Confirmation 19 avril 2025
Confirmation 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 avr. 2025, n° 25/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00718 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFHS
N° de Minute : 728
Ordonnance du samedi 19 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [P]
né le 08 Septembre 1992 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUÉ : Samuel VITSE, .président de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 19 avril 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 19 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 17 avril 2025 à 17h15 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [P] ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 avril 2025 à 14h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 15 avril 2025, notifié le même jour à 11 h 30, M. [W] [P], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2025 à 10 h 03, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par requête reçue au greffe le même jour à 17 h 29, M. [P] a parallèlement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 17 avril 2025, notifié le même jour à 17 h 15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a prononcé la jonction des affaires, déclaré recevable les demandes, déclaré régulier le placement en rétention et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 18 avril 2025 à 14 h 56, M. [P] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Selon l’article L. 743-13 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Enfin, il résulte de l’article L. 743-14 du même code que le local proposé pour l’assignation à résidence est affecté à l’habitation principale de l’intéressé.
En l’espèce, M. [P] reproche à l’autorité administrative d’avoir commis une erreur de fait en considérant, d’une part, qu’il ne pouvait être assigné à résidence alors même qu’il disposait d’une carte nationale d’identité roumaine, et qu’il pouvait être hébergé par son frère domicilié à [Localité 1], d’autre part qu’il constituait une menace à l’ordre public, alors qu’il n’a pas commis les faits de violences sur conjoint qui lui sont reprochés.
Il apparaît toutefois que, si l’intérssé déclare disposer d’un passeport en cours de validité, il ne l’a pas produit avant l’audience, de sorte que fait défaut une condition prévue à l’article L743-13 précité.
C’est au surplus à juste titre et sans qu’il soit porté atteinte à la présomption d’innocence, par des motifs qui méritent d’être adoptés, que le premier juge a estimé que M. [P] constituait en l’état une menace pour l’ordre public, les faits dénoncés par son épouse n’ayant pour l’heure pas été classés sans suite.
C’est donc sans erreur d’appréciation ni insuffisance de motivation que l’autorité administrative a considéré que M. [P] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré régulier le placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
En l’espèce, c’est par de justes motifs qui sont adoptés, que le premier juge a estimé que l’autorité administrative avait fait diligence au sens de l’article précité.
Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Samuel VITSE, .président de chambre
N° RG 25/00718 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFHS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 19 avril 2025 :
— M. [W] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [P]
— l’avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [W] [P] le samedi 19 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le samedi 19 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 19 avril 2025
N° RG 25/00718 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFHS
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