Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 23 janv. 2025, n° 21/16097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 13 septembre 2021, N° 11-21-486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
mm
N° 2025/ 18
N° RG 21/16097 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMUL
[M] [N]
C/
S.C.I. [T] GRUNDSTUCKSGESELLSCHAFT BURGERLICHEN RECHT S
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Cannes en date du 13 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-486.
APPELANT
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc GIRARD de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.C.I. [T] GRUNDSTUCKSGESELLSCHAFT BÜRGERLICHEN RECHTS, société civile de droit allemand, dont le siège social est [Adresse 11] (Allemagne)
Acte de transmission en allemagne le 26.01.2022 portant signification de la déclaration d’appel
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] est propriétaire depuis onze ans d’un bien immobilier de type maison individuelle sis [Adresse 8] sur la commune de [Localité 5] cadastrée section DA n° [Cadastre 3].
Ledit parc est géré et représenté par une Association syndicale libre de ses copropriétaires.
La société [T] Grundstucksgesellschaft Bürgerlichen Rechts est propriétaire d’une parcelle bâtie cadastrée DA n° [Cadastre 2] dans ce même parc qui est directement voisine de la propriété de M. [N].
Le 14 octobre 2019, M. [N] a fait assigner la société [T] afin de la voir condamnée à exécuter, sous astreinte, des travaux de rabattage et d’élagages de plusieurs arbres présents sur le terrain de la société [T], à payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par la privation de vue et d’ensoleillement, ainsi qu’au remboursement des factures d’entretien ; outre une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de proximité de Cannes s’est prononcé de la manière suivante :
Déboute M. [N] de sa demande à l’encontre de la société [T], d’exécution sous astreinte de travaux de rabattage à une hauteur maximum de 4 mètres des arbres présents sur le terrain de la requise à moins de 2 mètres de la limite séparative de propriété, et d’élagage des 5 grands pins avec remontée des troncs de ¿ de leur hauteur ;
Déboute M. [N] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Déboute M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Condamne M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2021, M. [N] a fait appel du jugement ; celui-ci a été signifié le 26 janvier 2022.
M [M] [N] a déposé des conclusions aux fins d’interruption de la péremption de d’instance, par RPVA le 16 janvier 2024.
Par conclusions d’appelant, transmises et notifiées par RPVA le 31 janvier 2022, il sollicite de la cour:
Vu les articles 544, 671, 672 et 673 du Code Civil ;
Vu l’extrait du règlement de la copropriété [Adresse 7] [Localité 9] [Adresse 4] pris en son article 12 ;
Vu le jugement prononcé par le tribunal de proximité du 13 septembre 2021 ;
Vu la déclaration d’ appel du 16 novembre 2021 ;
Vu le procès-verbal de constat d’ huissier du 26 octobre 2021 ;
Vu les pièces versées aux débats.
Réformer en l’intégralité de son dispositif le jugement prononcé le 13 septembre 2021 par le tribunal de proximité de Cannes.
Condamner la société [T] à exécuter les travaux suivants, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement à intervenir :
En partie Sud, M. [N] sollicite que les arbres présents sur le terrain de M. [T] à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété (clôture) soient rabattus à une hauteur maximum de 4 mètres ;
En partie Sud-Ouest, M. [N] sollicite que les cinq grands pins soient élagués avec une remontée des troncs de trois quarts de la hauteur des pins.
Condamner la société [T] à payer à M. [N] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi de par la privation anormale et prolongée de vue et d’ensoleillement, outre le remboursement des factures d’entretien versées aux débats ainsi qu’en l’état de l’absence préjudiciable de résolution amiable du présent litige.
Condamner la société [T] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [T] aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’Huissier en date du 26 octobre 2021.
Il fait valoir que :
Outre les articles 63, 544, 671 et 672 du code civil applicables en l’espèce, il existe un règlement de copropriété du Parc résidentiel [Localité 10] qui stipule, entre autres, en son article 12 « les propriétaires des lots du Parc Résidentiel doivent tenir leur terrain dans un état de propreté et de débroussaillement, afin de ne pas gêner les fonds voisins et de minimiser ainsi le risque de propagation des feux de forêts ».
Le juge de première instance a estimé que M. [N] n’apportait pas suffisamment de preuve et notamment qu’ il ne fournissait pas les photographies malgré l’annonce qui était faite. Or, les photographies étaient visées au bordereau des pièces communiquées (pièce 9). Elles sont versées aux débats.
