Infirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 sept. 2025, n° 24/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 12 mars 2024, N° F22/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01234 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JE6W
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
12 mars 2024
RG :F22/00182
[G]
C/
S.A.S. PIERRE ET CERAMIQUE D'[Localité 4]
Grosse délivrée le 29 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me COSTE
— Me ROCHELEMAGNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 12 Mars 2024, N°F22/00182
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
né le 11 Septembre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. PIERRE ET CERAMIQUE D'[Localité 4]
LA PILE PLATEAU D’ACTIVITES
[Localité 1]
Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] [G] a été engagé par SAS Pierre et Céramique d'[Localité 4] à compter du 1er août 2020 par contrat à durée déterminée en qualité de coordinateur de travaux, le contrat se poursuivant en contrat à durée indéterminée par la suite.
Placé en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2022, qui s’est prolongé, il était licencié par courrier du 31 mai 2022 en raison de son absence et de la désorganisation qu’elle engendrait.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre il saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 12 mars 2024 :
DIT le licenciement de Monsieur [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société PIERRE ET CERAMIQUE D'[Localité 4] à verser à monsieur [G] la somme de NEUF MILLE SIX CENT EUROS bruts (9600 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNE la société PIERRE ET CERAMIQUE D'[Localité 4] à verser à monsieur [G] la somme de NEUF CENT SOIXANTE EUROS bruts (960 €) à titre de rappel incident sur congés payés,
DEBOUTE monsieur [G] de sa demande relative à la condamnation de la société PIERRE
ET CERAMIQUE D'[Localité 4] au paiement de 6400 € en réparation des préjudices moral, professionnel et économiques causés,
CONDAMNE la société PIERRE ET CERAMIQUE D'[Localité 4] au paiement de MILLE EUROS (1000 €) au titre des frais irrépétibles,
ORDONNE à la société PIERRE ET CERAMIQUE D'[Localité 4] d’établir et porter une attestation POLE EMPLOI conforme et un bulletin de paie de régularisation, sous astreinte de QUINZE
EUROS (15 €) par document et par jour de retard, à compter du 3oehl jour suivant la notification de la décision à intervenir,
DIT que le Conseil de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de monsieur [G],
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société PIERRE ET CERAMIQUE D'[Localité 4] de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société PIERRE ET CERAMIQUE D'[Localité 4] aux entiers dépens.
Par acte du 10 avril 2024 M. [L] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2024, M. [L] [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la condamnation de la société PIERRE ET CERAMIQUE D'[Localité 4] à réparer les préjudices moral, professionnel et économique causés par
son licenciement.
Condamner la Société PIERRE ET CERAMIQUE D'[Localité 4] à verser à Monsieur [G] :
— 10.248 € en réparation des préjudices moral, professionnel et économiques causés ;
— 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Débouter l’intimée de ses prétentions ;
Condamner l’intimée aux dépens.
