Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00600 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYK3
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 février 2024 – RG N°24/00021 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 50G – Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 04 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [V] [P] née [Y]
née le 29 Mai 1978 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2] (FRANCE)
Représentée par Me Alexandra LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [R] [P]
né le 08 Mai 1979 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2] (FRANCE)
Représenté par Me Alexandra LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [O] [K]
né le 04 Avril 1997 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte notarié du 7 juin 2022, M. [R] [P] et son épouse, Mme [V] [Y], ont consenti à M. [O] [K] une promesse unilatérale de vente portant sur un pavillon comprenant quatre appartements et garages, situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le prix de 222 000 euros, et pour une durée expirant le 30 septembre 2022.
La promesse a notamment été conclue sous la condition suspensive pour le bénéficiaire d’obtenir un prêt, et elle comporte en outre une clause d’immobilisation fixée à la somme de 22 000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2022, les époux [P] ont demandé à M. [K] de leur transmettre le justificatif de dépôt de sa demande de prêt, et le 8 septembre 2022, ils l’ont mis en demeure de leur justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Par courrier du 25 octobre 2022, M. [K] a été mis en demeure de régler la somme de 22 200 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation.
Par acte du 29 mars 2023, M. et Mme [P] ont fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de le voir condamner au règlement de l’indemnité d’immobilisation, outre à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement rendu le 14 février 2024, le tribunal a :
— débouté M. [R] [P] et Mme [V] [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné M. [R] [P] et Mme [V] [Y] aux entiers dépens,
— condamné M. [R] [P] et Mme [V] [Y] à payer à M. [O] [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
— que M. [K] n’avait pas rapporté la preuve de la remise d’une offre écrite de prêt conforme dans le délai de 8 jours à compter de la mise en demeure des époux [P],
— que la promesse de vente était donc caduque,
— que M. [K] justifiait de deux refus de prêts, l’un en date du 12 juillet 2022 émanant de la société Crédit Lyonnais, le second en date du 29 juillet 2022 de la Caisse d’Epargne,
— que la condition suspensive n’était en conséquence pas défaillie de son fait, quand bien même il avait tardé à informer les promettants des refus,
— que l’indemnité d’immobilisation n’était en conséquence pas due.
— oOo-
Par déclaration du 22 avril 2024, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 19 février 2025, ils demandent à la cour :
— de juger leur appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en date du 14 février 2024,
En conséquence et statuant à nouveau,
— de juger recevables et bien fondées leurs demandes,
— de juger que M. [K] a commis une faute contractuelle ouvrant droit à indemnisation,
— de condamner M. [K] à leur verser la somme de 22 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans le compromis de vente en date du 7 juin 2022,
— de condamner M. [K] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de résistance abusive,
— de condamner M. [K] à leur verser la somme de 14 000 euros au titre du manque à gagner lié à la vente régularisée avec les époux [U],
— de condamner M. [K] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, frais engagés à hauteur de première instance,
— de condamner M. [K] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, frais engagés à hauteur d’appel.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 février 2025, M. [O] [K] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en date du 14 février 2024,
En conséquence :
— de débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes,
— de juger que la condition suspensive est acquise à M. [K],
En conséquence :
— de débouter les appelants de leur demande de condamnation à 22 000 euros,
— de juger l’absence de résistance abusive,
En conséquence :
— de débouter les appelants de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros,
Au surplus :
— de juger irrecevable la nouvelle prétention des époux [P] concernant la demande d’indemnisation de préjudice allégué lié à la vente à un prix réduit,
A défaut :
— de débouter les appelants de leur demande de condamnation au versement de la somme de 14 000 euros au titre du manque à gagner lié à la vente régularisée avec les époux [P],
— de condamner solidairement les appelants à verser à M. [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— oOo-
La clôture a été ordonnée le 25 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.
Elle a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur l’indemnité d’immobilisation
M. et Mme [P] font valoir que M. [K] n’a pas respecté les conditions mentionnées à la promesse de vente dans la mesure où il a remis les deux refus de prêt postérieurement au délai imparti du 7 septembre 2022. Ils lui reprochent en outre d’avoir transmis un faux refus de prêt émanant du Crédit Lyonnais. Ils soutiennent en conséquence que la vente a été mise en échec en raison du comportement fautif de M. [K].
