Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 12 mars 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 28 août 2024, N° 2024J00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 10 DU 12 MARS 2025
N° RG 24/00054 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DX27
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 28 Août 2024, enregistrée sous le n° 2024J00063
DEMANDERESSE AU REFERE :
Madame [O] [I] [U] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me GEOFFROY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEURS AU REFERE :
Madame [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 5 février 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 mars 2023, Madame [O] [K] a vendu à Madame [E] [B] et Monsieur [V] [B] un fonds de commerce situé à [Localité 5].
Par acte du 7 février 2024, les époux [B] et la société par actions simplifiée DSM MARKET ont assigné Madame [O] [K] et la société par actions simplifiée [O] MARKET devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de notamment de voir annuler la vente à titre principal et à titre subsidiaire, de voir prononcer la résolution de la cession de fonds de commerce entre eux et Madame [K], et des dommages et intérêts.
Par jugement du 28 août 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a’notamment :
Prononcé la nullité de la vente conclue le 27 mars 2023,
Condamné Madame [K] à restituer à Monsieur et Madame [B] la somme de 70'000 euros,
Donné acte à Monsieur et Madame [B] de ce qu’ils entendent restituer le fonds de commerce à Madame [K],
Débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
Débouté la société DSM MARKET de sa demande d’indemnisation au titre du renouvellement du stock,
Condamné Madame [K] à payer à la société DSM MARKET la somme de 2'467 euros à titre d’indemnisation à la suite de la réparation de la climatisation,
Condamné Madame [K] aux dépens,
Condamné Madame [K] à payer à Madame [B] la somme de 1'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 octobre 2024, Madame [K] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 22 novembre 2024, Madame [K] a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, les époux [B] et la société DSM MARKET, aux fins de':
Suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue le 28 août 2024 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Selon leurs conclusions du 13 janvier 2025, les époux [B] et la société DSM MARKET demandent à cette juridiction de':
In limine litis,
Déclarer irrecevables la demande de suspension d’exécution provisoire à l’encontre de la société DSM MARKET dans la mesure où Madame [K] n’a pas interjeté appel contre la société DSM MARKET,
Déclarer irrecevable la demande de suspension d’exécution provisoire à l’encontre des époux [B] du fait qu’en première instance, Madame [K] n’a pas demandé d’écarter l’exécution provisoire,
Subsidiairement,
Juger qu’il n’y a aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement de première instance,
Juger que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées,
Débouter purement et simplement Madame [K] de ses demandes fins et conclusions tendant à la suspension de l’exécution provisoire prononcée par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 28 août 2024,
A titre reconventionnel,
Condamner Madame [K] à leur verser la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 3'000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
A l’audience du 11 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2025 puis du 5 février 2025.
A l’audience du 5 février 2025, les parties ont déposé leurs dossiers et s’en sont rapportées à leurs écritures.
A l’appui de ses prétentions, Madame [K] soutient l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue en première instance.
Elle indique que le tribunal mixte de commerce a fait fi de l’argumentation et des pièces versées aux débats par elle et a peu motivé sa décision pour prononcer l’annulation de la vente. Elle précise que les époux [B] ont fait état d’un consentement libre et éclairé lors de la conclusion de l’acte sous seing privé le 27 mars 2023, que Monsieur [B] est comptable de formation et qu’il ne pouvait par conséquent conclure le contrat en toute connaissance de cause. Elle ajoute qu’une relation de confiance s’était instaurée entre les parties. Madame [K] conteste l’engagement de sa responsabilité dans la mauvaise gestion du fonds de commerce et précise qu’elle n’a exercé aucune pression sur les acquéreurs. Elle ajoute qu’une substitution était possible pour régulariser l’acte entre les parties personnes physiques et que l’action en résolution de la vente est un acte de mauvaise foi qui intervient tardivement.