Il soutient que :
— les éléments produits par l’employeur ne démontrent pas l’existence d’une désorganisation de l’entreprise, ni que l’employeur a cherché à le remplacer, ni qu’il a été remplacé définitivement sur son poste après son départ,
— le conseil de prud’hommes ne pouvait le débouter des indemnités auxquelles il a droit par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail
En l’état de ses dernières écritures en date du 02 octobre 2025, contenant appel incident , la SAS Pierre et Céramique d'[Localité 4] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement prononcé par le Conseil des prud’hommes d'[Localité 5]
prononcé le 12 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
JUGER que le licenciement de Monsieur [L] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse, en l’état de la désorganisation provoquée par son absence prolongée au sein de l’entreprise et la nécessité pour la société PIERRE ET CERAMIQUE D'[Localité 4] de pourvoir à son remplacement définitif,
JUGER qu’il n’y a pas lieu de condamner la société PIERRE ET CERAMIQUE D'[Localité 4] au paiement de sommes au titre du préavis dès lors que cette période a été rémunérée par le versement par l’employeur de sommes à titre d’indemnité complémentaires pour maladie en l’état des arrêts de travail toujours en cours de Monsieur [G],
DEBOUTER Monsieur [L] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
JUGER que le préjudice causé à Monsieur [L] [G] par la rupture de son contrat de travail sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3.200 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [L] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires,
CONDAMNER Monsieur [L] [G] à payer à la société PIERRE ET
CERAMIQUE D'[Localité 4] la somme de 3.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— M. [L] [G] occupait des fonctions clé au sein de l’entreprise puisqu’il était engagé en qualité de responsable pour la gestion de la boutique KE Stone [Localité 9],
— M. [L] [G] avait une longue liste de responsabilités définies à son contrat de travail qu’il est par définition inconcevable de confier à un salarié recruté sous contrat de remplacement,
— M. [L] [G], en dépit de ses obligations contractuelles, n’avait pris aucune disposition adéquate pour permettre à la direction de l’entreprise de pourvoir à son remplacement, alors même qu’il aurait dû anticiper son absence pour maladie, puisque son absence, au moins temporaire, avait été programmée depuis le mois de novembre 2021 et qu’il avait lui-même prévenu son employeur,
— la SAS Pierre et Céramique d'[Localité 4] a néanmoins tenté de pourvoir au remplacement de M. [L] [G], mais qu’elle a été contrainte de se rendre à l’évidence que les fonctions de M. [L] [G] ne pouvaient être occupées de manière effective par des remplaçants,
— M. [L] [G] a été licencié en raison de la désorganisation importante provoquée par son absence dans le fonctionnement de l’agence [Localité 8] et le mécontentement croissant de la clientèle dans le contexte où les salariés présents dans l’agence ne parvenaient pas à assumer les fonctions du responsable,
— le remplacement définitif de M. [L] [G] est intervenu dans un délai raisonnable à la suite de son licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 mai 2025 .
MOTIFS
Sur le motif du licenciement
L’employeur peut procéder au licenciement d’un salarié en raison de son état de santé lorsque son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent gravement le fonctionnement de l’entreprise et nécessitent son remplacement définitif.
La SAS Pierre et Céramique d'[Localité 4] soutient que :
— M. [L] [G] occupait des fonctions clé au sein de l’entreprise puisqu’il était engagé en qualité de responsable pour la gestion de la boutique KE Stone [Localité 9],
— M. [L] [G] avait une longue liste de responsabilités définies à son contrat de travail qu’il est par définition inconcevable de confier à un salarié recruté sous contrat de remplacement,
— M. [L] [G], en dépit de ses obligations contractuelles, n’avait pris aucune disposition adéquate pour permettre à la direction de l’entreprise de pourvoir à son remplacement, alors même qu’il aurait dû anticiper son absence pour maladie, puisque son absence, au moins temporaire, avait été programmée depuis le mois de novembre 2021 et qu’il avait lui-même prévenu son employeur,
— la SAS Pierre et Céramique d'[Localité 4] a néanmoins tenté de pourvoir au remplacement de M. [L] [G], mais qu’elle a été contrainte de se rendre à l’évidence que les fonctions de M. [L] [G] ne pouvaient être occupées de manière effective par des remplaçants,
— M. [L] [G] a été licencié en raison de la désorganisation importante provoquée par son absence dans le fonctionnement de l’agence [Localité 8] et le mécontentement croissant de la clientèle dans le contexte où les salariés présents dans l’agence ne parvenaient pas à assumer les fonctions du responsable,
— le remplacement définitif de M. [L] [G] est intervenu dans un délai raisonnable à la suite de son licenciement.
Au soutien de ses affirmations, la SAS Pierre et Céramique d'[Localité 4] verse aux débats :
— un document intitulé 'modalités de remplacement de Monsieur [G]' rédigé ainsi :
'Monsieur [L] [G] a été embauché en contrat a durée indéterminé pour occuper le poste de Responsable de |'agence KEI-STONE [Localité 9]. Cette agence a ouvert au public en avril 2021 et a nécessité une attention particulière du fait des très importants investissements réalisés et d’une animation a organiser pour son développement commercial.