M. [O] [K] s’oppose à la demande en faisant valoir la caducité du compromis de vente. Il conteste les accusations de faux portées à son encontre et soutient que l’indemnité d’immobilisation n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où les époux [P] ont fait perdurer l’immobilisation en espérant lui vendre le bien tout en sachant qu’il n’en avait pas le financement.
Réponse de la cour :
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que cette disposition est d’ordre public.
L’article 1104 du même code prévoit que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi', cette disposition étant également d’ordre public.
L’article 1124 dispose que : 'La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul'.
En l’espèce, la promesse de vente notariée du 7 juin 2022 mentionne, en son article DELAI, qu’elle est consentie pour une durée expirant le 30 septembre 2022 à 20 heures, et qu’en cas de carence du promettant pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l’encontre du bénéficiaire de l’expiration de ce délai.
En page 6 de l’acte, le paragraphe intitulé REALISATION prévoit notamment que :
'La réalisation de la promesse aura lieu :
. Soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du versement par virement sur le compte du notaire chargé de recevoir l’acte authentique de vente d’une somme correspondant (…),
. Soit par la levée d’option faite par le BENEFICIAIRE à l’intérieur de ce délai, suivie de la signature de l’acte authentique de vente dans le délai visé ci-dessus. Si la levée d’option a lieu alors que des conditions suspensives sont encore pendantes, elle n’impliquera pas renonciation à celles-ci, sauf volonté contraire exprimée par le BENEFICIAIRE. Cette levée d’option sera effectuée par le BENEFICIAIRE auprès du notaire rédacteur de l’acte de vente par tous moyens et toutes formes (…)'.
Le paragraphe intitulé CARENCE précise que :
'La carence s’entend ici du manquement fautif par l’une des parties, du fait de sa volonté ou de sa négligence, à une ou plusieurs de ses obligations aux présentes, ce manquement empêchant l’exécution de la vente.
En cas d’absence de levée d’option ou de signature de l’acte de vente dans le délai
Au cas où le BENEFICIAIRE n’aurait ni levé l’option ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du PROMETTANT, qui disposera alors librement du BIEN nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du BENEFICIAIRE de l’acquérir (…)'.
Le paragraphe intitulé INDEMNITE D’IMMOBILISATION mentionne que :
'Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de VING(T) DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS (22.200,00 EUR).
Cependant, le promettant autorise expressément le BENEFICIAIRE à ne pas verser cette somme en la comptabilité du notaire soussigné.
Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire, en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce dernier, en cas de non signature de la vente par le seul fait du BENEFICIAIRE, dans le délai ci-dessus fixé, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et notamment par suite de la perte qu’il éprouverait du fait de l’obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur.'
Le paragraphe intitulé Conditions suspensives particulières est ainsi rédigé :
Condition suspensive d’obtention de prêt
Le BENEFICIAIRE déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
. Organisme prêteur : tout organisme bancaire
. Montant maximal de la somme empruntée : QUATRE CENT VlNGT MILLE EUROS (420 000,00 EUR)
. Durée maximale de remboursement : 25 ans
. Durée minimale de remboursement : 20 ans
. Taux nominal d’intérêt maximal : 2,50 % l’an (hors assurances).
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
Le BENEFICIAIRE s’oblige à faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt avant le 7 juillet 2022.
Le BENEFICIAIRE devra informer, sans retard le PROMETTANT de tout évenement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive, étant précisé que l’article L 313-41 du Code de la consommation impose un délai minimum d’un mois de la date des présentes comme durée de validité de cette condition suspensive.
Le BENEFICIAIRE déclare qu’il n’existe à ce jour, aucun obstacle de principe à l’obtention des financements qu’il envisage de solliciter.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le BENEFICIAIRE d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 7 septembre 2022.
La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de signature de l’acte (article L 313-41 du Code de la consommation).
