Infirmation partielle 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 août 2025, n° 23/08462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 AOUT 2025
N° 2025/368
Rôle N° RG 23/08462 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQPL
[O] [J]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G .A.O.)
Société CPAM DU VAR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
S.A. ALLIANZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle FICI
— Me Raphaëlle MAHE DES PORTES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 01 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04504.
APPELANT
Monsieur [O] [J] assisté par MSA 3A demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de curatelle (curatelle renforcée) de Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1989 à MAROC
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avcoat plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G .A.O.), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion DOLIGEZ, avocat au barreau de LYON
CPAM DU VAR
assignation portant signification de la DA en date du 07/08/2023 à personne habilitée
Signification de conclusions du 05/10/2023 à personne habilitée
Signification de conclusions en date du 11-04-2025 à personne habilitée
Signification de conclusions le 07/05/2025 à étude
demeurant [Adresse 5]
défaillante
CPAM DU VAUCLUSE
assignation portant signification le 25/08/2023 à personne habilitée
signification de conclusions le date du 13/10/2023 à personne habilitée
signification de conclusions le 11/04/2024 à personne habilitée
signification de conclusions le 12/05/2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillant
MUTUELLE ALLIANZ VIE
Assignation le 11/08/2023 à étude.
Signification de conclusions le 11/10/2023 à personne habilitée
Signification de conclusions le 24/02/2024 à personne habilitée
Signification de conclusions le 23/04/2025 à personne habilitée
Signification de conclusions le 07/05/2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 7]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mars 2011, M. [O] [J] au guidon de son vélo a été victime d’un accident de la circulation par un véhicule qui a pris la fuite.
Il a subi un traumatisme crânien sévère avec hémorragie méningée et coma, et un traumatisme de la cage thoracique et abdominal (rapport d’expertise pièce 12 de M. [J]). Les séquelles relevées par l’expert [U] sont essentiellement des troubles psychotiques 'schizophréniformes’d'apparition précoce à la suite de son accident (rapport page 21).
Une procédure amiable est intervenue au cours de laquelle le Docteur [T] a été désigné par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Il a rendu son rapport provisoire en date du 21 janvier 2015 (pièce 24) et son rapport définitif le 13 mars 2017 (conclusions du FGAO page 29)
Le FGAO a versé à M. [O] [J] la somme de 100'000 euros à titre d’indemnisation amiable à valoir sur son préjudice le 18 septembre 2013 (pièce 3) et le 11 mai 2015 (pièce 5).
Par ordonnance en date du 20 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan (pièce 8 de M. [J]) a:
fixé à 50'000 euros la provision due à M. [J] au titre de l’accident dont il a été victime le 31 mars 2011,
déclaré la présente ordonnance:
opposable au FGAO,
commune à la CPAM du Var,
condamné M. [J] aux dépens de la présente instance,
et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan (pièce 9 de M. [J]) a :
dit que M. [J] a droit à la réparation de l’intégralité de son préjudice,
ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [U],
débouter M. [J]:
de sa demande de provision complémentaire,
et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
déclaré le jugement commun au FGAO,
et condamné M. [O] [J] aux dépens.
L’expert [U] a déposé son rapport le 2 juin 2021(pièce 12).
L’expert a retenu l’existence d’une psychose post traumatique d’allure schizophrénique (rapport page 22 pièce12). Il a retenu que:
la date de consolidation était fixée le 30 septembre 2013, à 30 mois des faits,
le déficit fonctionnel temporaire a été de :
100 % du 31 mars 2011 au 18 mai 2011,
50 % du 19 mai 2011 au 29 septembre 2013,
les souffrances endurées ont été 4/7,
l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire a été de 5 heures par semaine du 19 mai 2011 au 29 septembre (2011),
le déficit fonctionnel permanent est de 38 %,
il n’y a pas de perte de gains professionnels actuels car il était inscrit à Pôle emploi (rapport page 23)
l’assistance d’une tierce personne à titre permanent est de 5 heures par semaine en viager,
l’incidence professionnelle est présente,
la perte de gains professionnels futurs est présente,
les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques les transports sur justificatifs.
Par arrêt du 20 juin 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur appel de M. [O] [J] a (pièce 10 de M. [J]) :
infirmé le jugement en toutes ses dispositions, c’est-à-dire s’agissant du rejet de la demande de provision et de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et s’agissant de sa condamnation au paiement des dépens,
alloué à M. [J] :
une indemnité provisionnelle de 80'000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
et une indemnité de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel,
dit que ces sommes seront payées par le FGAO,
et laissé les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’État, et accordé à l’avocat qui en fait la demande le droit de recouvrer directement ce des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
constaté l’autorité de la chose jugée quant aux principes du droit à réparation intégrale de M. [J],
dit que le préjudice corporel subi par M. [J] à la suite de l’accident de la circulation est établi à la somme de 374'580,27 euros, outre deux rentes viagères trimestrielles de 3 319,39 euros et 1 170 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
condamné le FGAO à lui payer :
17'456,65 eur au titre des frais divers,
16'665,61 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ,
110'947,51 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs échus,
45'180 euros au titre de l’assistance permanente d’une tierce personne, échue,
13'000,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
18'000 euros au titre des souffrances endurées,
153'330 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
une rente viagère annuelle indexée selon la loi du 5 juillet 1985, d’un montant initial de 4 680 euros, payable par trimestre au montant de 1 170 euros à compter du 1er juin 2023, au titre de l’assistance permanent par tierce personne à échoir,
et une rente viagère annuelle indexée selon la loi du 5 juillet 1985 d’un montant initial de 13'277,56 euros payables par trimestre au montant de 3 319,39 euros à compter du 1er juin 2023, au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir,
dit qu’il y aura intérêts sur la somme de 374'580,27 euros au double du taux légal à compter du 2 novembre 2021 et jusqu’au présent jugement,
dit qu’il y aura lieu à capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343 ' 2 du Code civil,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
et constaté l’exécution provisoire mais dit qu’elle ne s’appliquait qu’à hauteur de la moitié des sommes dues en principal, hors rente et hors doublement des intérêts.
Par déclaration en date du 27 juin 2023, M. [O] [J] a interjeté appel du jugement aux fins d’obtenir la réformation ou l’annulation. L’appel porte sur la totalité du jugement à l’exception des dépens et de l’exécution provisoire, et porte sur les postes de préjudice :
frais de déplacement,
perte de gains professionnels futurs,
tierce personne permanente,
pénalités de l’article L 211-13 du code des assurances.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d’irrecevabilité et de fin de non recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée de la demande portant sur le poste incidence professionnelle,
dit que le sort des dépens et des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile suivra le sort de l’instance d’appel.
