Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 févr. 2026, n° 26/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 26/00303 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTAY
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 18 Février 2026 à 12h02.
APPELANT
Monsieur [T] [S]
né le 14 Janvier 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [F] [P], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMSASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 à 14H55,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juin 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 29 juin 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 février par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 16 février 2026 à 24H00 ;
Vu l’ordonnance du 18 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Février 2026 à 11h53 par Monsieur [T] [S] ;
Monsieur [T] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a déclaré:
Je n’ai rien à dire.
Sur question, il confirme maintenir son appel mais déclare n’avoir rien à ajouter.
Me [O] [G] est entendu en sa plaidoirie : La requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives. La problématique de santé concernant monsieur ne figure pas sur le registre du cra.
Le 16 février à 14h00 on notifie à monsieur le placement au cra. Monsieur a un trauma à l’oeil droit. Le dossier de 14 pages indique tout ce qui s’est passé, il y a un compte- rendu mdical. L’administration n’a pas joint ces éléments à la requête préfectorale alors qu’elle en avait connaissance. La préfecture aurait dû vérifier la compatibilité de la rétention avec l’état de santé de monsieur. L’état de vulnérabilité n’est pas appréciée par l’administration. Il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement avec les autortiés algériennes. Monsieur sortant de détention son dossier médical a été transmis au cra. La préfecture a décidé de le placer en rétention sans prendre en compte son état de santé. Monsieur ne parle pas français, il a des difficultés pour bénéficier de soins. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.
Maître [C] est entendu en ses observations : Le moyen n’est pas sérieux. Il y a des faits de rixe qui sont postérieurs. La préfecture a accompli toutes les diligences nécessaires et n’a pas violé les droits de monsieur. Je n’ai pas connaissance des troubles cognitifs disant que monsieur ne pourrait pas rester en rétention. Il y a un certificat médical mais ne disant que la rétention serait incompatible avec la rétention. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier : A la question, 'souhaitez vous ajouter quelque chose'', il a répondu 'non'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation en l’absence de documents liés aux diligences consulaires
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Il y aura lieu de formuler les observations suivantes :
La copie du registre actualisé est produite.
Les diligences consulaires n’ont pas à être mentionnées sur ce registre.
Pour le surplus, il apparaît que le défaut de diligences consulaires est un moyen de fond ; il en sera question au prochain paragraphe.
A l’audience, il est reproché à l’administration de ne pas avoir mentionné l’état de santé de monsieur [S] dans l’arrêté et dans le registre actualisé, tandis qu’il sortait de détention et que l’administration pénitentiaire avait tous les éléments sur son état de santé.
En premier lieu, il convient d’obsercer que dans la décision à l’origine du placement, l’administration n’est tenue de faire mention que des circonstances portées à sa connaissance par la personne objet de la mesure.
Monsieur [S] ne démontre pas avoir porté à la connaissance de l’administration préfectorale les éléments médicaux dont il se prévaut, et dont il déduit une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
A cet égard, il semble qu’il ait complété le formulaire antérieurement à l’apparition de l’état de vulnérabilité dont il se prévaut -apparu le 11 février 2026 (suite à une rixe’ L’audience n’a pas permis d’en apprendre davantage) ; or, aucune pièce versée aux débats ne permet d’attester que cet élément médical nouveau ait été transmis à la préfecture avant le 16 février 2026, date de sa décision portant rétention et date du placement en rétention.
En outre, au stade de la première prolongation de la mesure, il ne paraît pas aberrant qu’aucun élément ne soit mentionné au registre ; rappelons que celui-ci ne mentionne que les renseignement portés à la connaissance de l’administration par la personne retenue.
Monsieur [S] a refusé de faire des déclarations à l’audience, mais son état de santé n’était pas manifestement altéré.
Or, les documents médicaux produits, s’ils attestent d’un passage aux urgences de mosnieru [S] en date du 11 février précédent et listent les nombreux examens qui ont été effectués, portent la conclusion suivante: 'Les traitements suivants lui ont été donnés: il n’y a aucun traitement pour ce patient.