Le BENEFICIAIRE déclare qu’à sa connaissance :
. Il n’existe pas d’empêchement à l’octroi de ces prêts qui seront sollicités
. Il n’existe pas d’obstacle à la mise en place d’une assurance décès-invalidité
. Il déclare avoir connaissance des dispositions de l’alinéa premier de l’article 1304-3 du Code civil qui dispose que : 'La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empéché l’accomplissement.'
L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt, demandé aux conditions ci-dessus, devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT et au notaire.
A defaut de cette notification, le PROMETTANT aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculte de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce delai de huit jours décompté du jour de la première présentation, sans que le BENEFICIAIRE ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit. Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer les fonds déposés, le cas écheant, en garantie de l’exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au PROMETTANT.
Jusqu’à l’expiration du délai de huit jours susvisé, le BENEFICIAIRE pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L 313-41 du Code de la consommation, soit en acceptant des offres de prêt à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offre et acceptation au PROMETTANT, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite voulue par l’article L 313-42 de ce Code ; cette volonté nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothese, l’objet d’un ecrit notifié au PROMETTANT.
Refus de prêt – justification
Le BENEFICIAIRE s’engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt repondant aux caractéristiques ci-dessus.'
Il est constaté :
— que par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2022, les époux [P] ont rappelé les termes de la condition suspensive ainsi retracée, et ont demandé à M. [K] de leur transmettre le justificatif de dépôt de sa demande de prêt précisant les conditions de montant et de durée du financement, outre le délai du 7 septembre 2022 pour ce faire,
— que par courrier recommandé avec avis de réception du 8 septembre 2022, M. et Mme [P] ont rappelé à M. [K] l’obligation qu’il avait de leur notifier l’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt, et l’ont mis en demeure de leur justifier, sous huitaine, de la réalisation ou de la défaillance de la condition,
— que par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2022, le conseil des époux [P] a mis en demeure M. [K] de procéder au versement de la somme de 22 200 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, précisant que la condition suspensive se trouvait défaillie de son fait faute d’avoir justifié de la remise d’une offre de prêt,
— que par courrier officiel du 7 décembre 2022, le conseil de M. [K] s’est opposé au règlement de l’indemnité en indiquant que son client justifiait avoir sollicité les financements nécessaires à l’acquisition du bien, mais que ses demandes avaient été refusées, transmettant à cet effet une lettre du Crédit Lyonnais du 12 juillet 2022, et une autre de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté du 29 juillet 2022,
— que par mail du 5 avril 2024, le Crédit Lyonnais a indiqué à M. [P] que le courrier de refus de prêt produit par M. [K] semblait, à première vue, être un faux 'grossier’ établi à partir d’une lettre émise quelques mois auparavant, soit le 12 mai 2022, pour un projet immobilier différent,
— qu’à la suite d’une réquisition du procureur de la République de Lons le Saunier, le chargé d’investigations conformité du Crédit Lyonnais a confirmé que la lettre de refus datée du 12 juillet 2022 n’avait pas été émise par l’établissement,
— qu’auditionné sur ce point par les gendarmes le 14 mai 2024, M. [K] a confirmé que cette lettre de refus lui avait été délivrée.
La cour observe que la date, le montant et la durée du prêt qui sont mentionnés au courrier contesté du 12 juillet 2022, sont rédigés avec une police qui est différente de tout le reste du contenu de la lettre, alors que dans le courrier du 12 mai 2022, que le Crédit Lyonnais confirme être le seul à avoir été adressé à M. [K], mais dans le cadre d’un autre projet immobilier, la police est la même partout.
La lettre du 12 juillet 2022 ne vaut donc pas preuve de justification de refus de prêt.
Ce constat, ajouté au fait qu’il appartenait à M. [K], en cas de non obtention du financement demandé, de justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques énoncées dans la promesse (ce qui n’est pas le cas de la lettre du 29 juillet 2022 puisque le montant maximal de la somme empruntée est inférieur au double de celui exigé par la promesse, et que la durée minimale de remboursement et le taux nominal d’intérêt maximal ne sont pas précisés), et de justifier de la remise d’une offre écrite conforme dans les huit jours de la mise en demeure du 8 septembre 2022, établissent que la condition suspensive s’est trouvée défaillie de son fait.
