Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 déc. 2025, n° 23/01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 4 avril 2023, N° 21/00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [15]
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [15]
— Me Grégory KUZMA
— [11]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/01848 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXZH – N° registre 1ère instance : 21/00422
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 04 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [15], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : M. [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [B] [N], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 14]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [H] [S], salarié de la société [15] depuis le 4 mai 2020, a été mis à la disposition de la société [6] en qualité de préparateur de commandes.
2. Le 20 août 2020, la société [15] a déclaré un fait accidentel survenu le jour même à 6h30 au préjudice de M. [S], sur le lieu du travail, dans des circonstances décrites en substance comme suit à partir des déclarations du salarié : alors qu’il montait sur son chariot, l’intéressé a entendu un craquement au niveau de son genou droit.
La déclaration était accompagnée d’une lettre de réserves aux termes de laquelle l’employeur précisait, d’une part, que M. [S] avait indiqué à son responsable sur site avoir des douleurs au genou droit avant même son arrivée sur le lieu du travail et, en second lieu, qu’aucune lésion visible n’avait été constatée, l’intéressé ayant uniquement signalé l’accident à son responsable avant de retourner à son domicile en trottinette.
Un certificat médical initial établi le jour du fait accidentel par le centre hospitalier d'[Localité 5] a fait état d’un hygroma du genou droit.
3. A l’issue de son instruction, la [8] (la [10], ou la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé la société [15] par lettre du 19 novembre 2020.
4. Le 27 novembre 2020, un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail a fait état d’une rupture du ligament rotulien droit.
Par lettre du 30 novembre 2020, la caisse a informé la société [15] de la réception du certificat médical de lésion nouvelle, précisant que l’avis du médecin conseil était nécessaire pour qu’elle se prononce sur l’éventuel rattachement de cette lésion à l’accident du travail du 20 août 2020, que la décision lui serait communiquée dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception du certificat médical, et que l’employeur disposait de 10 jours francs à compter de la réception de ce certificat médical pour formuler des réserves motivées.
5. Le 15 janvier 2021, la société [15] a saisi la commission de recours amiable (la [12]) d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail, au motif que la caisse n’avait pas mis en oeuvre la prorogation des délais de la procédure d’instruction, applicable en vertu de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020, pendant la période d’urgence sanitaire liée à la pandémie du covid 19.
6. Par lettre du 22 janvier 2022, la caisse a informé l’employeur que le médecin conseil avait estimé que la lésion nouvelle était imputable à l’accident du 20 août 2020.
7. Le 16 mars 2021, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable (la [9]) de la contestation de l’imputabilité, à l’accident, des arrêts de travail prescrits au titre de la lésion nouvelle. Elle a précisé à cette occasion mandater le docteur [Y] [K] pour l’assister.
8. La [12] ni la [9] n’ont fait connaître leur décision dans le délai imparti, générant ainsi deux décisions implicites de rejet.
Procédure :
9. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 avril 2022, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation de la décision implicite de rejet de la [12], aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [S].
10. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er septembre 2021, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation de la décision implicite de rejet de la [9], aux fins de lui voir déclarer inopposables la décision de prise en charge de la lésion nouvelle ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits au titre de celle-ci.
11. Suivant jugement du 4 avril 2023, le tribunal a :
— ordonné la jonction des deux instances,
— débouté la requérante de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’intéressée aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 avril 2023.
12. Suivant lettre du 14 avril 2023, reçu au greffe le 17 avril 2023, la société [15] a interjeté appel – dans des conditions de forme et de délais non discutées – du jugement susvisé, en ce qu’il l’avait déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’avait condamnée aux dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2024, la société [15] a seulement demandé à la cour de lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 27 novembre 2020, ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits au titre de celle-ci.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 20 juin 2024.
13. Aux termes d’un arrêt du 17 septembre 2024, la cour a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait débouté la société [15] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la lésion nouvelle du 27 novembre 2020, ainsi que les soins et arrêts prescrits au titre de celle-ci, en raison du défaut de transmission à son médecin consultant du rapport médical,
— infirmé le dit jugement en ce qu’il avait rejeté la demande d’expertise de la société [15] et, statuant à nouveau,
— ordonné une expertise confiée au docteur [O] [E], avec essentiellement pour mission de dire si la lésion nouvelle était rattachable à l’accident du travail ou si elle avait une origine totalement étrangère au dit accident ; de déterminer, le cas échéant, les lésions et arrêts rattachables en tout ou partie à l’accident du travail, et les arrêts ayant une cause totalement étrangère au travail ; de dire si, le cas échéant, un état antérieur ou une pathologie évoluant pour son propre compte auraient pu être révélés par l’accident du travail ; et de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [S] en lien avec l’accident du travail du 20 août 2020,
— et réservé les dépens.