La mise en état a été clôturée le 29 avril 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 14 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appel n°3 notifiées par voie électronique en date du 09 avril 2025, M. [O] [J] sollicite de la cour d’appel de :
recevoir son appel, et le juger bien fondé,
sur l’incidence professionnelle :
débouter le FGAO purement et simplement de ses demandes tendant à voir écarter la demande à ce titre, formulées par M. [J] pour la première fois en cause d’appel,
juger que cette demande non jugée par le tribunal judiciaire, ne peut se heurter à l’autorité de la chose jugée en première instance,
juger que l’objet de l’appel ne peut viser un poste d’indemnisation non sollicité en première instance et donc non jugée par le jugement déféré,
juger que sa demande est parfaitement recevable au titre de l’article 566 de procédure civile,
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [J] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
confirmer le jugement en ses dispositions qui condamnent le FGAO au paiement de sommes au titre des dépenses de santé actuelles, des honoraires du médecin-conseil, de la tierce personne, de la perte de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, et du déficit fonctionnel permanent,
infirmer le jugement déféré pour le surplus, et statuant à nouveau,
condamner au paiement des sommes telles que mentionnées dans le tableau,
juger que l’indemnisation des pertes de gains professionnels de la tierce personne se fera en capital en vertu du principe de réparation intégrale des préjudices,
infirmer le jugement et juger que le montant de l’indemnité totale qui sera allouée par l’arrêt à intervenir produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal :
à compter du 30 mars 2014,
jusqu’au jour du jugement définitif,
sur l’ensemble des dommages intérêts,
avant imputation des organismes de prestations sociales,
et avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire la demande conformément à l’article 1343 ' 2 du Code civil (Crim., 2 mai 2012 n° 11-85416 et Cass., civ., 2ème, 22 mai 2014 n° 13-14698),
débouter FGAO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions incidentes,
condamner le FGAO au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
et mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé n°3 signifiées par voie électronique en date du 24 avril 2025, le FGAO sollicite de la cour d’appel de :
sur l’incidence professionnelle :
à titre principal :
constater que la demande de l’appelant figurant dans ses conclusions et tendant à « infirmer pour le surplus le jugement déféré statuant à nouveau condamner au paiement de la somme de 50'000 euros au titre de l’incidence professionnelle » est une demande nouvelle qui ne fait pas partie du champ de l’appel de la dévolution opérée auprès de la cour d’appel,
juger que le premier juge a tranché définitivement ces questions, et qu’une fin de non recevoir pour autorité de la chose jugée s’oppose à l’examen de sa demande en cause d’appel,
juger qu’en tout état de cause la cour d’appel n’est pas saisie de cette demande qui ne fait pas partie du champ de l’appel inscrit le 27 juin 2023 et que sa demande nouvelle est donc irrecevable.
subsidiairement, débouter M. [J] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle comme mal fondée,
à titre infiniment subsidiaire, juger que l’indemnisation de M. [J] au titre de l’incidence professionnelle ne pourra excéder 15'000 euros,
pour le surplus :
confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation comme mentionné dans le tableau s’agissant des frais divers, de la perte de gains professionnels futurs échus et à titre viager, et de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent échus et à titre viager,
sur le doublement des intérêts légaux :
confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il y aura des intérêts sur la somme de 374'580,27 euros au double du taux légal à compter du 2 novembre 2021 jusqu’au présent jugement,
infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’application du doublement des intérêts légaux majorés sur la période comprise entre le 2 novembre 2021 et le 1er juin 2023 (date du jugement attaqué),
statuant de nouveau :
juger que les intérêts majorés sont calculés entre le 2 novembre 2021 et l’offre définitive du FGAO du 5 septembre 2022,
juger au surplus que le calcul des intérêts majorés aura pour assiette le montant de l’offre définitive du FGAO du 5 septembre 2022,
pour le surplus :
débouter l’appelant de toutes ses demandes plus amples ou contraire aux présentes,
condamner M. [J]:
au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement du
1er juin 2023
Sommes sollicitées par M. [J]
Sommes proposées par le FGAO
Préjudice patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
confirmation à 1038,65
Perte de gains professionnels
16'665,61
confirmation
Frais divers
17'456,65
confirmation pour 5348 + 11'070
confirmation
préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
échus
110'947,51
1'149'449,9
confirmation
Pertes de gains professionnels futurs à échoir
rente annuelle indexée de 4680 à compter du 1er juin 2023
confirmation
Incidence professionnelle
50'000
Irrecevable
ou débouté
Assistance d’une tierce personne
échue
45'180
445'188,20
confirmation
Assistance d’une tierce personne à échoir
rente annuelle indexée de 13'277,56 à compter du 1er juin 2023
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
13'000,5
confirmation
Souffrances endurées
18'000
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
153'330
confirmation
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne le 07 août 2023, n’a pas constitué avocat. Elle a apr courrier parvenu à la juridiction en date du 18 août 2023 indiqué que M. [J] n’était pas affilié à la CPAM du Var à la date des fait et qu’il a été pris en charge au titre du risque maladie.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Vaucluse, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en le 25 août 2023, n’a pas constitué avocat.
La Mutuelle Allianz Vie à laquelle la déclaration d’appel était signifiée en l’étude le 11 août 2023, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le droit à réparation de M. [O] [J] sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation n’est pas contesté.
I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a débouté M. [O] [J] de sa demande en paiement de la somme de 368,04 euros au titre des frais de transport, mais lui a alloué la somme de 17'456,65 euros au titre des frais divers comprenant les dépenses de santé actuelles, les honoraires de médecin-conseil, et l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire.
M. [O] [J] a interjeté appel du jugement, et sollicite la confirmation des sommes allouées au titre des dépenses de santé actuelles, les honoraires du médecin-conseil, et de la tierce personne à titre temporaire.
Il ne sollicite pas l’infirmation du jugement au titre des frais de déplacement dans ses conclusions.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement au titre des frais divers.
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 542 du code de procédure civile précisant que l’appel « tend, par la critique du jugement […] à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel »,
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile indique que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de la combinaison des deux articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (cass civ 2ème, 17 nov 2020 n° 18 23626).
En l’espèce, M. [O] [J] ne sollicite pas dans ses dernières conclusions intitulées conclusions d’appel n°3 l’infirmation du jugement sur ce point puisqu’il évoque précisément les postes de préjudice pour lesquels il sollicite l’infirmation et pour lesquels il sollicite une condamnation distincte de celle prononcée par le juge.
Il le justifie dans le motif de ses conclusions (page 10) indiquant ne pouvoir justifier de la prise en charge ces frais de transport, de sorte qu’il renonce à son recours sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné le FGAO à payer à M. [O] [J] la somme de 17'456,65 euros au titre des frais divers comprenant les dépenses de santé actuelles, les honoraires de médecin-conseil, et l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire.
' ' ' L’incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)
Le premier juge n’a pas statué sur ce poste de préjudice que n’avait pas sollicité M.[O] [J] (jugement page 4).
M. [O] [J] sollicite la somme de 50 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Il reconnaît qu’il n’a pas pu mentionner l’infirmation de ce poste de préjudice dans sa déclaration d’appel puisque le juge n’avait pas statué sur cette demande.
Il soutient le rejet de l’autorité de la chose jugée qui ne peut pas s’appliquer à des choses non jugées par le jugement.
Il soutient que la cour d’appel en est saisie puisqu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, celle-ci étant l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées en première instance en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Le FGAO sollicite l’irrecevabilité de la demande à titre principal, au motif que M. [O] [J] n’avait pas formulé de demande au titre de ce poste de préjudice devant le juge de sorte que s’agissant d’une demande nouvelle, elle est irrecevable, alors qu’aucun élément ne justifie qu’il n’ait pas formulé cette demande en première instance.
Il indique qu’admettre le raisonnement inverse conduirait à une insécurité juridique, et le priverait du double degré de juridiction.
Il conteste que cette demande soit l’accessoire des autres postes de préjudice professionnel, en expliquant que les postes perte de gains professionnels actuels et futurs ont une dimension financière et sont calculés en référence avec le salaire perçu et le salaire perdu, alors que le poste d’incidence professionnelle correspond à la dimension personnelle des conséquences du préjudice tel que la dévalorisation sur le marché du travail, la fatigabilité, etc.
À titre subsidiaire, si la cour déclare irrecevable la demande, le FGAO sollicite que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 15'000 euros.
Réponse de la cour d’appel
L’article 542 du code de procédure civile énonce que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du code de procédure civile énonce que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugements qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent.
L’article 564 du code de procédure civile énonce que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même sur des fondements juridiques différents.
L’article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il résulte de ces textes que sont recevables sans porter atteinte au principe de l’effet dévolutif de l’appel, des demandes non soumises au premier juge, et donc non visées dans la déclaration d’appel, à la condition:
qu’elles opposent compensation, fassent écarter les prétentions adverses ou fassent juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait (article 564),
ou qu’elles tendent aux mêmes fins (article 565),
ou qu’elles soient l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande faite devant le premier juge (article 566).
En l’espèce, la demande faite au premier juge ne concernait pas le préjudice d’incidence professionnelle (jugement page 4).