Il est également relevé que l’unique réponse qui a été donnée par M. [K] aux demandes réitérées des promettants est celle de son conseil du 7 décembre 2022, laquelle est donc intervenue plusieurs mois après la date du 7 septembre 2022 fixée pour la levée de la condition suspensive d’obtention du prêt.
Il ne saurait, dans ces circonstances, être reproché à M. et Mme [P] de n’avoir pas remis immédiatement leur bien en vente, ce d’autant plus que dans la lettre du 7 décembre 2022, M. [K] faisait encore dire à son conseil qu’il était toujours intéressé pour l’acquérir aux conditions de la promesse du 7 juin 2022.
Compte-tenu de ces éléments, desquels il résulte que la vente ne s’est pas réalisée du seul fait de M. [K], il convient de faire droit à la demande qui lie la cour sur le quantum réclamé à hauteur de 22 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation fixée conventionnellement à 22 200 euros.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur ce point et M. [O] [K] sera condamné à régler à M. et Mme [P] la somme de 22 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
II. Sur la résistance abusive
M. et Mme [P] font valoir que leur préjudice est constitué par l’attitude dilatoire et la mauvaise foi de M. [K].
M. [O] [K] rétorque que le préjudice invoqué n’est pas démontré.
Réponse de la cour :
Le seul fait pour M. [K] d’avoir utilisé les voies de droit ouvertes pour la défense de ses intérêts ne suffit pas à caractériser l’abus dénoncé par les époux [P].
Leur demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
III. Sur le manque à gagner
M. et Mme [P] reprochent à M. [K] d’être à l’origine d’un manque à gagner à hauteur de 14 000 euros suite à la vente du bien qu’ils ont passée avec les époux [U].
M. [O] [K] conclut à l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle est nouvelle. Subsidiairement, il fait valoir qu’il n’est pas responsable du manque à gagner, et qu’en tous les cas, les époux [P] ont perçu les fruits locatifs de l’immeuble en attendant qu’il soit vendu.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
En application de l’article 565 dudit code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566 : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l’espèce, il est constaté que la demande des époux [P] consiste à réparer un préjudice lié à la perte de chance d’avoir vendu le bien au prix fixé avec M. [K].
Elle présente donc le même objet que sa demande de première instance relative à l’indemnité d’immobilisation, et peut donc s’analyser comme le complément de la réparation du dommage subi.
Elle ne saurait en conséquence être considérée comme nouvelle et sera dès lors déclarée recevable.
Cependant, l’indemnité d’immobilisation fixée à l’acte étant destinée à dédommager le vendeur du préjudice pouvant résulter de la non réalisation de la vente du fait du bénéficiaire, et notamment par suite de la perte éprouvée résultant de l’obligation de rechercher un nouvel acquéreur, elle englobe donc la potentielle perte ou les opportunités manquées d’avoir retiré temporairement le bien du marché.
La demande sera en conséquence rejetée, étant surabondamment constaté qu’il n’est versé, pour en justifier, qu’une promesse de vente avec un nouvel acquéreur dont il n’est pas démontré qu’elle ait été suivie d’un acte authentique.
IV. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
M. [O] [K] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et il sera en outre condamné à verser à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 2 000 euros pour l’instance d’appel.
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 14 février 2024 en ce qu’il a débouté M. [R] [P] et Mme [V] [Y] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [O] [K] à régler à M. [R] [P] et Mme [V] [Y] épouse [P] la somme de 22 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
DECLARE recevable la demande au titre du manque à gagner ;
DEBOUTE M. [R] [P] et Mme [V] [Y] épouse [P] de leur demande de ce chef ;
CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [O] [K] à régler à M. [R] [P] et Mme [V] [Y] épouse [P] la somme 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 2 000 euros pour l’instance d’appel ;
DEBOUTE M. [O] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wacher, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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