Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 mars 2026, n° 26/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 MARS 2026
N° RG 26/00411 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUTW
Copie conforme
délivrée le 09 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 07 Mars 2026 à 12H07.
APPELANT
Monsieur [O] [C]
né le 07 Juillet 2007 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [M] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieru Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Mars 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseiller, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 à 12h34,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseiller, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 juillet 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11h46 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 janvier 2026 par PREFECTURE DU VAR notifiée le 07 janvier 2026 à 09h23 ;
Vu l’ordonnance du 07 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Mars 2026 à 16h02 par Monsieur [O] [C] ;
Monsieur [O] [C] n’a pas comparu ; l’audience s’est déroulé ainsi que suit:
Madame Amandine ANCELIN, constate l’absence de la personne retenue et est entendu en son rapport.
Me Charlotte MIQUEL est entendue en sa plaidoirie :
— Sur l’irrégularité de la requête;
Il y a une absence de mention des diligences consulaires sur le registre. Cela fait grief à mon client.
— Sur le défaut de diligences et absence de perspective d’éloignement;
Je vous renvoie à la requête formée en appel.
— Sur la demande d’assignation à résidence;
Je n’ai aucun élément à vous communiquer. J’abandonne ce moyen.
Monsieur Michel SUCH est entendu en ses observations :
— La préfecture est dans l’attente d’une réponse du consulat de Tunisie. Il y a eu une audition le 15/01/2026. Il n’y a pas de notion de brefs délais dans la nouvelle loi. Il nous reste 30 jours pour l’identifier.
— Sur la menace à l’ordre public;
Monsieur est sortant de prison, il a été condamné en 2025, cela caractérise la menace.
— Je vous demande de confirmer l’ordonnance de maintien du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables.
De plus, les moyens d’appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d’appel ne soit tenue par l’ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.
Enfin, le juge d’appel n’est tenu de relever d’office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l’Union européenne ou d’une nullité d’ordre public. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation en l’absence de documents liés aux diligences consulaires
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Il y aura lieu de formuler les observations suivantes :
La copie du registre actualisé est produite -bien que cela soit contesté dans la déclaration d’appel
les diligences consulaires effectuées ne sont pas mentionnées sur ce registre. Or, les diligences consulaires n’ont pas à être mentionnées sur le registre.
Les pièces accompagnant la requête peuvent pallier le défaut de mention au registre des diligences.
Par suite, aucun grief n’est constitué comme découlant de l’absence de mention des diligences au registre.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’irrecevabilité.
Pour le surplus, il apparaît que le défaut de diligences consulaires est un moyen de fond ; il en sera question au prochain paragraphe.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Monsieur [C] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour en date du 9 juillet 2025.
L’administration préfectorale justifie avoir effectué des diligences en vue de l’effectivité de la mesure ; notamment, elle justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 5 janvier 2026 tandis que monsieur [C] était encore en détention (préalable à la rétention), un complément d’information ayant été adressé aux autorités concernées le 15 janvier suivant, avec demande de reconnaissance de l’intéressé par cette administration.
Le fait qu’il n’y ait pas de réponse de l’administration étrangère ne peut être imputé à l’administration préfectorale pour caractériser une carence de sa part dans les diligences à accomplir, conformément à une obligation de moyens qui est la seule à sa charge.
Il en va de même de l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire (réponse à la demande effectuée), dont il ne peut être fait grief à l’administration préfectorale.
En outre, l’administration n’est pas tenue de faire des relances à destination des autorités consulaires dont relève la personne retenue, celles-ci n’ayant aucun lien de subordination par rapport aux autorités françaises; de sorte qu’il n’a pas été porté atteint aux droits de l’intéressé.
Au vu des diligences entreprises, celles-ci apparaissent suffisantes compte tenu de l’obligation de moyens à la charge de l’administration préfectorale avec pour objectif l’effectivité de la mesure d’éloignement.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
aucune difficulté diplomatique particulière n’étend à signaler entre la France et la Tunisie, la délivrance d’un laissez-passer demeure concernant monsieur [C] dans le délai de rétention restant constitue une hypothèse probable.
Aucun étayage contraire n’est apporté.
Par suite, à défaut d’être motivé en fait, le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation
La demande, n’ayant pas été formulée dans le délai de l’appel, apparaît irrecevable.
Elle était mentionnée comme éétant abandonnée à l’audience.
Au vu du rejet de l’ensemble des moyens d’appel, il y a lieu de confirmer la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Mars 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 09 Mars 2026
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [C]
né le 07 Juillet 2007 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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