Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 juin 2026, n° 21/15941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2026
N° 2026/ 253
Rôle N° RG 21/15941 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMFI
S.C.P. [X] ET ASSOCIES
C/
S.A.S. [V] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre CHAMI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 29 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04114.
APPELANTE
S.C.P. [D] [Localité 2] ET ASSOCIES, Notaires à [Localité 1]
Venant aux droits et obligations de la S.C.P. [W] [C], [N] [A], [Z] [P] E, [B] [G] [J] et [O] [F], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.S. [V] [T]
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
en présence de Maître [L] [U]
es qualité de commissaire à l’exécution du plan selon jugement d’adoption Plan de redressement du 03 mai 2017
demeurant [Adresse 3]
toutes deux représentées par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION [D] LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 11 juin par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 29 septembre 2021, ayant statué ainsi qu’il suit :
' condamne la société civile professionnelle [C] [A] [S] [K] [G] [J] [F] à payer à la société [V] [T] la somme de 16'882 au titre de factures impayées sur la période 22 juillet 2013- 13 novembre 2015 et la somme de 9120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de ces factures, soit la somme totale de 26'002 euros,
' dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016 et que les intérêts échus pour une année entière produiront intérêts,
' déboute la société [V] [T] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur les factures déjà payées avec un retard de plus de 30 jours,
' déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
' condamne la société civile professionnelle [C] [A] [S] [K] [G] [J] [F] à payer à la société [V] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejette toute demande plus ample,
' condamne la société civile professionnelle [C] [A] [S] [K] [G] [J] [F] à supporter les dépens ;
Vu l’appel interjeté par la société civile professionnelle [D] [Localité 2] et associés venant aux droits de la société civile professionnelle [C] [A] [S] [K] [G] [J] [F], le 12 novembre 2021 ;
Vu les conclusions de la société civile professionnelle [D] [Localité 2] et associés, venant aux droits de la société civile professionnelle [C] [A] [S] [K] [G] [J] [F], du 1er août 2022, demandant de :
' réformer le jugement en ce qu’il a prononcé condamnation au titre des factures impayées pour la somme totale de 26'002 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016 et capitalisation, en ce qu’il a condamné la société civile professionnelle [C] [A] [D] [I] [K] [G] [J] [F] à payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce qu’il a rejeté toute demande plus ample,
' statuant à nouveau :
' dire que la société civile professionnelle [D] [Localité 2] et associés justifie avoir procédé au règlement de la somme de 10 399 euros au titre des factures réclamées et qu’elle se reconnaît redevable de la somme de 6534 euros au titre des factures restées impayées identifiées,
' rejeter l’appel incident de la société intimée,
' condamner la société [V] [T] à lui payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société appelante fait essentiellement valoir qu’elle justifie que la majorité des factures réclamées a été réglée avant l’introduction de la procédure et reconnaît que certaines factures restent à régler dont elle offre le paiement.
Elle insiste sur la spécificité de la relation contractuelle liant les cabinets d’urbanisme et les études notariales, faisant valoir que les conditions de paiement ont été fixées de longue date d’un commun accord avec les fournisseurs, le paiement devant intervenir lors de la signature de l’acte authentique; que jusqu’à cette date, la prestation peut être modifiée de sorte que la facture ne devient définitive qu’à cette signature ; qu’un arrêt de la cour d’appel du 11 février 2016 a retenu cette spécificité en considérant l’existence d’une clause spécifique qui autorisait un délai important pouvant aller jusqu’à 4 ans entre la date d’émission des factures et celle de leur règlement par les notaires ; elle affirme que si la vente n’est pas réalisée, aucune rémunération n’est due.
La société explique, ensuite, qu’elle communique le relevé de compte de chaque dossier concerné, le grand livre faisant état des règlements avec la lettre d’envoi du chèque, le chèque étant, en général, global à plusieurs dossiers et qu’il en résulte qu’elle reste redevable de la somme de 6534 euros pour laquelle elle ne conteste pas également devoir les pénalités de retard.
Elle souligne, enfin, que la société [V] [T] n’a pas pris la peine de contrôler ses comptes.