Madame [K] fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision rendue en première instance. Elle explique qu’elle est dans l’incapacité d’exécuter les condamnations pécuniaires mises à sa charge et verse aux débats ses derniers relevés de compte. Elle ajoute que l’exécution provisoire ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la Cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
Aux termes de leurs dernières écritures du 13 janvier 2025, les défendeurs expliquent que Madame [K] n’a pas demandé d’écarter l’exécution provisoire en première instance.
Ils soutiennent, en tout état de cause, que Madame [K] n’a jamais détenu le fonds de commerce vendu et que cette chose était inexistante. Par conséquent, les époux [B] et la société DSM MARKET considèrent que c’est à bon droit que le premier juge a prononcé l’annulation de la vente dudit fonds de commerce. Ils précisent que les prétendues compétences de Monsieur [B] ou la relation de confiance existant entre les parties ne sont pas de nature à justifier que Madame [K] vende la chose d’autrui. Ils considèrent par ailleurs qu’il n’y a pas eu d’accord sur la chose et que leur consentement a été vicié, ces derniers ayant découvert après la vente, la mauvaise réputation du fonds de commerce lié à des stocks de marchandises périmés et à une mauvaise fréquentation de la boutique. Ils contestent ainsi l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue en première instance.
Ils estiment qu’il n’existe pas non plus de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de ladite décision, précisant que la demanderesse ne démontre pas la fragilité de ses ressources, cette dernière ne produisant pas ses avis d’impositions et faisant silence sur les multiples biens immobiliers qu’elle possède.
Ils ajoutent qu’ils se sont vus délester de leurs économies pour un fonds de commerce dont ils ont rendu les clefs en raison de l’annulation de la vente.
Les époux [B] et la société DSM MARKET considèrent que Madame [K] les assignés devant cette juridiction aux fins de gagner du temps pour organiser son insolvabilité.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats par la demanderesse (pièce n°3) de l’appel interjeté le 8 octobre 2024 et régularisé le 23 octobre 2024, à l’encontre des époux [B] et de la société DSM MARKET, et par les défendeurs du jugement rendu le 28 août 2024 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre (pièce n°13).
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, visées à l’assignation délivrée et applicables à l’espèce': «'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l’exécution provisoire puisse être arrêtée.
S’agissant des condamnations prononcées assorties de l’exécution provisoire, dans le cas où la partie demanderesse a comparu en première instance et n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives exposées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
En l’espèce, les époux [B] et la société DSM MARKET indiquent que la partie adverse n’avait pas formulé en première instance de demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire. Elle verse aux débats les conclusions de Madame [K] déposées devant le tribunal mixte de commerce (pièce n°18) dans lesquelles il n’apparaît pas de discussion relative à l’exécution provisoire. Le jugement du 28 août 2024 ne mentionne pas non plus de demandes relatives à l’exécution provisoire.
Les conséquences manifestement excessives alléguées doivent donc être révélées postérieurement au jugement querellé.
Madame [K] verse aux débats ses relevés de compte du 2 juillet 2024 au 1er octobre 2024, qui affichent un solde créditeur de 1'374,12 euros au 1er octobre 2024. Cette information n’est, à elle seule, pas suffisante pour démontrer une fragilité des ressources de Madame [K]. La demanderesse ne produit pas d’autres éléments permettant de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
La condition posée par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile n’est donc pas remplie. Il n’y a, dès lors, pas lieu à examen de l’existence de moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le tribunal mixte de commerce.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Sur le prononcé de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
L’article 1240 du code civil prévoit que «'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'»
Au soutien de leur demande, les époux [B] et la société DSM MARKET ne versent aucun élément permettant de considérer qu’ils ont subi un préjudice de nature à justifier le prononcé de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Par conséquent, la demande de prononcé de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’allouer aux époux [B] et la société DSM MARKET une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons recevable l’action introduite,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 août 2024 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,
Rejetons la demande de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,
Condamnons Madame [O] [K] à verser à Madame [E] [B], Monsieur [V] [B], et la société par actions simplifiée DSM MARKET, la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [O] [K] aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 12 mars 2025,
Et ont signé,
la greffière, Le premier président
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