Sur l’exception prévue par l’article 564 du code de procédure civile – Il n’est pas soutenu que cette demande d’incidence professionnelle vise à opérer compensation, à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions d’intervention d’un tiers ou de la survenance de la révélation d’un fait.
Cette demande nouvelle est donc par principe prohibée sauf à prouver qu’elle tend aux mêmes fins sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile ou qu’elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des premières demandes sur le fondement de l’article 566 du même code.
Sur l’absence de demande tendant à la même fin (article 565 du même code) – Afin d’assurer la réparation intégrale d’un dommage corporel sans perte ni profit, principe cardinal du droit de la réparation, le dommage causé par un unique fait générateur est scindé en plusieurs postes de préjudices distincts.
L’exigence de l’intégralité de la réparation passe nécessairement par des demandes précises sur des postes de préjudice précis, de sorte que chaque demande a une fin particulière à savoir la réparation d’un préjudice spécifique, qui est donc distincte d’une demande sur un autre poste de préjudice.
On ne peut donc pas, sans violer le principe de réparation intégrale, se retrancher ensuite derrière le fait générateur du dommage pour indiquer qu’aucune demande ne serait nouvelle puisqu’elle tendrait toujours à la même fin à savoir la réparation du dommage corporel issu d’un unique fait générateur.
La demande de réparation au titre de l’incidence professionnelle n’ayant pas été formée en première instance et ne tendant pas aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge qui ne visait spécifiquement que les pertes de gains professionnels actuels et futurs, cette demande reste nouvelle à ce titre.
Sur l’absence du caractère accessoire complémentaire ou consécutif (article 566 du même code) – M. [O] [J] ne précise pas de quelles demandes l’incidence professionnelle serait l’accessoire, le complément ou la conséquence.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Elle se rattache donc au préjudice professionnel.
Comme le soutient justement le FGAO, le préjudice professionnel se scinde en pertes de gains professionnels actuels et futurs et en incidence professionnelle.
Les premiers réparent la dimension patrimoniale du préjudice alors que l’incidence professionnelle même placée dans les préjudices patrimoniaux permanents selon la nomenclature Dintilhac répare la dimension personnelle du préjudice professionnel, puisqu’elle n’est pas attribuée en référence au salaire perdu ou perçu.
Il peut y avoir des pertes de gains suite aux arrêts de travail alors même qu’il n’y a pas d’incidence professionnelle si la personne reprend son emploi sans séquelles ou sans que celles-ci n’impactent son activité.
Inversement, il peut y avoir incidence professionnelle et absence de perte de gains professionnels si la personne reprend un emploi aussi bien rémunéré mais différent de celui qu’elle exerçait.
Ainsi, compte tenu que l’incidence professionnelle peut parfois être alternative aux préjudices de perte de gains, la demande d’incidence professionnelle n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes au titre des pertes de gains professionnels et de toutes les demandes de première instance, puisqu’il s’agit d’un préjudice autonome au même titre que les autres postes de préjudices.
Cette demande de réparation de l’incidence professionnelle sera donc déclarée irrecevable, comme étant nouvelle sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile
' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a alloué à M. [O] [J] la somme de 110'947,51 euros au titre des arrérages échus, et une rente trimestrielle de 3 319,39 euros au titre des arrérages à échoir.
Il a pris en compte le rapport d’expertise et a retenu que toute reconversion professionnelle sur le long terme devait être considérée comme illusoire. Il a cependant considéré qu’au regard de la faible insertion professionnelle de ce dernier au moment de l’accident, son préjudice devait être évalué comme la perte de chance de 80 % d’exercer une activité professionnelle rémunérée au SMIC pendant toute sa vie.
Il a ainsi calculé le montant des arrérages échus en réactualisant le SMIC chaque année.
S’agissant des arrérages à échoir, le juge a considéré qu’au regard du jeune âge de M. [O] [J] (âgé de 34 ans au moment du jugement), de sa très grande fragilité, et afin de garantir la préservation de ses intérêts sur le long terme tout en évitant les éventuelles sollicitations extérieures et placements financiers risqués, et alors qu’il avait bénéficié d’autres sommes en capital, il convenait de lui allouer des arrérages à échoir en rentes trimestrielles calculées sur la base de 80% du SMIC du mois de mai 2023 d’un montant de 1 383,08 euros.
M. [O] [J] sollicite la somme de 1'149'449,90 euros, décomposée comme suit : 170'779,89 euros au titre des arrérages échus et 978 670 euros au titre des arrérages à échoir.
Il conteste la perte de chance et soutient qu’au jour de l’accident, son expérience professionnelle était limitée du fait de son jeune âge de 21 ans. Il soutient qu’il n’a plus exercé la moindre activité professionnelle depuis son accident du 31 mars 2011 malgré l’intervention de l’association ISATIS dont l’objet est de mener des actions pour l’intégration des personnes souffrant de troubles psychiques.
Compte tenu du rapport d’expertise indiquant qu’il ne peut exécuter qu’une activité très partielle totalement subordonnée sans aucune initiative, et compte tenu qu’il ne travaille pas depuis 2011, il affirme que l’incapacité de travail est totale et certaine et qu’il n’y a pas de perte de chance.
Il calcule les arrérages échus avec un salaire égal au SMIC qu’il réactualise chaque année.
Il calcule des arrérages à échoir à compter du 1er mai 2025 avec un salaire égal au SMIC multiplié par l’euro de rente viagère d’un homme âgé de 36 ans selon le barème de la gazette du palais de 2022 au taux de -1% (conclusions page 14). Il soutient qu’il convient d’appliquer le barème le plus récent en rappelant que le choix du barème de capitalisation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il sollicite l’allocation de la somme au titre des arrérages à échoir sous forme de capital en indiquant que celui-ci n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu, et en rappelant qu’il est sous mesure de protection, en l’espèce une curatelle renforcée depuis le 1er octobre 2020 de sorte qu’il peut définir avec le curateur la meilleure gestion financière possible de son argent.
A ce titre, il se fonde sur la doctrine (pièce 21) qui pointe notamment le risque de perdre certains droits et allocations tel que l’allocation d’adulte handicapé en cas de rente.
Il soutient également:
que l’indemnisation en capital n’empêche pas de modifier l’indemnisation en cas d’aggravation de son état,
que l’allocation en capital permet la mise en place d’un projet de vie nécessitant des investissements immédiats et coûteux,
qu’il est entouré par sa famille et placée sous mesure de curatelle renforcée depuis le 1er octobre 2020, et que celle-ci perdurera puisque ses troubles ne vont pas s’améliorer, de sorte qu’il n’y a pas de risque de gestion hasardeuse de cette somme,
que le capital à la différence de la rente, n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu (article 81 9° bis et 158-9 du CGI) ni aux prélèvements sociaux (article L 136-6 du code de la sécurité sociale)
et que l’indexation de la rente est souvent inférieure à l’évolution du SMIC et n’évolue pas non plus au même rythme que celle des loyers et du coût de la vie.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement. Il critique l’évolution de la demande de M. [O] [J] qui réclamait 845'997 euros en première instance et désormais 1'144'449,90 euros en cause d’appel.
Il rappelle que l’expert judiciaire n’a pas conclu à une inaptitude professionnelle totale de sorte que la perte de chance doit être appliquée. Il indique qu’il n’est pas exclu que M. [O] [J] puisse intégrer un ESAT à temps plein ou à temps partiel puisque son déficit fonctionnel permanent est de 38 %. Il conteste la portée attribuée à la pièce numéro 16 de M. [O] [J] qui ne démontre pas que son suivi est sans résultat quant à l’aspect professionnel.
Il s’accorde avec M. [O] [J] pour que le salaire de référence soit le SMIC compte tenu qu’il ne justifie d’aucune formation diplômante, qu’il a arrêté les études en troisième, qu’il n’a exécuté que 2 contrats de travail à durée déterminée de 2 mois en 2008 et 2010 et qu’il était au chômage au moment de l’accident.