Vu les conclusions de la société [V] [T] prises aux côtés de Me [U], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société du 2 mai 2022 demandant de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société notariale au titre du paiement des factures à la somme de 26'002 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation, en sa condamnation au titre de l’article 700 et des dépens,
' le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
' condamner la société notariale à lui payer la somme de 9960 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur les factures déjà payées avec un retard de plus de 30 jours, et la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' ordonner la capitalisation des intérêts,
' rejeter les demandes plus amples de la société appelante,
' condamner la société appelante à lui payer la somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Elle expose à son tour que la société notariale reste à lui devoir la somme de 16'882 euros au titre des 249 factures impayées dont le détail figure en annexe ; que sa qualité d’officier ministériel ne la dispense pas de l’application des dispositions de l’article L441 ' 6 du code du commerce pour toutes factures dont le retard de paiement excède 30 jours ; que le montant total des pénalités s’élève à la somme de 9920 euros pour les factures impayées et pour les factures payées avec retard à la somme de 9960 euros.
Elle ajoute qu’il n’y a pas de relation spécifique qui soit consacrée dans le présent cas d’espèce et qu’il n’y a pas non plus d’usage à ne payer la prestation qu’à la signature de l’acte authentique; que bien au contraire, le notaire doit solliciter de ses clients une provision qui sert à payer l’ensemble des frais et débours nécessaires et que c’est cette provision qui doit servir au paiement des diligences d’urbanisme, même si la vente n’est pas réitérée en la forme authentique ; qu’au demeurant, le conseil supérieur du notariat, seul habilité à créer des 'us et coutumes’ pour la profession, n’a jamais prévu que la rémunération des diligences d’urbanisme n’intervenait qu’à la signature de l’acte authentique.
Elle ajoute que la société notariale ne rapporte pas la preuve des paiements qu’elle invoque, produisant seulement des documents établis par elle-même alors que la preuve d’un paiement notamment par chèque se prouve exclusivement par la production du débit du compte bancaire sur lequel le chèque a été tiré et la production de la copie du chèque correspondant au paiement invoqué.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement, elle affirme qu’il convient d’appliquer l’article sus cité du code du commerce à la fois sur les factures impayées et également sur les factures payées mais avec retard, le texte justifiant l’indemnité par le seul fait d’un règlement fait tardivement.
Elle sollicite la condamnation de l’appelante à dommages et intérêts du chef de sa résistance abusive.
Vu l’ordonnance de clôture du 31 mars 2026.
MOTIFS [D] LA DÉCISION
La société civile professionnelle [C] [A] [S] [K] [G] [J] [F], aux droits de laquelle vient désormais la société civile professionnelle de [Localité 2] et associés, a été en relation d’affaires, pour la délivrance de différents documents d’urbanisme, avec la société [V] [T].
Le jugement déféré a considéré que la société notariale ne justifiait pas du paiement des factures qu’elle prétendait réglées, qu’elle ne démontrait pas davantage l’existence et la reconnaissance de l’usage invoqué qui est contredit par la note dressée par le conseil supérieur du notariat du 26 juillet 2016 rappelant que le paiement des prestations demandées par les notaires à des cabinets d’urbanisme ne peut, sauf accord avec le prestataire, être retardé à la signature de l’acte; que la société de notaires doit également, pour les factures impayées, la somme forfaitaire de 40 euros prévue à l’article L441 ' 6 du code du commerce.
Devant la cour, la société notariale ne conteste pas les 228 factures produites par la société [V] [T] comme correspondant à des prestations réalisées à sa demande, mais elle soutient qu’il existe une relation spécifique l’autorisant à ne payer sa prestation qu’au jour de la signature de l’acte authentique ; elle prétend, en outre, que cette pratique correspond à un usage consacré et qu’en toute hypothèse, la plupart des factures a été réglée.
Elle produit, à cet effet, les relevés des comptes clients dont elle affirme qu’ils démontrent que les factures ont été portées à leur débit, le grand livre ainsi que les lettres chèques d’envoi des règlements.
Elle conteste par ailleurs la demande incidente de la société intimée sollicitant l’application des dispositions du code du commerce pour les factures payées avec retard.
La société [V] [T] verse aux débats les factures dont elle réclame le paiement et qui au demeurant, ne sont pas contestées comme correspondant à des prestations dûment réalisées par elle à la demande du notaire.
Il appartient dans ces conditions à la société notariale, pour contester le bien-fondé de la demande en paiement, de prouver qu’elle s’est acquittée des sommes réclamées.
