Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 13 juin 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
(n°331, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00331 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOJU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2025 -Tribunal Judiciairede PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01670
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Juin 2025
Décision
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [D] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 31 mars 1994 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5] [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [6]
comparant / assisté de Me Ricardo GALINDO SOTO, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [6]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [P] [Y]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 février 2024 à 02h21, un certificat d’admission plaçait Monsieur [D] [Y] en soins à la demande d’une tierce en urgence.
Le 3 février 2024, un certificat médical mensuel signé par le Dr [V] mettait en 'uvre un programme de soins ambulatoires au profit de Monsieur [D] [Y] en lui ordonnant un traitement injectable toutes les 4 semaines.
Le 3 février 2024, une décision de placement sous un programme de soins ambulatoires a été prise, signée par Mme [G].
Le 23 mai 2025, le praticien hospitalier urgentiste Dr [J], du Centre hospitalier [6] a établi un certificat médical de réintégration, constatant des troubles mentaux de Monsieur [D] [Y].
Le 23 mai 2025, une décision de réintégration en hospitalisation complète a été prise, signée par Mme [G].
Le 19 mai 2025 à 11h00, un avis motivé a été établi par le Dr [O].
Le 2 juin 2025, une ordonnance 25/01670 du magistrat du Tribunal judiciaire de Paris, ordonnait la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 4 juin 2025, une déclaration d’appel a été adressé par l’appelant devant les services du greffe du juge de premier degré.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 6 juin 2025 préconise le maintien de la mesure.
Devant la Cour, l’avocat de Monsieur [D] [Y] sollicite du Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris l’infirmation de l’ordonnance 25/001670 du 2 juin 2025, en ce que le juge de premier degré prive de base légale l’ordonnance critiquée. Le conseil de Monsieur [D] [Y] invite le juge du fond à constater que si aucune circonstance ne vient mettre en doute la véracité des mentions susvisées apposées sur les certificats médicaux mensuels, l’appelant critique le défaut d’information sur ses droits d’un patient contraint.
Selon le conseil du patient, ces mentions cochées tant dans les certificats médicaux mensuels que dans les décisions mensuelles de maintien en soins psychiatrique ne suffisent à établir que ces droits ont bien été notifiés en tant que patient, d’autant que le Directeur du GHU site [6] s’approprie de termes des certificats médicaux mensuels, signé dans son ensemble par le Dr [K].
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que " l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
Sur la forme
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits et des décisions
En application des dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique: 'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en 'uvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l’admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
Ce texte instaure une obligation d’informer le patient faisant l’objet de soins psychiatriques, dans la mesure où son état le permet et de le mettre à même de faire valoir ses observations par tout moyen de manière appropriée et notamment dès le début de la mesure.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit en outre que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Par un moyen nouveau soulevé en instance d’appel Monsieur [Y] considère que Monsieur le Directeur du GHU [Localité 4] n’a pas recueilli ses observations avant la mesure et qu’il n’avait pas été informé de ses droits à l’occasion des renouvellements mensuels de sa mesure de programme de soins ambulatoires. Aussi, le conseil du patient reproche notamment l’absence de notifications des droits et des règles de procédure afférentes à cette mesure, notamment du recueil de ses observations du patient, de façon préalable à la mise en 'uvre de la mesure de soins ambulatoires, portant grief aux droits de l’appelant par les contraintes que ces mesures portent sur les libertés individuelles. De sorte qu’il demande au juge du fond d’ordonner la mainlevée de la décision d’hospitalisation complète.
Sur ce, la Cour rappelle que l’information du patient du projet de décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, se fait par tout moyen et de manière appropriée à son état. De plus cette information doit intervenir le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état. Enfin cette information du patient se fait dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
En l’espèce, depuis le 10 février 2024 à 02h21, un certificat d’amission plaçait Monsieur [D] [Y] en soins à la demande d’une tierce en urgence, conformément au certificat médical du 3 février 2024,signé par le Dr [V] mettant en 'uvre un programme de soins ambulatoires.
Le 3 février 2024, une décision de placement sous un programme de soins ambulatoire a été prise, signée par Mme [G].
Le 23 mai 2025, le praticien hospitalier urgentiste Dr [J], du Centre hospitalier [6] a établi un certificat médical de réintégration, constatant des troubles mentaux de Monsieur [D] [Y].
Le 23 mai 2025, une décision de réintégration en hospitalisation complète a été prise, signée par Mme [G].
La Cour de cassation a considéré qu’un défaut d’information du patient sur les droits et les voies de recours dont il dispose affecte d’illégalité l’exécution de la mesure mais pas la mesure de soins en elle-même (Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-24.361), ce qui implique que ce défaut d’information ne puisse à lui seul entraîner mainlevée.