Le tribunal a également considéré que le demandeur ne produisait pas d’éléments de mesurages précis, ceux fournis étant trop anciens ou imprécis, et qu’ il n’y avait pas de preuve de privation de lumière liée aux arbres litigieux.
Or, les constatations dressées par l’officier ministériel ainsi que les nombreux clichés photographiques réalisés lors des opérations étayent les demandes formulées par l’appelant, les végétaux implantés sur la propriété voisine sont en violation des dispositions des articles 671 et suivants, du code civil.
En partie Sud, M. [N] sollicite que les arbres présents à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété soient rabattus à une hauteur maximum de 4 mètres ; certain atteignent environ 10 mètres. Une telle hauteur génère un préjudice non-négligeable de vue et d’ensoleillement, comme en attestent notamment certaines photographies où le soleil est masqué par la végétation.
En partie Sud-Ouest, M. [N] sollicite que les cinq grands pins soient élagués avec une remontée des troncs de trois-quarts de la hauteur des pins. Comme en attestent certains clichés photographiques, ces pins présentent actuellement des branches en milieu de troncs qui tombent vers le sol. Or ces branches qui se trouvent à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété, génèrent des nuisances – aiguilles envahissant sa terrasse et sa piscine – et un trouble anormal de voisinage de par la privation de vue et d’ensoleillement.
La société [T], assignée par acte d’huissier contenant signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant, transmis au « AMTSGERICHT [Localité 6] Pacellistrasse 5 80333 München Deutschland », pour signification à la dernière adresse connue du destinataire de l’acte « Scheckenburgerstrasse nummer 24 b – 81 675 München » et à qui l’acte n’a pu être remis au motif suivant « destinataire inconnu » est défaillante.
L’instruction a été clôturée le 22 octobre 2024.
MOTIVATION :
Sur la procédure
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
La cour étant régulièrement saisie, il conviendra de statuer par arrêt par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Au fond
En droit, selon l’article 671 du Code civil:
« Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
Il résulte de cet article qu’ un arbre de plus de deux mètres de haut doit être planté à au moins de 2 mètres de la limite séparative et qu’ un arbre de 2 mètres de haut ou moins peut être planté jusqu’à 50 cm de la limite séparative. Aucun arbre ne peut être planté à moins de 50 cm de la limite séparative.
La distance qui existe entre les arbres et la ligne séparative est calculée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian du tronc des arbres
L’article 672 du Code civil ajoute que « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
ll y a prescription trentenaire lorsque l’arbre planté en limite de propriété sans respecter les distances prescrites par le code civil et/ou dont les dimensions ne respectent pas celles prescrites par le code civil existe depuis plus de 30 ans et qu’aucune opposition n’ait été formulée expressément pendant cette période.
Selon la jurisprudence le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres aux hauteurs déterminées par l’article 671 du Code civil n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.
Selon l’article 673 du même code , celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres , arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper… Le droit de faire couper les branches des arbres , arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.
L’action de M [N] est fondée sur ces dispositions et également sur le trouble anormal du voisinage.
Si l’article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue» des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s’exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l’anormalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
La responsabilité pour trouble anormal du voisinage a évolué vers un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l’exclusion de toute faute ou négligence, de sorte que les dispositions de l’article 1240 du code civil lui sont inapplicables. Ainsi l’anormalité du trouble peut être retenue indépendamment de toute faute sans qu’il soit nécessaire notamment de caractériser une violation des règles d’urbanisme.
Le trouble anormal correspond à une nuisance générée par une personne ou par les choses ou animaux dont elle est responsable, et qui cause aux personnes se trouvant dans la même aire de proximité, un dommage qui excède la mesure habituelle inhérente au voisinage.
Aux termes des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder» et l’article 9 du même code ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
Il appartient ainsi au demandeur de rapporter 1a preuve de l’anormalité du trouble qu’il invoque en lien avec le fait ou l’activité imputés au voisinage, et, comme au cas d’espèce, avec les arbres dont la taille est demandée.