A cet égard, la société intimée fait exactement valoir que le débiteur ne saurait prouver la réalité de ses paiements par la production de pièces unilatéralement établies par lui, à savoir, la production de la fiche comptable du dossier de chacun de ses clients pour lequel une diligence d’urbanisme a été requise, son propre grand livre, ainsi que l’enveloppe d’envoi de la lettre chèque, ces documents ne démontrant, en effet, pas la réalité du paiement, lequel exige la preuve de la copie du chèque ainsi que le justificatif de l’écriture en débit du compte sur lequel le chèque a été tiré.
La société notariale ne démontre par ailleurs pas la réalité d’un quelconque usage, général à la profession, ou particulier à sa relation avec la société [V] [T], la dispensant de payer dans le délai d’exigibilité convenu, la facture émise par celle-ci, une fois la prestation réalisée et ce, quelque soit le devenir de la vente concernée par la diligence de la société [V] [T].
Elle ne saurait davantage reprocher à la société [V] [T] d’avoir contribué à son préjudice en n’ayant pas contrôlé ses comptes dès lors que celle-ci pouvait faire preuve d’une tolérance légitime à l’égard d’un client, officier ministériel avec lequel elle entretenait une relation commerciale régulière.
Il en résulte, en l’absence de production par la SCP notariale de tout document probant du règlement effectif des factures émises, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société civile professionnelle [C] [A] [D] [I] [K] [G] [J] [F], aux droits de laquelle vient désormais la société civile professionnelle de Poulpiquet et associés, à payer à la société [V] [T] la somme de 16'882 au titre de factures impayées sur la période 22 juillet 2013-13 novembre 2015 et la somme de 9120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de ces factures, soit la somme totale de 26'002 euros, en ce qu’il a dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016 et que les intérêts échus pour une année entière produiront, eux mêmes, intérêts.
Sur l’appel incident de la société intimée, relativement à l’application de l’indemnité forfaitaire pour les factures payées avec retard, dont la société appelante conteste le principe aux motifs que cette indemnité ne peut être réclamée que si des frais de recouvrement ont été exposés, sans par ailleurs critiquer le retard qui lui est imputé, ni le décompte tel que réclamé pour la somme de 9960 euros, il sera retenu que le texte de l’article L 441- 6 du code du commerce réglemente 'le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due aux créanciers dans le cas où les sommes dues sont réglées après’ la date convenue ; qu’il vise ainsi à sanctionner les retards de règlement, de manière forfaitaire, de sorte qu’il importe peu que la facture ait été finalement réglée à partir du moment où elle a été réglée avec retard, les termes employés de 'frais de recouvrement’ étant, en effet, sans incidence, au regard de la qualification de 'forfaitaire’ prévue au texte et la preuve de l’engagement effectif desdits frais de recouvrement ainsi que de leur montant n’étant donc pas exigée.
La société civile professionnelle de [Localité 2] et associés, venant aux droits de la société civile professionnelle [C] [A] [S] [K] [G] [J] [F], sera, en conséquence, condamnée à payer à la société [V] [T] la somme de 9960 euros avec intérêts au taux légal à compter dans les conditions fixées au jugement et non critiquées, outre capitalisation.
La preuve d’une intention malveillante ou d’une volonté grossière équipollente au dol n’étant pas rapportée, la société [V] [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En raison de sa succombance, la société civile professionnelle [D] [Localité 2] et associés supportera les dépens de la procédure et versera, en équité, à la société [V] [T] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de la demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de la société [V] [T] en paiement de la somme de 9960 euros au titre des indemnités de retard forfaitaire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société civile professionnelle [D] [Localité 2] et associés, venant aux droits de la société civile professionnelle [C] [A] [D] [I] [K] [G] [J] [F], à payer à la société [V] [T] la somme de 9960 euros avec intérêts au taux légal à compter dans les conditions sus fixées et capitalisation ;
Condamne la société civile professionnelle [D] [Localité 2] et associés, venant aux droits de la société civile professionnelle [C] [A] [S] [K] [G] [J] [F], à supporter les dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat en ayant fait la demande;
Condamne la société civile professionnelle [D] [Localité 2] et associés venant aux droits de la société civile professionnelle [C] [A] [S] [K] [G] [J] [F] à payer à la société [V] [T] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples.
La greffière, La présidente,
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