Une telle jurisprudence s’inscrit dans la continuité de celle du Conseil d’État antérieure à la loi de 2011 qui avait considéré que le défaut d’information du malade est sans incidence sur la légalité de la décision d’admission en soins (CE, 28 juill. 2000, n° 151068. CE, 13 mars 2013, n° 354976).
En l’espèce le patient se plaint de ne pas s’être vu notifier les droits afférents à son régime de soins, or la Cour relève que le 8 mars 2024, l’intéressé s’est vu informé et a accepté le programme. Il a expressément ratifié la mention : " Je soussigné(e), Monsieur [Y] [D] certifie avoir été informé(e), le 08/03/2024 du programme de soins établi ci-dessus et en accepte les termes ".
Cela implique que le personnel médical lui a expliqué les tenants et les aboutissants de ce régime de soins. Par la suite, bon nombre de certificats mensuels mentionnent explicitement que le patient a été informé du programme de soins, voir en ce sens :
« Le (la) patient(e) a été informé(e), de manière adaptée à son état de santé, de la décision de maintien des soins sans consentement sous la forme prévue au présent certificat et a été mis(e) à même de faire valoir ses observations, dans une langue qu’il (elle) comprend, le 09/04/2024 ».
La décision administrative indiquait : « a été mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée å son état, dans une langue qu’i1 comprend, le mardi 9 avril 2024 » ;
« Le (la) patient(e) a été informé(e), de manière adaptée à son état de santé, de la décision de maintien des soins sans consentement sous la forme prévue au présent certificat et a été mis(e) à même de faire valoir ses observations, dans une langue qu’il (elle) comprend, le 07/2024 »
« Le (la) patient(e) a été infom1e(e), de manière adaptée à son état de santé, de la décision de maintien des soins sans consentement sous la forme prévue au présent certificat et a été mis(e) à même de faire valoir ses observations, dans une langue qu’il (elle) comprend, le mardi 7 mai ».
Ce process se poursuit jusqu’à la réintégration.
Il convient de comprendre que Monsieur [Y] [D] présent pour les soins lors des rendez-vous médicaux pouvait se faire expliquer les évolutions de son traitement et de son suivi mais que pour autant il ne passait pas dans les services administratifs pour se voir notifier lesdites décisions qui étaient reconduites dans les mêmes formes. Cette irrégularité ne fait pas grief au patient qui a été suivi pendant plus d’un an en programme de soins, lui imposant de se déplacer continuellement au CMP pour rencontrer des praticiens médicaux qui lui ont administré les soins idoines. A cette occasion il pouvait se faire examiner et se faire expliquer les évolutions de sa pathologie. Les différentes décisions mensuelles indiquent que l’intéressé était en mesure : « de faire valoir ses observations, par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état, dans une langue qu’il comprend ». Cette mention a été cochée dans les décisions administratives et fait foi.
Ces notifications de poursuite des soins ont été faites et s’inscrivent dans un parcours de soins long ayant déjà nécessité une multitude de décisions similaires correctement portées à la connaissance de l’intéressé.
La procédure apparaît régulière.
Sur le fond
Les conditions légales :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Sur la persistance des troubles constatés par les certificats :
L’article L. 3211-2-2 dispose que " lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L.3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L.3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ".
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’avis motivé établi par le Dr [J] le 6 juin 2025 que : " M. [Y] a été réintégré le 23/05/25 en hospitalisation, pour recrudescence d’idées délirantes de persécution et hétéro-agressivité. Il s’agit d’un patient de 31 ans avec une pathologie psychiatrique chronique, connu du secteur et sorti d’hospitalisation en mars 2024 avec mise en place d’un programme de soins, associant une injection mensuelle au CMP ainsi qu’un suivi médical régulier au CMP (…) Dans l’histoire récente, le patient aurait arrêté les traitements per os depuis sa sortie d’hospitalisation puis arrêté ses injections à partir d’octobre 2024 contre avis médical (…) Dans les semaines précédant l’hospitalisation, il présente une recrudescence symptomatique avec des idées délirantes de persécution à l’origine d’une hétéro-agressivité et des troubles du comportement (…) A ce jour, le contact est médiocre avec une tension interne palpable. Il présente une instabilité sur le plan psychomoteur avec déambulations dans le service. Il est réticent à aborder les éléments délirants mais livre des idées de persécution de mécanisme interprétatif avec plusieurs persécuteurs dont certains désignés étant des proches. Il décrit également une perception de souvenirs imposés par ses persécuteurs pour le nuire et le pousser au suicide. Il présente un rationalisme morbide et est totalement anosognosique. Il est opposé aux soins et à la poursuite des traitements à la sortie d’hospitalisation (…) Dans ce contexte il est indiqué de maintenir la mesure de contrainte, pour poursuivre les soins en hospitalisation complète et assurer une surveillance constante ".
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [D] [Y], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l’état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d’une surveillance médicale constante afin de permettre une stabilisation de son état de santé et une adhésion aux soins.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [D] [Y] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 13 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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