Infirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 août 2025, n° 25/04221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04221 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXXW
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2025, à 12h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [I]
né le 17 avril 1962 à [Localité 2], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Anmol Khan, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substituée à l’audience par Me Lamiae Hafdi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
et de Mme [K] [N] (Interprète en langue hindi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 02 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [I], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 1er août 2025 soit jusqu’au 27 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 août 2025, à 00h11, par M. [X] [I] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [X] [I], né le 17 avril 1962 à [Localité 1] et de nationalité indienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 29 juillet 2025 à 21 heures.
M. [X] [I] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 02 août 2025 à 12 heures 13.
Le 03 août 2025 à 00 heures 11, le conseil de M. [X] [I] a fait appel de cette décision, demandant que la procédure soit déclarée irrégulière, qu’il soit dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention et que soit ordonnée la remise en liberté de ce dernier aux motifs :
— de l’impossibilité de contrôler la procédure à partir de la levée de la garde-à-vue et jusqu’au placement en rétention ;
— de l’absence de preuve du respect du délai de 20 heures pour être présenté devant un juge du siège ;
— d’une privation d’exercice effectif des droits en rétention pendant 1 heure 09.
Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’impossibilité de contrôler la privation de liberté entre la fin de la garde-à-vue et le placement en rétention administrative :
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En l’espèce, il resort de la procédure :
— que la garde-à-vue de M. [X] [I] s’est achevée le 28 juillet 2025 à 17 heures 30 ;
— qu’il a été placé en rétention et a reçu notification de droits afférents à cette rétention le 29 juillet 2025 à 21 heures.
Une simple « fiche de pointage détaillée », non signée, non corroborée par d’autres pièces, étant dépourvue de force probante, il appartenait donc au préfet de joindre à sa requête les éléments tenant à la comparution effective de l’intéressé devant une juridiction pénale ayant vocation à contrôler la procédure en cause ainsi que les éléments tenant aux conditions de son attente entre la fin de cette comparution et son placement en rétention afin de permettre la vérification des conditions de ces nouvelles privations de liberté successives d’une durée totale de 27 heures 30. Le courriel du 29 juillet 2025 à 21 heures 30 ne comportant pas davantage d’identification de son auteur ni d’éléments circonstanciés quant au 'parcours judiciaire’ de l’intéressé, il ne peut corroborer cette fiche.
A défaut, une telle privation de liberté non justifiée s’oppose à la prorogation de la rétention et l’ordonnance du premier juge sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [I],
ORDONNONS la remise en liberté de M. [X] [I] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de procédure pénale
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