Il s’agissait de créer un réseau de professionnels partenaires, d’organiser le personnel et d’assurer le développement commercial de cette agence.
Monsieur [G] qui était intervenu sous contrat a durée déterminé en qualité de coordinateur travaux durant la phase de construction de l’agence paraissait, du fait de sa qualité de chef d’entreprise, avoir le profil idéal pour gérer et développer cette agence ; Monsieur [G] est depuis 2014 Président d’une société par Actions Simplifiée dénommée
Il était donc l’homme clé du site, référant des clients et des fournisseurs mais aussi de tous les services permettant un parfait fonctionnement et développement de l’agence.
De fait de son absence prolongée, sous la directive du Président Monsieur [W], il a été pris la décision de maintenir l’activité et le développement envisagé, en répartissant ses attributions et missions a différents collaborateurs, internes et externes.
Il a été fait appel pendant plusieurs mois à la société «2 Com », société de conseils et d’accompagnement commercial, pour la mise en place de stratégies commerciales et l’animation du réseau clientèle. Elle a pris en charge les attributions de Monsieur [G] en matière de stratégies commerciales, d’organisation et de coordination des différentes activités de l’agence et a mené les différentes actions de communication en partenariat avec la chargée de communication et de marketing de la société.
Les responsables des services achats (2 personnes) ont pris le relais sur la gestion des stocks,
l’approvisionnements, et le SAV.
La société PCA sollicité son technico-commercial pour un travail de développement professionnel dans le secteur de l’agence du THOR.
La coordinatrice marketing Madame [K] [R] a réalisé de nombreuses missions sur site, notamment par la prise de contact, ou la négociation de contrats commerciaux de type
La DRH a entrepris diverses démarches de recherches de profils pour assurer le remplacement de Monsieur [G], en vain.
Le 1er septembre 2022, Madame [F] [T], qui a su palier à l’absence de Monsieur [G], a été promue aux fonctions de Responsable d’Exposition de l’agence [Localité 7] [Localité 10] sur les fonctions qui relevaient jusqu’alors de la compétence de Monsieur [G].
Le 2 octobre 2022, a l’issue du licenciement de Monsieur [G], Madame [Z] [H] a été affectée au poste de faisant office de responsable de l’agence [Localité 8], dans l’attente de l’embauche ou de la nomination d’un responsable d’agence, en charge, avec |'appui d’un commercial itinérant et le soutien de la direction, du reste des attributions confiées jusqu’a|ors a Monsieur [G].
— les bulletins de salaire de M. [L] [G] du 1er mai 2021 au 1er mai 2022 et de septembre 2022.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer la désorganisation apportée à l’entreprise en raison de l’absence de M. [L] [G], l’impossibilité de procéder à son remplacement ne serait-ce que temporaire, et le recrutement d’une personne peu après son licenciement pour assurer son remplacement définitif. En effet, le document intitulé 'modalités de remplacement de Monsieur [G]' n’est rien d’autre qu’une note établie par l’employeur pour justifier le licenciement sans qu’aucun élément objectif ne soit produit pour l’étayer.
Le jugement qui a déclaré dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [L] [G] mérite confirmation.
Sur l’indemnisation du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
Il résulte de l’article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période. Dès lors peu importe que M. [L] [G] soit demeuré en arrêt de travail durant la période de préavis.
Le jugement mérite confirmation.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [L] [G] ( 3.200 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( une année), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [L] [G] doit être évaluée à la somme de 3.200 euros correspondant à l’équivalent de un mois de salaire brut.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Pierre et Céramique d'[Localité 4] à payer à M. [L] [G] la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement déféré en ce qu’il déboute M. [L] [G] de sa demande d’indemnisation du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse dont il a fait l’objet et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SAS Pierre et Céramique d'[Localité 4] à payer à M. [L] [G] la somme de 3.200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SAS Pierre et Céramique d'[Localité 4] à payer à M. [L] [G] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Pierre et Céramique d'[Localité 4] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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