Il sollicite la confirmation de la méthode de calcul du premier juge.
En revanche, il s’oppose au versement des arrérages à échoir sous forme de capital. Il soutient que la rente permet d’assurer l’accompagnement tout au long de sa vie, alors que le capital repose sur une fiction selon laquelle la durée de vie réelle correspond exactement à l’espérance de vie prévue par l’INSEE.
Il maintient que la rente viagère permet à M. [O] [J] de bénéficier d’un revenu régulier tout au long de sa vie en le préservant des aléas liés aux placements financiers et un risque de dilapidation des fonds. Il rappelle que la rente est indexée sur l’inflation et revalorisée ce qui garantit la protection future.
Il ajoute qu’il n’existe aucune justification pour indemniser sous forme de capital des préjudices futurs puisque seul le préjudice direct, certain et actuel peut être indemnisé.
Il affirme que le paiement du capital est définitivement chiffrable alors que les besoins en tierce personne peuvent évoluer dans le temps. Il se fonde sur plusieurs jurisprudences de la Cour de cassation relatives à la subrogation indiquant que « le responsable est tenu de rembourser les prestations futures au tiers payeur au fur et à mesure de leur règlement » (Cass., crim., 3 février 1993 ; Cass., Civ., 2ème, 16 décembre 2004 et Cass. Civ., 2ème,2 novembre 2011, n° 11 82 959)et en déduit que si les tiers payeurs ne peuvent pas imposer aux responsables un paiement en capital de frais non encore engagés, c’est parce que la victime elle-même ne peut pas imposer aux responsables un paiement en capital pour des frais qu’elle n’a pas encore exposés ou pour un préjudice qu’elle n’a pas encore subi.
Enfin, il ajoute que le versement de la rente est plus approprié au vu de son jeune âge et de son état de dépendance.
En cas d’indemnisation sous forme de capital, le FGAO s’étonne que M. [O] [J] n’évoque pas le barème le plus récent de la Gazette du palais de 2025 mais en tout état de cause, soutient que le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) doit être appliqué par préférence au barème de la gazette du palais.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Sur les séquelles relevées par l’expertise – L’expert a retenu que le déficit fonctionnel permanent est de 38 %, prenant en compte la maladie séquellaire pour 30 % comme retenu par Mme [F], mais également les conséquences iatrogènes du traitement qu’il devra prendre toute sa vie pour 8% (rapport page 22).
S’agissant du trouble cognitif, l’expert se réfère au rapport de Mme [F] neuropsychologue diligentée par le du Docteur [K] neurologue neuro cognitif, elle-même diligentée par le Docteur [T] lui-même saisi amiablement par le FGAO (rapport page 10).
Mme [F] relève que le traumatisme crânien grave et la perte de connaissance que M. [O] [J] a subis ont entraîné des troubles mnésiques ainsi que des troubles du comportement majeurs avec hétéro agressivité et hallucinations auditives nécessitant un traitement thymorégulateur par neuroleptiques notamment.
Elle mentionne que le bilan neuropsychologique qu’elle a réalisé environ 4 ans après les faits montre l’existence:
d’un syndrome dysexécutif comportemental avec perte d’initiative, perte d’autocritique, incapacité à évaluer ses propres performances aboutissant à une anosognosie (méconnaissance par le malade de la maladie dont il est atteint),
associé à un syndrome amnésique avec défaut des processus de d’encodage et d’évocation spontanée avec troubles de la reconnaissance.
Elle lui a ainsi diagnostiqué au plan neuropsychologique un syndrome frontal pseudo dépressif d’intensité moyenne dominé par des troubles motivationnels, associé à des troubles majeurs portant sur les fonctions exécutives et anosognosie.
Ce syndrome est en relation directe et certaine avec lésions cérébrales résultant de l’accident, puisqu’il n’existe pas d’état antérieur.
Elle précise que le traitement neuroleptique majore les troubles motivationnels et les troubles portant sur les fonctions exécutives, qui sont tous deux à l’origine d’une impossibilité de retrouver un emploi dans le bâtiment ou la restauration. Une activité dans un cadre protégé lui paraît en revanche envisageable.
Sur la perte de gains professionnels futurs relevée par l’expertise – S’agissant précisément de la perte de gains professionnels futurs, l’expert retient qu’elle est présente puisque M.[O] [J] du fait des séquelles imputables à son accident, est dans l’impossibilité d’exercer une activité rémunératrice si elle ne présente pas des caractéristiques suivantes : partielle, sédentaire, sans aucune initiative personnelle et subordonnée. L’expert rappelle que M. [O] [J] avait effectué avant son accident des missions dans le BTP ou la restauration ce qui lui est devenu de fait impossible (rapport page 25).
Il précise dans l’incidence professionnelle qu’il est en aptitude à exercer une activité professionnelle très partielle, totalement subordonnée avec une impossibilité de toute initiative (rapport page 30).
Sur le rejet de la perte totale de gains professionnels futurs – L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au moment de l’accident, M. [O] [J] qui était âgé de 20 ans ne travaillait pas, mais il avait auparavant travaillé. En conséquence, son jeune âge associé à une expérience professionnelle même réduite caractérisent une chance certaine de travailler si l’accident n’avait pas eu lieu.
L’expert [U] et Mme [F] concluent à une absence d’inaptitude au travail même si les possibilités professionnelles sont très restreintes.
M. [O] [J] affirme qu’il n’a jamais travaillé depuis l’accident en 2011 et qu’il ne pourra jamais travailler. Il se fonde sur l’attestation de l’association Isatis (association pour l’intégration, le soutien, l’accompagnement au travail et l’insertion sociale) en date du 26 mars 2021 pour en déduire que toute tentative d’activité professionnelle a échoué (pièce 16).
Cette attestation mentionne qu’il bénéficie d’un accompagnement par une infirmière et d’un accompagnement dans ses démarches administratives.
Il n’est pas fait mention qu’une tentative d’activité professionnelle ait été faite, d’autant que M. [O] [J] souffrant de troubles motivationnels importants, une telle activité devrait nécessairement être initiée par l’association.
Dès lors, face au rapport d’expertise particulièrement clair et étayé indiquant qu’il peut exercer des fonctions simples et subordonnées et indiquant qu’il peut travailler dans un cadre protégé (par exemple dans un ESAT : établissement et service d’accompagnement par le travail), et face à l’absence de preuve que des tentatives d’insertion professionnelle aient été faites, cette simple affirmation selon laquelle il ne pourra jamais travailler, même associée à l’absence d’activité professionnelle depuis 2011, ne permet pas de caractériser une inaptitude à l’activité professionnelle et partant une perte totale de gains professionnels futurs. Le moyen de M. [O] [J] tendant à une perte totale de gains professionnels futurs sera donc rejeté.
Sur la perte de chance de bénéficier d’un salaire égal au SMIC- En conséquence en l’absence de perte totale de gains professionnels futurs, seule une perte partielle de gains professionnels futurs peut être caractérisée sous l’appellation de perte de chance de bénéficier de gains professionnels futurs.
Les parties s’accordent pour que le salaire de référence soit le SMIC réévalué.
Compte tenu des séquelles importantes s’agissant de troubles motivationnels et s’agissant de troubles importants dans les fonctions exécutives, ce manque à gagner résultant de l’accident est particulièrement important.
Compte tenu qu’il a cessé sa scolarité en classe de troisième sans formation diplômante (rapport du Docteur [T] : pièce 24, page 6),
compte tenu que ses expériences professionnelles justifiées avant l’accident portent uniquement sur 4 mois, du 12 septembre 2008 au 31 octobre 2008 en qualité de man’uvres (pièce 19), et du 15 avril 2010 au 15 juin 2010 en qualité de commis de cuisine (pièce 20),
et compte tenu que l’âge est indifférent à la volonté de travailler,
la preuve n’est pas rapportée que sans l’accident, il aurait travaillé de manière continue pour un salaire équivalent au SMIC.