En l’espèce, il ressort du procès verbal de constat réalisé le 6 octobre 2021 par Maître [O] , huissier de justice, les éléments suivants :
' sur la façade Sud de la propriété, plusieurs arbres de haute futaie et non taillés sont implantés sur la parcelle mitoyenne AD n° [Cadastre 2], très à proximité de la limite séparative ;
' De nombreuses branches et feuillage dépassent de la clôture grillagée ;
' après mesure à l’aide d’un télémètre laser dirigé vers le tronc des arbres, il apparaît que le premier arbre de type Thuyas d’une hauteur importante est implanté à environ 78 cm de la clôture ; l’arbre n’est pas entretenu ni taillé ; le deuxième arbre de type Thuyas également d’une hauteur très élevée est implanté à environ 90 cm de la clôture grillagée ; il est également non entretenu ;
le troisième arbre de type chêne vert est implanté approximativement à 52 cm de la clôture grillagée ; de nombreuses branches et feuillages denses dépassent de la clôture grillagée vers la propriété [N] ; le quatrième arbre de type chêne vert, implanté derrière la clôture grillagée, et dont le tronc est d’un large diamètre pousse la clôture et la soulève au niveau de sa base ; les branches de plusieurs arbrisseaux et arbustes plantés derrière la clôture grillagée dépassent vers la propriété [N]. Les plantations ne sont pas récentes et sont entremêlées avec le grillage ; un brise vue vétuste pend ; des débris végétaux jonchent le sol.
Les arbres, implantés à moins d’un mètre de la clôture séparative et de haute futaie selon l’huissier, sont manifestement à l’origine d’ une perte d’ensoleillement, compte tenu de leur proximité par rapport à la piscine du demandeur. Les mesures réalisées par l’huissier à l’aide d’un télémètre laser ne sont pas sérieusement contestables et sont illustrées par les clichés photographiques annexés au procès-verbal. Il appartenait à cet égard au tribunal de solliciter ces clichés qui étaient annoncés parmi les pièces communiquées, au constat de leur absence dans le dossier du demandeur.
Monsieur [N] ne demande pas la suppression de ces arbres mais leur réduction à une hauteur de quatre mètres. Il sera fait droit à cette demande, la règle posée par l’article 671 précité ayant été méconnue et alors qu’il n’est pas établi que ces arbres auraient dépassé la hauteur de deux mètres depuis 30 ans.
En second lieu, l’huissier a constaté la présence de cinq pins de très haute futaie sur la façade Sud-ouest de la propriété, sur la parcelle [Cadastre 2] voisine. Les cinq pins sont tous haubanés par des câbles ou de grosses sangles arrimant les branches du milieu du tronc. Les troncs sont implantées à une distance comprise, au plus proche à 1m30 de la clôture grillagée séparative et au plus distant à 2m34. Leurs branches surplombent la propriété du demandeur. Compte tenu de leur hauteur, ces arbres sont également à l’origine d’une perte anormale d’ensoleillement, du fait de l’écran formé par les branches basses. Il est établi également, par les factures d’entretien versées que les aiguilles de pin qu’ils répandent sont amenées à boucher les skimmers et canalisations de la piscine de M [N] .
Monsieur [N] ne demande pas leur réduction , mais l’ élagage des branches situées sous le houppier de façon à remonter leur tronc au ¿ de la hauteur des pins. Afin de ne pas prendre le risque d’affaiblir ces arbres par un élagage létal, il se sera fait droit à cette demande mais uniquement dans la limite des 2/3 de la hauteur des pins.
Sur l’astreinte :
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En l’espèce , compte tenu de l’échec des démarches entreprises par le demandeur et son assureur pour parvenir à un règlement amiable du litige , il convient d’ordonner une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, l’astreinte étant fixée pour une période de 3 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts ;
Il sera fait droit à la demande indemnitaire de M [N] , en réparation du préjudice de perte d’ensoleillement et en remboursement des frais engagés pour déboucher les skimmers et canalisations de la piscine du requérant , à hauteur de la somme de 3400,00 euros.
Sur les demandes annexes :
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société [T] Grundstucksgesellschaft Bürgerlichen Rechts, aux dépens et frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la société [T] Grundstucksgesellschaft Bürgerlichen Rechts à exécuter les travaux suivants , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, l’astreinte courant pour une période de trois :
' en partie Sud, rabattre à une hauteur de 4 mètres, au maximum, les arbres situés sur la parcelle DA n° [Cadastre 2] à moins de deux mètres de la limite séparative avec la parcelle DA n° [Cadastre 3],
' En partie Sud-ouest, élaguer les cinq grands pins situés sur la parcelle DA n° [Cadastre 2] en bordure de la limite séparative avec la parcelle DA n° [Cadastre 3], jusqu’aux deux tiers de leur hauteur,
Condamne la société [T] Grundstucksgesellschaft Bürgerlichen Rechts à payer à [M] [N] la somme de 3400,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société [T] Grundstucksgesellschaft Bürgerlichen Rechts aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [T] Grundstucksgesellschaft Bürgerlichen Rechts à payer à [M] [N] la somme de 4000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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