Infirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 déc. 2025, n° 25/06747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06747 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLOG
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2025, à 17h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [P] [Y]
né le 29 mars 1980 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [T] [G], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le n° RG 25/04902 et celle introduite par le recours de M. [R] [P] [Z] [U] enregistré sous le n° RG 25/04906, déclarant le recours de M. [R] [P] [Z] [U] recevable, rejetant le recours de M. [R] [P] [Z] [U], rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [R] [P] [Z] [U], déclarant le recours du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [P] [Z] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 décembre 2025 à 15h07, par M. [R] [P] [Z] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [P] [Z] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète au moment de la notification des droits afférents au placement en rétention
L’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. » et l’article R744-16 que " Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. ".
Par ailleurs, l’article L743-12 exige : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. ».
En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que :
— dès le placement en retenue de M. [R] [P] [Z] [U], les services de gendarmerie ont relevé que M. [R] [P] [Z] [U] ne « parl(ait) pas très bien le français » et le comprenait « difficilement » et ils ont eu recours à un interprète en langue espagnole à ce titre pour la procédure de retenue conformément à la demande actée de l’intéressé à ce titre ;
— le 28 novembre 2025 à 14 heures 20, M. [R] [P] [Z] [U] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention « par l’intermédiaire d’un interprète si nécessaire » mais aucun élément tel qu’une mention complémentaire ou une signature ou le procès-verbal établi le même jour à 15 heures et concernant la procédure administrative ne permet de s’assurer de l’intervention d’un interprète, y compris par téléphone ;
— le procès-verbal de fin de retenue ne permet pas de s’assurer de l’intervention d’un interprète à ce moment-là ;
— lorsqu’il est arrivé au centre de rétention, il a reçu, à 17 heures 24, un rappel de la notification tenant à ces mêmes droits (interprète, médecin, conseil, communication avec le consulat et la personne de son choix) ainsi que la communication du règlement intérieur sans interprète, l’agent notificateur indiquant que lecture avait été faite par lui-même en langue française, « l’intéressé comprenant le français mais ne sachant pas le lire ».
De leur confrontation, il ressort :
— qu’il est sans incidence que figurent à la procédure la réquisition d’un interprète à 14 heures et une attestation de mission pour le 28 novembre 2025 entre 11 heures et 15 heures, si ces éléments ne sont pas corroborés par les procès-verbaux ou actes de notification établis et soumis à la signature de l’intéressé,
— qu’il n’est pas établi que la notification des droits afférents au placement est intervenue avec un interprète dans la langue comprise par l’intéressé malgré la nécessité avérée d’un tel interprétariat,
et ce, en violation de ce principe du droit à un interprète consacré par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en diverses dispositions identiques mais aussi de l’article 6 § 3 e) (droit à l’assistance d’un interprète) combiné avec l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, l’atteinte substantielle au droit de l’intéressé à ce titre étant d’autant plus constituée qu’il n’a in fine reçu aucune explication sur ses droits dans la langue qu’il comprend.
Eu égard à l’ensemble des droits concernés, il est sans incidence qu’il ait ensuite pu diligenter un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention et encore moins qu’il ait déjà été, par le passé, placé en rétention.
En conséquence, la requête du préfet ne peut qu’être rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [P] [Z] [U],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 05 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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