Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 9 oct. 2025, n° 24/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°330
MFB
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Algan
— Me Quinquis
le 09.10.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Guédikian
le 09.10.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 24/00267 ;
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de Nouméa, n° RG 18/2484 du registre du tribunal de première instance de Nouméa ;
Sur renvoi ordonné par arrêt n° 2024/32 rendu le 26 février 2024 par la Cour d’appel de Nouméa, ordonnant la transmission du dossier de la Cour d’appel de Nouméa, déposé et enregistré au greffe le 20 août 2024 ;
Appelant :
M. [R] [H], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Mme [N] [M] [S] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Représentés par Me Gilles Guédikian, avocat au barreau de Papeete, au titre de la postulation ;
Intimés :
M. [T] [Y], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;
[Localité 7]
La Selarl [B] – [Y]Société d’Avocat immatriculée au RCS de Nouméa, sous le numéro 991 984, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol représentée par Me Robin Quinquis avocat au barreau de Papeete ;
M. [I] [L], de nationalité française demeurant [Adresse 5] ;
La Selarl. D’avocat [L] [I], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité et dont le siège est [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare Algan, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 août 2025, devant Mme Brengard, présidente de chambre, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Brengard, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige
Suivant acte authentique reçu par Maître [W] notaire à [Localité 9] ( Nouvelle-Calédonie) en date du 23 novembre 2012 rectifié le 12 décembre 2012, M. [J] a reconnu avoir emprunté à M. [R] [H] et à son épouse née [N] [S] une somme de 12 [Y] Fcfp qu’il s’est engagé à leur rembourser au plus tard le 23 novembre 2013.
N’ayant pas obtenu le remboursement de leur créance au terme convenu, par actes des 4 et 5 févriers 2014, les époux [H] ont engagé une procédure de saisie arrêt des parts sociales de deux sociétés détenues par M. [J] et ont fait assigner ce dernier en validation de ladite saisie-arrêt le 10 février 2014.
Maître [I] [L] conseil des époux [H] ayant appris que M.[J] procédait à la vente d’un bien immobilier auprès de l’étude notariale de Maître [W], par courrier du 10 mars 2014, il a formé une opposition à la délivrance du prix de vente entre les mains du notaire en lui demandant de verser sur son compte Carpanc, le montant de la créance de ses clients détaillée comme suit : principal 12'000'000 Fcfp nantissement 28'854 Fcfp frais d’huissier 318'288 Fcfp ne comprenant pas les 'frais ultérieurs'.
Le 19 mars 2014, M. [J] a apposé sur la lettre reçue par Maître [W], la mention manuscrite suivante : « Bon à régler à l’ordre du compte Carpanc de Maître [T] [Y] », celui-ci étant son avocat.
Le 26 mars 2014, Maître [W] a ainsi versé la somme de 12'347'142 Fcfp sur le compte de Maître [Y] pour qu’elle soit reversée aux époux [H].
Le 15 mai 2014, une partie de cette somme soit celle de 6'347'142 Fcfp a été reversée au compte des époux [H].
Suivant jugement du 30 juin 2014, le tribunal de première instance de Nouméa, constatant que M.[J] reconnaissait avoir une créance de 6 [Y] Fcfp, a validé la saisie-arrêt pratiquée en février 2014 par M. et Mme [H] entre les mains des sociétés DTL et TII NUI à l’égard de M. [J] et a condamné celui-ci à leur payer ladite somme de 6 [Y] Fcfp.
Par courriel du 24 octobre 2014, Maître [W] a confirmé à l’avocat des époux [H] que M. [J] lui avait donné pour instruction de régler au compte Carpanc de Maître [Y] la somme de 12'347'142 Fcfp correspondant au total de sa dette.
Mais suivant arrêt du 27 août 2015, la cour d’appel de Nouméa saisie du recours des époux [H] a infirmé le jugement du 30 juin 2014 et validé la saisie-arrêt à hauteur de 12'[Y] Fcfp .
Le 14 septembre 2015, les époux [H] ont déposé une plainte pénale auprès du procureur de la République de Nouméa à l’encontre du conseil de M.[J] auquel il reprochait de ne pas leur avoir reversé la somme de 12'347'142 Fcfp malgré les consignes de son client donné à Maître [W].
Le 15 décembre 2015, les époux [H] ont reçu un nouveau règlement partiel de 2 [Y] Fcfp émanant d’un proche de M. [J] pour le compte de celui-ci, cette somme ayant transité par le compte Carpa de Maître [Y].
En 2017, les époux [H] apprenaient que le solde des fonds déposés sur le compte Carpanc de Maître [Y] soit 6 [Y] Fcfp qui selon eux, aurait dû leur être attribué, avait été partagéà partir de juillet 2014, entre M.[J] et la SELARL [B] -[Y].
M. [J] est décédé le [Date décès 1] 2018.
***
Le 7 août 2018, M. et Mme [H] faisant grief à Maître [Y] d’avoir, sans leur accord, reversé le solde des fonds virés sur son compte Carpanc soit 4 000 000 Fcfp à M. [J] et à la société d’avocats [B] ' [Y], ont donc engagé une action en responsabilité à l’égard de ces avocats devant le tribunal de première instance de Nouméa. Puis, par assignation du 8 octobre 2019, les époux [H] ont appelé en cause la société d’avocats [I] [L].