14. Aux termes de son rapport reçu au greffe le 5 mai 2025, le docteur [E] a conclu que la lésion nouvelle du 27 novembre 2020 était rattachable en totalité à l’accident du travail du 20 août 2020, précisant qu’en l’absence d’éléments médicaux postérieurs à la nouvelle lésion, il n’était pas possible de dire quand l’état de santé de l’assuré social avait été ou serait consolidé.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 9 octobre 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 4 décembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
15. La société [15], appelante, ne dépose pas de conclusions et s’en rapporte oralement à justice.
16. La [11], intimée, indique ne pas déposer de conclusions. Elle demande oralement à la cour d’entériner le rapport du docteur [E] et, par suite, de confirmer le jugement déféré.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge de l’accident du travail :
17. Il résulte des articles 561 et 562 du code de procédure civile que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel, qu’il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du même code, et que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
18. En l’espèce, le jugement déféré a débouté la société [15] de l’ensemble de ses demandes. Plus précisément, les premiers juges ont rejeté :
— la demande tendant à l’inopposabilité à la société [15] de la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels, en ce que cette demande était fondée sur le non-respect, par la caisse, du principe du contradictoire,
— la demande d’inopposabilité à la société [15] des arrêts de travail et des soins prescrits au salarié en prolongement de l’arrêt de travail, en ce que cette demande était fondée sur l’absence de communication au docteur [K], médecin consultant de l’employeur, du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale,
— la demande d’expertise.
19. La déclaration d’appel précise que le jugement est critiqué en ce qu’il a débouté la société [15] de l’ensemble de ses demandes, et en ce qu’il a condamnée l’intéressée aux dépens.
20. Pour autant, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2024, la société [15] a indiqué abandonner sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 20 août 2020, et limiter ses prétentions à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 27 novembre 2020, ainsi que des arrêts de travail et soins prescrits au titre de celle-ci.
Il convient dès lors de constater le désistement d’appel partiel de la société [15] en ce qui concerne l’inopposabilité, à son égard, de la décision de la caisse portant prise en charge de l’accident du travail.
2. Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la lésion nouvelle et des soins et arrêts postérieurs au 27 novembre 2020 :
21. Dans son arrêt du 17 septembre 2024, la cour a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [15] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la lésion nouvelle du 27 novembre 2020, et des soins et arrêts prescrits au titre de celle-ci, en ce que cette demande se fondait sur le défaut de transmission à son médecin consultant du rapport médical.
En revanche, la cour a infirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande d’expertise de la société [15] et, statuant à nouveau, a ordonné une expertise confiée au docteur [E], avec essentiellement pour mission de dire si la lésion nouvelle était rattachable à l’accident du travail ou si elle avait une origine totalement étrangère au dit accident ; de déterminer, le cas échéant, les lésions et arrêts rattachables en tout ou partie à l’accident du travail, et les arrêts ayant une cause totalement étrangère au travail ; de dire si, le cas échéant, un état antérieur ou une pathologie évoluant pour son propre compte auraient pu être révélés par l’accident du travail ; et de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [S] en lien avec l’accident du travail du 20 août 2020.
22. La cour rappelle qu’une fois saisie, elle ne peut, sans méconnaître l’étendue de ses pouvoirs, renvoyer la connaissance du litige au juge du premier degré (en ce sens : Cass. 2ème civ., 22 mai 1996, n° 94-13.288, publié au bulletin), et ce, même si elle a ordonné une mesure d’expertise (en ce sens : Cass. 2ème civ., 14 juin 2007, n° 06-15.319 – 9 février 2012, n° 11-17.212, publiés au bulletin).
Par suite, il appartient à la cour de statuer en ouverture du rapport d’expertise sur l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la lésion nouvelle du 27 novembre 2020, ainsi que des arrêts de travail et soins en lien avec cette lésion nouvelle, en ce que cette lésion, ces arrêts et ces soins ne seraient pas en lien avec l’accident du travail, quand bien même ces points n’ont pas été débattus devant le tribunal.
23. Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il résulte du même texte que, lorsque cette présomption s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion nouvelle, ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
24. Aux termes de son rapport, le docteur [E] conclut que la lésion nouvelle du 27 novembre 2020 était rattachable en totalité à l’accident du travail du 20 août 2020. Elle précise qu’en l’absence d’éléments médicaux postérieurs à la nouvelle lésion, il n’est pas possible de dire quand l’état de santé de l’assuré social a été ou sera consolidé.
