Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 23 janv. 2025, n° 24/03415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses dirigeants légaux en exercice, S.A.S. ARCELORMITTAL FRANCE |
Texte intégral
Ordonnance
N°
S.A.S. ARCELORMITTAL FRANCE
C/
[Y]
copie exécutoire
le 23 janvier 2025
à
Me PONCET
Me DAIME
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03415 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JE6Z
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. ARCELORMITTAL FRANCE représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Paul BURDEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Monsieur [J] [Y]
né le 28 Juillet 1997 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 7 janvier 2025 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
L’incident y a été plaidé
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 janvier 2025, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu la déclaration du 2 août 2024 par laquelle la société Arcelormital France a interjeté appel d’un jugement rendu le 8 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Creil ayant notamment requalifié les contrats d’intérim conclus entre elle-même et M. [Y] en contrat à durée indéterminée,
vu les conclusions d’incident du 9 décembre 2024 par lesquelles M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de déclarer cet appel irrecevable en faisant valoir, au visa de l’article 410 du code de procédure civile, que l’appelante a acquiescé au jugement en réglant sans réserve toutes les sommes mises à sa charge y compris celles qui n’étaient pas exécutoires par provision et de condamner l’appelante à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
vu les conclusions d’incident en réponse du 23 décembre 2024 par lesquelles l’appelante demande au conseiller de la mise en état de juger qu’elle n’a pas acquiescé au jugement, de juger recevable son appel, de débouter M. [Y] de ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 susvisé en soutenant qu’elle a exécuté le jugement en application de l’article D.1251-3 du code du travail qui le lui imposait.
SUR CE
L’article 410 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement peut être exprès ou implicite et que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
Selon l’article D.1251-3 du code du travail, la décision du conseil de prud’hommes saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, en application de l’article L. 1251-41, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, le jugement dont appel est un jugement de requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée de sorte qu’il est de droit exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
C’est donc à tort que M. [Y] conclut à l’irrecevabilité de l’appel.
Il serait inéquitable, vu l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à l’appelante la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel de la société Arcelormittal recevable,
Rejette les demandes de M. [Y],
Condamne M. [Y] à payer à la société Arcilormittal la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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