Les défendeurs ont contesté leur responsabilité.
Par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2022, le tribunal de première instance de Nouméa a statué comme suit :
' a débouté M. et Mme [H] de leurs demandes,
' les a condamnés in solidum, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Maître [L] et la société d’avocats [L] [I] une indemnité de procédure de 100'000 Fcfp et la même somme à Maître [Y] et à la SELARL [B] ' [Y], outre les entiers dépens qui ont été laissés à leur charge.
Le tribunal a notamment retenu :
' que Maître [Y] n’avait commis aucune faute puisqu’il n’avait pas reçu un ordre formel et précis de M. [J] de verser la totalité des fonds aux époux [H] et que les fonds déposés sur le compte Carpanc sont demeurés la propriété de M.[J],
' qu’aucune négligence fautive ne pouvait être retenue à l’encontre de Maître [L] puisque le recouvrement de la créance n’était pas menacé en l’état du versement spontané et de la validation de la saisie à hauteur de 6 [Y] Fcfp.
Le 30 juin 2022, les époux [H] ont interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Nouméa.
Suivant arrêt n° 2024/32 rendu le 26 février 2024, la chambre civile de la cour d’appel de Nouméa s’est dessaisie de l’affaire qu’elle a renvoyée devant la cour d’appel de Papeete compte tenu de la qualité d’avocats au barreau de Nouvelle Calédonie des parties intimées.
***
En leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 20 janvier 2025 devant la cour d’appel de Papeete, [R] et [N] [H] entendent voir la cour, statuant au vu des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, 1147 et suivants du Code civil en leur version applicable en Nouvelle-Calédonie et vu l’article 16 de la loi n° 90 ' 1258 du 31 décembre 1990 modifié par la loi n° 2001 ' 1158 du 11 décembre 2001, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et recevoir leur recours, par conséquent,
' constater l’existence de fautes directement préjudiciables, imputables tant à Maître [T] [Y] qu’à Maître [I] [L] et les déclarer responsables,
' condamner solidairement Maître [T] [Y] et Maître [I] [L] ainsi que les SELARL [B] ' [Y] et avocat [L] [I] à leur payer :
' la somme de 4 000 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir le solde disponible des sommes leur étendue en vertu de la reconnaissance de dette notariée au rapport de Maître [W] du 23 novembre 2012 rectifié,
' la somme de 600'000 Fcfp représentant les dommages-intérêts réparant le préjudice moral et financier qu’ils ont subi,
dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 27 août 2015 date de l’arrêt exécutoire rendu par la cour d’appel de Nouméa et, à tout le moins, à compter de l’enrôlement de la requête initiant la présente procédure,
' la somme de 600'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la même somme pour les frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens qui doivent rester à leur charge.
En leurs conclusions reçues le 24 janvier 2025, Maître [I] [L] et la société d’avocats [L] [I] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, mais à titre subsidiaire, de limiter le montant de l’indemnisation qui serait mise à leur charge, et en tout état de cause, de condamner solidairement les époux [H] à verser à la SELARL la somme de 404'535 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 435'000 Fcfp pour les frais irrépétibles d’appel, et laisser les entiers dépens à leur charge.
Par conclusions du 13 février 2025, la société d’avocats [B] et Maître [T] [Y] concluent à la confirmation du jugement, au débouté des demandes des appelants et sollicite la condamnation de ceux-ci au paiement d’une indemnité de procédure de 450'000 Fcfp outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
***
En l’absence de contestation de la part des intimés sur ce point, l’ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2025 a été révoquée et rendue le 14 août 2025 avant les débats pour admettre les pièces déposées par le conseil des appelants le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
À l’appui de leur appel, les époux [H] font valoir en substance que:
— Maître [Y] avait reçu un mandat express de M.[J] son client de leur verser les sommes qu’ils revendiquaient soit 12 347 142 Fcfp , et la mention manuscrite apposée par M. [J] sur le décompte effectué par leur conseil montre son assentiment sans réserve à sur ce règlement.
— Le notaire a bien versé le 26 mars 2014 pour le compte de M.[J] la somme de 12'347'142 Fcfp sur le compte ouvert par Maître [Y] pour cette affaire,
— Maître [L] et la SELARL [L] [I] ont également commis une faute de négligence dans l’exécution du mandat ad litem qu’ils leur avait confié,
— leur préjudice moral et financier est avéré puisqu’il leur reste dû une somme de 4 000 000 Fcfp, n’ayant perçu que 8 347 142 Fcfp sur leur dette de 12 347 142 Fcfp.
— la responsabilité solidaire des avocats peut être sollicitée en application de l’article 16 de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990.
Sur la faute imputable à Maître [T] [Y] et à la société d’avocats [B]
La responsabilité de Maître [Y] est recherchée sur le fondement extra contractuel car il était l’avocat de M.[J] et non des appelants, les époux [H]. Ceux-ci doivent donc rapporter la preuve d’une faute commise par cet avocat qui leur aurait causé directement un préjudice déterminable et déterminé.
