Confirmation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 mai 2026, n° 26/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 MAI 2026
N° RG 26/00791 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2Q4
Copie conforme
délivrée le 14 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 12 Mai 2026 à 11h50.
APPELANT
Monsieur [C] [B]
né le 16 Juillet 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sabine MILON, avocate au barreau de MARSEILLE, avocat choisi.
et de Monsieur [R] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Mai 2026 devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2026 à 16h07 ,
Signée par Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pris le 18 avril 2024 par la PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 12h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13 avril 2026 à 10h09;
Vu l’ordonnance du 12 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Mai 2026 à 11h49 par Monsieur [C] [B] ;
Monsieur [C] [B] a comparu et a été entendu en ses explications, au terme desquelles il a sollicité sa mise en liberté.
Maître [Y] a été entendue en sa plaidoirie et a développé oralement les moyens soutenus dans son mémoire d’appel, auquel il est ici renvoyé.
Maître [J] a été entendu en ses observations, au terme desquelles il a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ;
Attendu qu’en vertu de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation de la mesure de rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours’ ;
Attendu que M. [C] [M] est dépourvu de tout document de voyage, qu’il s’est précédemment soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise le 3 mars 2025 et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
Attendu d’autre part qu’il ne peut être présumé des perspectives réelles d’éloignement vers son pays d’origine en raison des fluctuations des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie;
Attendu enfin qu’une assignation à résidence au domicile de M. [W] [E], telle que sollicitée par l’appelant à titre subsidiaire, ne peut être ordonnée en application de l’article L 743-13 du CESEDA dès lors que la personne retenue est dans l’impossibilité de remettre à un service de police l’original de son passeport ou de tout document justifiant de son identité ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Mai 2026 ayant prolongé la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [C] [M].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 14 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [Z] [Y]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [B]
né le 16 Juillet 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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