Il en résulte que le manque à gagner résultant de l’accident ayant entraîné des séquelles sera évalué uniquement à 80%, pour tenir compte de l’activité professionnelle peu importante et l’absence de formation avant l’accident, toutes deux non imputables à l’accident.
En conséquence, le juge a, à bon droit fixé la perte de chance à 80 % du SMIC.
Sur le calcul des arrérages échus du 1er octobre 2013 au 21 août 2025 (date du délibéré) – Au titre des arrérages échus, le SMIC a évolué ainsi (pièce 27), en tenant compte de la date du délibéré qui était à parfaire dans les conclusions de M. [O] [J] (page 20) :
Période
SMIC
perte de revenus =
SMIC x nombre de mois x 80%
du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013
1120,4
1120,43 x 3 mois x 80% = 2689,03
2014
1128,7
1128,7 x 12 mois x 80% = 10 835,52
2015
1136
1135,99 x 12 mois x 80% = 10 905,5
2016
1141,6
1141,61 x 12 mois x 80% = 10 959,45
2017
1151,5
1151,5 x 12 mois x 80% = 11 054,4
Du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018
1173,6
1173,6 x 9 mois x 80% = 8 449,92
Du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018
1187,8
1187,83 x 3 mois x 80% = 2 850,79
2019
1204,2
1204,19 x 12 mois x 80% = 11 560,22
2020
1218,6
1218,6 x 12 mois x 80% = 11 698,56
Du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021
1230,6
1230,6 x 9 mois x 80% = 8 860,32
Du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021
1258,2
1258,22 x 3 mois x 80% = 3 019,72
Du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022
1269
1269,02 x 4 mois x 80% = 4060,86
Du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022
1302,6
1302,64 x 3 mois x 80% = 3126,33
du 1er août 2022 au 31 décembre 2022
1329,1
1329,05 x 5 mois x 80% = 5316,2
Du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023
1353,1
1353,07 x 4 mois x 80% = 4329,82
Du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023
1383,1
1383,08 x 8 mois x 80% = 8851,71
Du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024
1398,7
1398,69 x 10 mois x 80% = 11'189,52
Du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025
1426,3
1426,3 x 6 mois x 80% = 6846,24
Du 1er mai 2025 au 30 août 2025 (source Insee.fr)
1426,3
1426,3 x 4 mois x 80% = 4564,16
Total
141168,27
Il résulte du courrier de la CPAM du Var adressé à M. [O] [J] en date du 2 juillet 2019 (pièce 25) et adressé à la juridiction en date du 9 août 2023, et du mail de la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Alpes adressées à M. [O] [J] le 16 juin 2022 (pièce 28) et à la cour d’appel le 15 novembre 2023, que ces deux caisses primaires d’assurance-maladie n’ont aucun débours à faire valoir.
Bien plus, dans son mail du 16 juin 2022, la CPAM des Hautes-Alpes affirme que M. [O] [J] ne dépendait au moment de l’accident ni de la CPAM des Hautes-Alpes, ni de celle des Alpes-de-Haute-Provence, ni de celle du Vaucluse, ni de celle des Bouches-du-Rhône.
Il n’y a donc aucun débours de tiers payeur à soustraire à cette somme.
De la même manière, l’allocation d’adulte handicapé perçue par M. [O] [J] mais non documentée (jugement page 9), étant un revenu de solidarité ne présente pas un caractère indemnitaire et ne peut donc pas être déduite. Cela a été jugé de manière constante par la Cour de cassation (Cass., Crim., 11 avril 1996, n° 95 83 351 ; Cass., Civ., 2ème, 25 janvier 1995, n° 92 18101 ; Cass., Civ., 2ème, 10 juillet 2008, n° 07 17 424 ; Cass., civ., 2ème, 8 septembre 2016, n° 14 24 524 ; et Cass., Civ., 2ème, 7 mars 2019, n° 17 25 855).
Le jugement sera infirmé sur le montant des arrérages échus.
Sur les arrérages à échoir à compter du 22 août 2025 – Les éléments pour ou contre le versement en capital, développés par chacune des deux parties, sont pertinents.
Compte tenu que les mêmes moyens sont développés s’agissant du capital de la rente des arrérages à échoir de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent, les arrérages à échoir de ces deux postes de préjudice seront examinés ensemble.
' ' ' L’assistance d’une tierce personne à titre permanent (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a alloué à M. [O] [J] la somme de 45'180 euros au titre des arrérages échus en retenant le rapport d’expertise et un taux horaire de 18 euros, selon les tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région.
Au titre des arrérages à échoir, il lui a accordé une indemnisation sous forme de rente viagère, seule de nature à assurer la préservation des intérêts financiers sur le long terme. Il a mentionné que le capital représentatif calculé avec l’euro de rente viagère de la gazette du palais de 2022 au taux 0 s’élevait à la somme de 215'780,76 euros.
Ayant calculé que le montant annuel de la rente était fixé à 4 680 euros, il lui a alloué la somme de 1 170 euros par trimestre.
M. [O] [J] sollicite la somme de 445'188,20 euros au titre de ce poste de préjudice.
Il rappelle que cette assistance peut pas être diminuée en cas d’aide familiale.
Il sollicite un taux horaire de 22 euros, sur le fondement de l’arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l’article L314 ' 2 ' 1 du code de l’action sociale et des familles fixant pour l’année 2022, le montant du tarif minimal d’une heure d’aide et d’accompagnement réalisée par un service à domicile prestataire à la somme de 22 euros.
Il précise que le calcul doit être effectué sur 412 jours pour tenir compte des cinq semaines de congés payés et des 12 jours fériés annuels, puisque M. [O] [J] est l’employeur.
Pour réclamer un versement en capital au titre des arrérages à échoir, M. [O] [J] soutient les mêmes moyens que ceux soutenus au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement, tout en effectuant étonnamment des calculs avec le taux de 16 €/heure, qu’il ne reprend cependant pas dans le dispositif de ses conclusions.
Pour réclamer le versement des arrérages à échoir sous forme de rente viagère, il reprend les moyens développés au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Il ajoute qu’en cas d’hospitalisation future qui ne peut être exclue, le besoin en tierce personne serait assuré par le personnel hospitalier alors que M. [O] [J] aurait déjà perçu l’indemnisation de ce poste de préjudice ce qui violerait le principe de réparation intégrale.
Il ajoute que le curateur institutionnel n’est pas à l’abri d’une mauvaise gestion, alors en outre que la mesure de protection ne se renouvelle pas automatiquement de sorte qu’en l’absence de mesures de protection le risque de dilapidation serait à nouveau présent.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Sur l’expertise – L’expert a retenu que l’assistance d’une tierce personne à titre permanent était nécessaire à raison de 5 heures par semaine en viager, pour des tâches administratives ainsi que pour les actes de la vie quotidienne prenant en compte le respect de la dignité de la personne (rapport page 24).
L’expert s’est fondé sur le rapport par Mme [F] neuropsychologue (rapport page 9) mentionnant que M. [O] [J] présentait:
une désorientation temporelle,
un déficit majeur des processus attentionnels et exécutifs cognitifs associant:
une altération de travail,
des perturbations de tâches complexes comportant une forte charge en mémoire de travail comme en mémoire à court terme,
un ralentissement sévère de la vitesse de traitement de l’information,
un déficit de l’attention soutenue,
un déficit de l’attention divisée,
un déficit de l’attention sélective,
un déficit de la flexibilité motrice,
un déficit de la flexibilité cognitive,
une hypersensibilité aux interférences,
un trouble du comportement inhibiteur,
une altération des processus stratégiques de récupération des mots en mémoire,
une diminution sévère de l’aptitude éductive et des capacités de raisonnement,
un syndrome dysexécutif comportemental avec perte d’initiative, perte d’autocritique, incapacité à évaluer ses propres performances aboutissant à une anosognosie,
et un syndrome amnésique associant défaut d’encodage et d’évocation spontanée, et troubles de la reconnaissance (rapport page 19).