Or, les appelants ne peuvent se prévaloir de l’exécution défectueuse du mandat ayant lié Maître [Y] à son client M.[J] puisqu’en France, nul ne plaide par procureur et que celui-ci, bien qu’étant leur seul débiteur contractuel, n’a pas été appelé en cause dans cette action en responsabilité. Pourtant, l’allégation du maniement erroné des fonds constitue bien une critique de l’exécution du mandat qui ne concerne en définitif que M.[J] et Maître [Y].
En tout état de cause, la cour, comme le tribunal, constate que les fonds litigieux versés sur le compte professionnel de Maître [Y], même si le versement est effectué sur le sous-compte spécialement créé pour l’affaire opposant M.[J] aux consorts [H], appartenaient toujours au client pour le compte duquel l’avocat les détenait.
Du reste, la seule instruction donnée par M.[J] le 19 mars 2014 s’adressait au notaire auquel il était demandé de verser la somme de 12 347 142 Fcfp sur le compte professionnel de Maître [Y], et aucune autre pièce n’est produite aux débats pour attester de ce que M.[J] a également donné l’ordre à son avocat de reverser ladite somme aux époux [H].
Ce n’est que le 27 août 2015, date de l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa condamnant au fond M.[J] à payer aux époux [H] la somme de 12 [Y], qu’il a été irrévocablement jugé que les instructions données par M.[J] à Maître [W] visant le versement de 12 347 142 Fcfp au compte Carpanc de Maître [Y], valaient reconnaissance de sa dette à l’égard des époux [H] .
Si, entre temps, des prélèvements partiels de fonds ont été effectués en juillet et décembre 2014 sur cette somme conformément aux instructions de M.[J], ils ne caractérisent pas une faute délictuelle de Maître [Y] – même si certains de ces prélèvements concernent le paiement de ses honoraires – puisque celui-ci détenait cette somme pour son client et qu’il n’était lui-même redevable d’aucune obligation à l’égard des époux [H] .
Dès lors, ils n’ont pas rapporté la preuve de ce que Maître [Y] a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard de sorte que statuant tant par motifs propres que par adoption des motifs du tribunal, il convient de confirmer le jugement entrepris sur le rejet des demandes présentées à l’égard de cet avocat et de la société civile professionnelle dont il faisait partie.
Sur la responsabilité contractuelle professionnelle de Maître [I] [L] et de la société d’avocat [L] [I]
Maître [I] [L] rappelle qu’il était le conseil des époux [H] jusqu’au premier trimestre de l’année 2019 et qu’avant de l’appeler en garantie dans le cadre de la procédure suivie contre Maître [Y] le 31 mai 2019, ils ne lui avaient adressé aucun reproche.
À son égard, les appelants invoquent une faute de négligence dans l’exécution du mandat ad litem qu’ils lui avaient consenti aux fins de recouvrer les sommes leur étant dues par M.[J] au titre de la reconnaissance de dette authentique établie par Maître [W] le 23 novembre 2012.
Les époux [H] n’ont appelé Maître [L] à la procédure qu’en seconde intention, ayant au principal assigné Maître [Y].
En réalité, les époux [H] ne caractérisent pas les éléments concrets de la faute contractuelle qu’il reproche à leur ancien avocat, taxé de négligence compte tenu de 'l’évidente fragilité du gage détenu’ ( la saisie des parts sociales des sociétés de M.[J]) que la cour n’est pas en mesure d’évaluer puisqu’aucune pièce concernant les sociétés, tiers saisis, n’est produite.
Ils expliquent dans des termes généraux que leur avocat aurait dû agir pour ne pas leur faire perdre une chance de recouvrer leur créance, mais sans indiquer avec précision les manquements commis par Maître [L] lequel pour sa part, expose dans ses conclusions les démarches accomplies pour obtenir le paiement des sommes réclamées par ses clients.
Par conséquent, c’est à juste titre et par des motifs sérieux et pertinents que le tribunal a débouté les époux [H] de leur action en responsabilité contre Maître [L] et de la société civile d’avocats dont il fait partie.
Les appelants seront donc déboutés de l’ensemble des causes de leur appel et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions . Succombant sur leur recours, les époux [H] devront également supportés les entiers dépens et régler une indemnité de procédure d’appel d’une part à Maître [Y] et la société d’avocats [B] , d’autre part à Maître [L] et la société d’avocats [L] [I] sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’appel des époux [R] [H] et [N] [S],
Vu l’arrêt rendu le 26 février 2024 par la cour d’appel de Nouméa s’étant dessaisie de l’affaire au profit de la cour d’appel de Papeete,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne en outre les époux [R] et [N] [H] à supporter les entiers dépens, et à payer en outre une indemnité de procédure d’appel de 300 000 Fcfp à Maître [Y] et la SARL d’avocats [B], et la même somme à Maître [L] et la SELARL [L] [I],
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Prononcé à Papeete, le 09 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : MF. Brengard
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