En conclusion sortie autorisée. Si urgence contacter le 15"
Dès lors, au regard de cette conclusion médicale aucune mention n’avait vocation à être reportée au registre sur l’état de santé de monsieur [S] ; le passage aux urgences n’avait pas à être mentionné dans la mesure où il précédait le placement en rétention.
Sur le fond,
Sur le défaut de diligences de l’administration
Aux termes de l’article 741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Monsieur [W] soutient que le préfet n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il convient de constater que le préfet a effectué les diligences suivantes:
— information des autorités suisses qui ont manifesté leur refus de prise en charge de monsieur [S] en date du 12 février 2026 ;
— saisine des autorités consulaires Algériennes en date du 16 février 2026.
Eu égard au caractère récent du placement en rétention, il apparaît que la saisine des autorités consulaires Algériennes effectuée au jour du placement en rétention de l’intéressé, le 16 février 2026, constitue une diligence suffisante en vue de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Le moyen sera rejeté.
Sur « le défaut d’examen et l’insuffisance de motivation au regard de [la] vulnérabilité » et (au fond) sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure
Les dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA sont visées à l’appui ce moyen.
Aux termes de ce texte : «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Il s’agit manifestement d’un moyen tendant en l’irrecevabilité de la requête, puisqu’il remet en cause la rédaction de l’arrêté en sa motivation.
L’article 741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Or, l’arrêté a pris en compte la situation de vulnérabilité de monsieur [S] puisqu’il mentionne notamment :
«CONSIDERANT que l’intéressé, qui n’a pas formulé d’observation sur sa situation personnelle, n’avait pas présenté un état de vulnérabilité qui s’opposerait un placement en rétention. »
À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffise à justifier le placement en rétention.
La décision à l’origine du placement ne fait mention que des circonstances portées à la connaissance de l’administration préfectorale par la personne objet de la mesure.
Monsieur [S] ne démontre pas avoir porté à la connaissance de l’administration préfectorale les éléments médicaux dont il se prévaut, et dont il déduit une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
A cet égard, il sera renvoyé à la conclusion du compte rendu du passage aux urgences de l’hôpital de monsieur [S] sus-cité.
En outre, monsieur [S] a complété le formulaire antérieurement à l’apparition de l’état de vulnérabilité dont il se prévaut -apparu le 11 février 2026 ; et aucun élément ne permet d’attester que cet élément médical nouveau ait été transmis à la préfecture avant le 16 février 2026, date de sa décision et du placement.
Au regard des éléments médicaux produtis aux débats, l’ 'incompatibilité’ n’est pas objectivée par monsieur [S].
De surcroît, contrairement à ce qui semble soutenu par monsieur [S] dans sa déclaration d’appel, l’administration n’a pas d’obligation d’examen médical approfondi des personnes auparavant de leur placement en rétention, pourvu qu’aucune incompatibilité de l’état de santé avec la mesure ne soit décelée ; tel est le cas en l’espèce, aucune incompatibilité n’a été médicalement constatée.
Monsieur [S] fait état de la nécessité d’une « intervention urgente », que cette nécessité ne soit médicalement documentée ; le dossier médical n’est pas conclu par la nécessité d’une telle intervention (voir supra conclusion du compte rendu médical des urgences du 11 février 2026).
Dès lors, monsieur [S] ne rapportant pas de commencement de preuve de son allégation selon laquelle il nécessiterait des soins urgents -sans préciser lesquels- et que son placement en rétention constituerait alors « une atteinte grave à [sa] santé et à [sa] dignité, en violation des dispositions légales des principes fondamentaux de protection des droits de la personne », le moyen tiré de l’état de santé sera rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement n’est pas étayé en fait et il sera observé, à toutes fins utiles, que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne sont pas rompues ; partant, l’absence de perspectives d’éloignement ne procède que d’une conjecture de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 20 Février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [O] [G]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [S]
né le 14 Janvier 1994 à [Localité 2] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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