Sur le taux horaire – Le nombre d’heure d’assistance d’une tierce personne n’est pas contesté par les parties.
Compte tenu du tarif plancher de 22 euros des services d’aide et accompagnement à domicile selon l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l’article L 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour 2022 (pièce 22), il y a lieu d’appliquer le taux retenu de 22 euros/heure.
M. [O] [J] allègue qu’il est l’employeur de la tierce personne pour solliciter un calcul sur 412 jours. Il n’en justifie cependant pas. Le calcul sera donc effectué sur la base d’une année de 365 jours.
Sur le calcul des arrérages échus – Au titre des arrérages échus du 30 septembre 2013 au 21 août 2025 (date du délibéré) (= 4344 jours = 620,5 semaines), le calcul du montant de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent est de : 620,5x 5 h x 22 euros = 68 255 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les arrérages à échoir – Les arrérages à échoir à compter du lendemain du délibéré le 22 août 2025 seront examinés avec les arrérages à échoir de la perte de gains professionnels futurs.
' ' ' Les arrérages à échoir de la perte de gains professionnels futurs et de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent
M. [O] [J] souhaite le versement en capital alors que le FGAO souhaite le versement sous forme de rente trimestrielle.
Sur le moyen d’absence de dilapidation de la provision – En l’espèce, M. [O] [J] est marié à une épouse qui ne perçoit aucun revenu selon le mandataire judiciaire (pièce 18) et est père d’un enfant de huit ans pour être né en 2017.
Il est mentionné dans cette même attestation en date du 20 avril 2021 que M. [O] [J] a dilapidé toute son épargne y compris les sommes perçues à titre de provision, s’agissant de dépenses parfois déraisonnées mettant à mal le quotidien de son foyer entièrement tributaire des ressources de M. [O] [J].
M. [O] [J] conteste avoir dilapidé son argent en indiquant qu’il s’en est servi pour vivre.
Il a en effet perçu:
la somme de 20 000 euros le 18 septembre 2013 (pièce 3) à titre d’indemnisation amiable à valoir sur son préjudice,
la somme de 80 000 euros le 11 mai 2015 (pièce 5), à titre d’indemnisation amiable également
ainsi que la somme de 50'000 € selon ordonnance du juge des référés de Draguignan en date du 20 juin 2018 (pièce 8 de M. [J]).
Compte tenu de la date de l’attestation (20 avril 2021), et compte tenu que le premier versement des fonds est intervenu au plus tôt le 18 septembre 2013, la dépense de 150'000 euros sur une période de 7 ans et 7 mois, soit 91 mois équivaut à une dépense de 1 648 euros/mois.
Bien qu’il ne soit pas contesté qu’il perçoive une allocation d’adulte handicapé depuis le 1er septembre 2013 (jugement page 9) dont le montant n’est cependant pas connu, mais compte tenu qu’il est marié depuis 2014 avec une épouse sans ressources, et compte tenu que depuis 2017 le couple accueille un enfant, le moyen selon lequel M. [O] [J] s’est servi de cet argent pour vivre ne peut par principe être rejeté, la somme mensuelle utilisée n’étant pas excessive pour trois personnes.
Sur le moyen de la violation du principe de réparation intégrale lors d’une hospitalisation en cas de versement d’un capital – Le FGAO soutient qu’en cas d’hospitalisation, il n’y a plus de nécessité d’aide d’une tierce personne, puisque les besoins sont assurés par le personnel hospitalier de sorte qu’une attribution en capital violerait le principe de réparation intégrale en ce qu’elle indemniserait un préjudice supporté par ailleurs par la caisse primaire d’assurance-maladie.
Il ressort de l’article L 1142 ' 1 II du code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise également sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
En effet,
si l’hospitalisation assure effectivement les besoins vitaux de la victime, puisque le personnel hospitalier peut apporter une aide à la toilette, à l’habillement et à la prise des repas, cela ne signifie pas que la victime n’ait pas besoin de recourir à une aide complémentaire pour satisfaire d’autres besoins qui tout en étant essentiels ne présentent pas un caractère vital, tel que l’achat d’affaires de toilettes, de produits d’hygiène, le maintien de liens avec l’extérieur, ou la réalisation de démarches administratives.
En conséquence, il ne peut pas être soutenu que par principe, l’allocation d’une somme en capital qui couvrirait nécessairement la période d’hospitalisation conduirait à un profit injustifié violant le principe de réparation intégrale, puisque la totalité des besoins en aide humaine ne serait de toutes manières pas couverte par le personnel hospitalier.
Ce moyen tiré de la violation du principe de réparation intégrale pour faire échec à l’allocation des arrérages à échoir en capital, sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la perte de l’allocation adulte handicapé en cas de rente – La doctrine produite par M. [O] [J] (pièce 21) mentionne un risque de perte de certaines allocations notamment l’allocation d’adulte handicapé en cas d’attribution de l’assistance d’une tierce personne sous forme de rente.
Compte tenu que M. [O] [J] allègue mais ne justifie pas bénéficier de l’allocation d’adulte handicapé, et compte tenu que le mécanisme conduisant au risque envisagé par la doctrine, n’est pas décrit, et n’est pas plus expliqué par M. [O] [J], le risque de perte de l’allocation d’adulte handicapé n’est pas certain. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le le moyen tiré du projet de vie – Il résulte du jugement de 2023 irrévocable sur certains postes de préjudice, que M. [O] [J] a perçu en capital la somme de 200'996,11 euros décomposée comme suit :
16'665,61 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
13'000,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
18'000 euros au titre des souffrances endurées,
et 153'330 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il résulte du présent arrêt que M. [O] [J] va percevoir en capital la somme de 226 879,92 euros décomposée comme suit :
17'456,65 euros au titre des frais divers,
141'168,27 euros au titre des arrérages échus de la perte de gains professionnels futurs,
et 68 255 euros au titre des arrérages échus de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent.
Ainsi, M. [O] [J] va percevoir au total en capital la somme de 200 996,11 + 226 879,92 = 427 876,03 euros, alors qu’il a déjà bénéficié de 150 000 euros de provisions comme mentionné outre une provision de 80 000 euros selon arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 20 janvier 2022 (pièce 10).
Il en résulte qu’ayant déjà consommé la somme de 150 000 euros comme indiqué par le mandataire judiciaire (pièce 18), il lui reste la somme de : 427 876,03 – 150 000 = 277 876,03 euros.
Cette somme est effectivement conséquente mais peut être insuffisante pour un projet de vie et notamment un éventuel achat de logement pour garantir un logement à M. [O] [J] jusqu’à la fin de sa vie.
Compte tenu que l’organisme de curatelle doit assister M. [O] [J] dans les actes de dispositions, il peut éviter à M. [O] [J] de dilapider son argent, tout comme le permet d’ailleurs une rente. En revanche, si dans la gestion d’un patrimoine, l’organisme institutionnel de curatelle peut être plus avisé que M. [O] [J] souffrant de pathologies, il n’est cependant pas infaillible et peut également faire de mauvais placements. L’existence actuelle d’une curatelle s’achevant au demeurant le 1er octobre 2025 (pièce 17) alors qu’il n’est pas justifié que le curateur ait fait les démarches pour réexamen de la situation, n’est donc pas de nature par principe à éviter de manière certaine, la perte des sommes allouées en capital.
Dans la situation particulière de M. [O] [J],
compte tenu que son épouse n’a pas de ressources selon le mandataire judiciaire (pièce 18), ce que ne conteste pas M. [O] [J],
compte tenu que la somme en capital restante pour un montant de 277'876,03 euros peut être insuffisante selon le projet de vie de M. [O] [J] et notamment l’achat d’un bien immobilier,
compte tenu qu’il est vraisemblable qu’au vu de sa faible capacité de travail, tout prêt bancaire soit voué à l’échec,
et compte tenu qu’il n’indique pas avoir bénéficié depuis 2013 d’une assistance d’une tierce personne autre que familiale,
il y a lieu de lui allouer les arrérages à échoir de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent sous forme de capital. Le jugement sera infirmé sur ce point.