Le praticien explique en substance que :
— M. [S] a été victime le 20 août 2020 d’un accident du travail ayant entraîné un traumatisme du genou dont le diagnostic a tardé,
— l’historique des faits met en évidence que le centre hospitalier d'[Localité 5] a posé, le jour du fait accidentel, un diagnostic d’hygroma du genou droit [inflammation de la bourse séreuse (bursite) se trouvant en avant de la rotule, entraînant une augmentation du volume de la bourse séreuse avec apparition de liquide]. Le docteur [G], médecin généraliste, a ensuite fait état d’une luxation récidivante de la rotule (31 août 2020), d’une entorse du genou droit (17 septembre 2020) puis d’une 'douleur luxation rotule droite’ (1er octobre 2020). Enfin, le 27 novembre 2020, le docteur [G] a mentionné une nouvelle lésion, en l’occurrence une rupture du ligament rotulien droit,
— le certificat médical initial ne fait pas mention de radiographies réalisées afin d’établir le diagnostic ;
— le résultat de l’échographie conseillée pour confirmer le diagnostic de rupture ligamentaire n’est pas communiqué,
— le médecin conseil a considéré que le traitement de cette nouvelle lésion était imputable à l’accident du travail. Saisie par l’employeur, la [9] n’a pas formulé d’avis,
— il n’y a pas d’élément [médical] permettant de conclure à l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident du 20 août 2020, ni à l’existence d’un état pathologique intercurrent, l’allégation par l’assuré social de douleurs au genou en arrivant au travail ne permettant pas d’en déduire un état antérieur,
— en l’absence d’élément médical en faveur d’un état pathologique antérieur ou intercurrent, la lésion nouvelle du 27 novembre 2020 est rattachable à l’accident du travail.
25. En réponse aux observations médico-légales rédigées le 27 mars 2025 par le docteur [K], produites par la société [15] dans le cadre de l’expertise, le docteur [E] précise qu’il a été constaté le 20 août 2020 un fait accidentel matérialisé par un craquement du genou, que la déclaration d’accident du travail mentionne un déplacement de la rotule, que le fait que le salarié soit reparti à son domicile en trottinette ne renseigne pas sur une absence de gravité de la blessure dès lors que les trottinettes électriques ne nécessitent pas d’effort de poussée avec le membre inférieur, que la rupture du tendon rotulien peut n’avoir été initialement que partielle, et qu’il existe une continuité dans les soins et consultations entre la date de l’accident et celle de la nouvelle lésion.
26. La société [15], qui ne discute pas utilement la partie 'réponse aux observations’ du rapport d’expertise, ne produit pas d’élément médical complémentaire de nature à remettre en cause, ne serait-ce qu’en partie, l’analyse médico-légale développée dans le rapport d’expertise, qu’il s’agisse de l’imputabilité à l’accident du travail de la lésion nouvelle ou des arrêts de travail et des soins prescrits après le 27 novembre 2020.
27. Par suite, l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que la lésion nouvelle médicalement constatée le 27 novembre 2020 aurait eu une cause totalement étrangère au travail ou, en d’autres termes, que le travail du salarié n’aurait joué aucun rôle dans la survenance de ladite lésion. Il n’établit pas davantage que tout ou partie des arrêts et soins prescrits à M. [I] [S] après le 27 novembre 2020 ne seraient pas imputables à cette lésion.
28. En conséquence, il convient de débouter la société [15] de ses prétentions tendant à lui voir déclarer inopposables la décision de prise en charge de la lésion nouvelle du 27 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que les soins et arrêts prescrits au titre de celle-ci, en ce que cette lésion, ces soins et ces arrêts ne seraient pas imputables à l’accident du travail du 20 août 2020.
29. S’agissant ensuite de la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré social, le docteur [E] retient que l’état de santé de l’assuré social n’était pas consolidé à la date du 27 novembre 2020. Il ajoute que, si le docteur [K] fait état d’une guérison à la date du 31 décembre 2020, aucun document n’est produit à ce titre, de sorte qu’il n’est pas possible de dire quand cet état de santé a été ou sera consolidé.
En l’absence de tout élément médical probant quant à la date d’une éventuelle guérison ou consolidation de l’état de santé de l’assuré social, il convient de constater qu’il n’est justifié ni de cette guérison ni de cette consolidation.
3. Sur les frais du procès :
30. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il appartient à la société [15], partie perdante, de supporter la charge des dépens.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’intéressée aux dépens et, y ajoutant, de la condamner en sus aux dépens d’appel, précision étant faite que le coût de la mesure d’expertise est quant à lui à la charge de la [7] en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Les parties n’ont pas formulé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 17 septembre 2024 et le rapport d’expertise médicale judiciaire,
Confirme le jugement rendu le 4 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a condamné la société [15] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Constate le désistement d’appel partiel de la société [15] en ce qui concerne l’inopposabilité, à son égard, de la décision de la [8] portant prise en charge de l’accident du travail dont M. [H] [S] a été victime le 20 août 2020,
Déboute la société [15] de ses prétentions tendant à lui voir déclarer inopposables la décision de la [8] portant prise en charge de la lésion nouvelle du 27 novembre 2020, ainsi que des soins et arrêts prescrits au titre de celle-ci, en ce que cette lésion, ces soins et ces arrêts ne seraient pas imputables à l’accident du travail du 20 août 2020,
Constate qu’il n’est justifié ni de la guérison ni de la consolidation de l’état de santé de M. [H] [S],
Condamne la société [15] aux dépens d’appel,
Rappelle que le coût de la mesure d’expertise est à la charge de la [7].
Le greffier, Le président,
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