S’agissant des arrérages à échoir de la perte de gains professionnels futurs, la situation est différente, puisque cette somme vise à remplacer les salaires futurs que M. [O] [J] aurait perçus s’il n’avait pas subi l’accident. Ces salaires auraient été perçus de manière mensuelle.
Dès lors, afin de garantir à M.[O] [J] un revenu tout au long de sa vie puisqu’il n’a qu’une faible possibilité de travailler pour subvenir à ses besoins, les arrérages à échoir de la perte de gains professionnels futurs lui seront alloués sous forme de rente trimestrielle.
Sur le calcul des arrérages à échoir de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent-
Les parties ne s’accordent pas sur le barème de capitalisation à utiliser.
Le FGAO propose le barème BCRIV au motif que le barème de la gazette du palais n’est pas fiable,
puisque le calcul du taux d’actualisation a varié dans le passé s’agissant des périodes de référence et de l’indice de référence,
puisque le taux de rendement est un taux fixe qui n’est pas adapté s’agissant de durée de placement de l’argent plus ou moins longue selon les victimes,
et puisqu’il est basé sur les tables de mortalité de l’INSEE 2010 à 2019 non définitives.
S’agissant du calcul du taux d’actualisation de la gazette du palais (pièce 5 du FGAO : (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s) , il est désormais fixé en 2025 en référence au TEC 10, de sorte que ce moyen est sans incidence, peu important d’ailleurs les méthodes de calcul du taux d’actualisation mise en place par le passé.
S’agissant du taux de rendement, un taux de rendement sans risque apparaît plus adapté puisque il ne s’agit pas pour les victimes de spéculer sur la somme qui lui est allouée, mais au contraire de garantir l’indemnisation de leur préjudice futur.
S’agissant des tables de mortalité, le barème de la gazette du palais de 2025 se fonde sur les tables de mortalité 2020-2022.
Compte tenu qu’il est classiquement admis que le choix du barème de capitalisation le plus adapté ressort de l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges (Cass., civ., 2ème, 10 décembre 2015 n° 14 24443, n°14 26726 et n°14 26122 ; et Cass civ., 2ème, 12 septembre 2019 n° 18 13791), et compte tenu que le barème de la gazette du palais 2025 mentionne l’euro de rente viagère le plus récent, car prenant en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi, le barème de la gazette du palais 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s) sera donc utilisé.
Ce barème de capitalisation 2025, proposant notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera retenu.
Le calcul doit s’effectuer en annualisant le montant de la dépense et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l’euro de rente viagère.
Compte tenu que le taux est de 22 euros/h et compte tenu que le besoin est de 5 heures par semaine, la dépense annuelle est donc de : 5 heures x 52 semaines x 22 euros = 5720 euros.
En l’espèce, le 22 août 2025, M. [O] [J] sera âgé de 36 ans pour être né le [Date naissance 2] 1989, de sorte que la valeur de l’euro de rente viagère pour un homme de son âge est de 38,982 euros.
Les arrérages à échoir seront donc calculés ainsi : 5720 x 38,982 = 222'977,04 euros.
Cette somme sera allouée en capital comme mentionné précédemment.
Sur le calcul des arrérages à échoir de la perte de gains professionnels futurs – Les parties s’accordent pour que le salaire de référence reste le SMIC actuellement fixé à la somme de 1 426,3 euros, comme mentionné dans les arrérages échus de la perte de gains professionnels futurs.
Compte tenu de la perte de chance retenue, la perte annuelle est de : 1 426,3 x 12 mois x 80 % = 13'692,48 euros.
Compte tenu du paiement par rente trimestrielle, la somme allouée chaque trimestre sera de 13'692,48/4 = 3 423,12 euros.
***
Au total, les sommes revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Il convient de déduire de cette somme le montant des provisions judiciaires ou amiables accordées à la victime.
Le FGAO sera condamné au paiement de ces sommes.
II – SUR LE DOUBLEMENT DES INTERÊTS
Le juge a condamné le FGAO à la sanction du doublement des intérêts sur la somme de 374'580,27 euros du 2 novembre 2021 (5 mois après le dépôt du rapport de l’expert [U]) jusqu’au jugement du 1er juin 2023 au motif que l’offre était tardive pour avoir été formée le 5 septembre 2022.
Il a jugé également que l’offre adressée par le FGAO au conseil de M. [O] [J] était valable.
Il a ordonné la capitalisation des intérêts.
M. [O] [J] sollicite l’infirmation du jugement et que la sanction du doublement des intérêts s’applique à compter du 30 mars 2014 sur l’ensemble des dommages-intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice sur le fondement de l’article 1343 ' 2 du Code civil.
Il fait valoir qu’il n’y a pas eu d’offre provisionnelle puisque aucun poste de préjudice n’a été visé dans celles-ci. Il en conclut que le point de départ de la sanction du doublement des intérêts est le 30 mars 2014, 8 mois après que le FGAO ait réceptionné le courrier de mise en cause et de demande de provision du conseil de M. [O] [J].
Il soutient que l’offre doit être faite directement à la victime de sorte que l’offre définitive effectuée au conseil de M. [O] [J] n’est pas valable, le fait que l’avocat affirme agir au nom et pour le compte de son client ne permettant pas de caractériser l’existence d’un mandat pour recevoir les offres d’indemnisation en ses lieux et place. Il en déduit que l’offre du 31 juillet 2017 ne vaut pas offre d’indemnisation définitive.
En tout état de cause cette offre du 31 juillet 2017 est manifestement insuffisante puisque le sapiteur [I] désigné par l’expert amiable [T] a mentionné qu’il était inapte à une activité professionnelle, de sorte que le FGAO aurait dû effectuer une offre sur les postes de préjudices perte de gains professionnels actuels et futurs, même si l’expert [T] ne les avait pas retenus.
Il soutient qu’elle ne comporte que la mention mémoire pour le poste de préjudice 'dépenses de santé actuelles'.
Il affirme enfin qu’elle ne représente que 20% de l’indemnité allouée.
Il soutient enfin que l’offre définitive en date du 5 septembre 2022 est intervenue 15 mois après le rapport définitif du Docteur [U] pavenu en juin 2021, de sorte qu’elle est également tardive. Il en déduit que la sanction s’appliquera sur la totalité de l’indemnité allouée à M. [O] [J] avant imputation de la créance des organismes sociaux.
Il sollicite également la capitalisation des intérêts.
Le FGAO sollicite que le calcul des intérêts majorés soit effectué uniquement entre le 2 novembre 2021 et le 5 septembre 2022 et ait pour assiette le montant de l’offre définitive du FGAO.
Il soutient que l’offre provisionnelle n’obéit pas à l’article L211 ' 16 du code des assurances.
Il rappelle que l’expertise amiable du Docteur [T] a été retardée puisque M. [O] [J] était incarcéré jusqu’en avril 2014.
Il soutient que le rapport du docteur [T] qu’il avait diligenté et qui a été rendu le 27 janvier 2015 était incomplet puisque ce dernier souhaitait désigner un sapiteur neuropsychologue et un sapiteur psychiatre. Il n’avait établi aucun arrêté provisoire des dommages ni aucun prévisionnel, ce que M. [O] [J] reconnaissait le 5 mai 2015 par la voix de son conseil.
Dès lors, le FGAO ne pouvait pas former d’offre provisionnelle après ce rapport, puisque aucun élément du préjudice indemnisable n’était connu.
Le FGAO avait néanmoins versé une nouvelle provision de 80'000 euros le 5 mai 2015
Le FGAO a reçu le rapport définitif du Docteur [T] le 13 mars 2017 et a adressé une offre définitive le 31 juillet 2017, soit dans le délai de cinq mois.
Il reconnaît l’avoir adressée au conseil de M. [O] [J] en application d’une jurisprudence de la Cour de cassation du 7 février 2019 indiquant que l’offre transmise à l’avocat est valable sous réserve que soit établie préalablement l’existence claire et non ambiguë d’un mandat, ce qui était le cas puisque dans deux courriers du 5 mars 2015 et du 24 juillet 2012, le conseil de M. [O] [J] indique agir au nom et pour le compte de ce dernier.
Le FGAO conteste que cette offre de 2017 était insuffisante ou incomplète au seul motif qu’il avait laissé en mémoire le poste de dépenses de santé actuelles dans l’attente de justificatifs. Il rappelle que contrairement à ce que soutient M. [O] [J], la Cour de cassation ne censure pas l’offre pour mémoire et ne censure pas l’absence d’offres pour des préjudices dont l’assureur ignorait l’existence.
Enfin, à la suite du rapport de l’expert judiciaire du 2 juin 2021 reçu par le FGAO le 3 juin 2021, le FGAO a formé une nouvelle offre d’indemnisation définitive auprès de M. [O] [J] et de son curateur par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 septembre 2022. Cette dernière offre est donc tardive mais non incomplète.
Il sollicite donc que la sanction du doublement des intérêts s’applique à la période comprise entre le 2 novembre 2021, cinq mois après la réception de l’expertise judiciaire et le 5 septembre 2022, date de la formulation de l’offre définitive.
Il indique que l’offre étant tardive mais complète, le calcul des intérêts majorés doit s’effectuer sur le montant de l’offre du FGAO. Il précise qu’en tout état de cause l’assiette doit exclure les sommes offertes sous forme de rente selon une jurisprudence de la Cour de cassation du 9 octobre 1996 réaffirmé le 20 mai 2020 (n° 19 13 309).
Réponse de la cour d’appel
L’article L 211-9 du code des assurances indique qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai de maximum de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas dans les 3 mois de l’accident été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L 211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Sur la chronologie des faits – En l’espèce, l’accident est survenu le 31 mars 2011. Il n’est pas contesté qu’aucune offre n’a été faite avant le 30 novembre 2011, dans le délai de 8 mois de l’accident.
Le FGAO a été mis en cause par courrier du conseil de M.[O] [J] reçu le 30 juillet 2013 dans lequel ce dernier lui demandait la mise en place d’une expertise et une provision de 20 000 euros en évoquant des postes de préjudices extra patrimonial et l’incidence professionnelle (pièce 2).
Le FGAO a offert une somme provisionnelle de 20 000 euros le 13 septembre 2013 (pièce 3).
Le Docteur [T] missionné par le FGAO le 13 septembre 2013, a rendu son rapport le 27 janvier 2015 dans lequel il sollicitait un sapiteur neuropsychologue et un sapiteur psychiatre (pièce 24). Il ne précisait pas les postes de préjudice.
Le 5 mars 2015, M. [O] [J] sollicitait une provision de 150'000 euros au FGAO (pièce 4).
Le FGAO a accepté le règlement d’une provision de 80'000 euros par chèque envoyé le 11 mai 2015 (pièce 5).
À la suite du rapport d’expertise définitif du Docteur [T], rendu le 13 mars 2017 (conclusions du FGAO page 29), le FGAO a effectué une offre d’indemnisation le 31 juillet 2017 (pièce 6) pour un montant total de 282'270,90 euros, provision non déduite.
Il retenait l’incidence professionnelle mais ne prévoyait pas les postes de préjudice perte de gains professionnels actuels et futurs. S’agissant des dépenses de santé actuelles il indiquait mémoire.
Sur le rejet du moyen fixant le point de départ des intérêts au 30 mars 2014, 8 mois après la connaissance de l’accident – L’article L211 ' 22 du code des assurances énonce que 'les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l’article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l’article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention'.
En l’espèce, le FGAO n’a été informé de l’accident que le 30 juillet 2013, de sorte que le délai de 8 mois court à compter de cette date et s’achève le 30 mars 2014.
L’article R211 ' 40 du même code énonce que 'l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs'.
M. [O] [J] expose que l’article R 211-40 précité ne s’appliquent pas à l’offre provisionnelle (conclusions page 30) mais indique étonnement que le FGAO devait quand même faire une offre détaillée.
Il ajoute qu’en tout état de cause même si le rapport du docteur [T] rendu le 27 janvier 2015 était incomplet, le FGAO avait certainement eu une note technique de ce dernier.
Compte tenu du silence de l’article R 211-40 précité, compte tenu que les deux parties s’accordent pour indiquer que l’article R 211-40 précité impliquant la nécessité de l’évaluation de chaque chef de préjudice, ne s’applique qu’à l’offre définitive, il n’y a pas lieu de reprocher au FGAO une offre provisionnelle ne comportant pas les différents chefs de préjudice.
Compte tenu que le FGAO a effectué une offre provisionnelle le 13 mars 2013 soit dans les 8 mois de la connaissance de l’accident (30 juillet 2013), le point de départ des intérêts ne pourra pas être fixé au 30 mars 2014. Ce moyen sera rejeté.
Surl’absence de validité de l’offre définitive du 30 juillet 2017 adressée au conseil de M. [O] [J] – L’article L 211-9 du code des assurances énonce que l’offre doit être faite par l’assureur à la victime.
Il est classiquement admis que l’avocat est dispensé de justifier d’un mandat dans le cadre de la procédure judiciaire uniquement mais qu’il doit en justifier dans les autres cas (Cass., crim., 29 février 2000 n° 98 85 825).
En l’espèce, l’offre définitive a été adressée le 31 juillet 2017 au conseil de M.[O] [J] (pièce 6). Il s’agit d’une procédure qui n’est pas judiciaire puisque n’intervenant pas lors d’un procès.
Le rapport définitif du docteur [T] n’est pas présent au dossier mais il est mentionné que ses conclusions datent du 9 mars 2017 (pièce 12 rapport de l’expert judiciaire [U] , page 13). Le FGAO affirme l’avoir reçu le 13 mars 2017 (conclusions page 29) ce qui n’est pas contesté.
Bien que le conseil de M. [O] [J] avait adressé deux courriers en date du 24 juillet 2012 (pièce 2) et en date du 5 mars 2015 (pièce 4) au FGAO en indiquant qu’il intervenait au nom et pour le compte de M. [O] [J], mais compte tenu que le FGAO qui pouvait légitimement penser que le conseil de M. [O] [J] avait mandat pour représenter celui-ci dans la procédure d’offre d’indemnisation, n’allègue pas pour autant avoir sollicité un mandat, cette offre adressée au conseil de M. [O] [J] ne respecte pas les prescriptions de l’article L211 ' 9 du code des assurances.
En conséquence, le FGAO n’ayant pas adressé à M. [O] [J] d’offre définitive avant le 13 août 2017 dans les 5 mois de la connaissance de la consolidation soit le 13 mars 2017, la date du 14 août 2017 (lendemain de l’expiration du délai) sera le point de départ de la sanction du doublement des intérêts.
Sur le terme du doublement des intérêts – L’article L 211-13 du code des assurances énonce que le terme du doublement des intérêts est l’offre de l’assureur ou bien le jugement.
Il résulte de ce texte que si l’offre faite par l’assureur est suffisante, le délai ne court que jusqu’à cette offre, sinon jusqu’au jour de la décision judiciaire.
La seconde offre présente et celle du 5 septembre 2022 pour un montant de 307'300,79 euros (pièce 29).
Cette offre est intervenue tardivement puisque le rapport de l’expert judiciaire [U] a été déposé le 2 juin 2021 (pièce 12), soit plus de 5 mois auparavant.
En conséquence le terme du doublement des intérêts sera le 5 septembre 2022.
Sur l’assiette du doublement des intérêts – Compte tenu que cette offre n’est pas critiquée et n’est manifestement pas insuffisante, le doublement des intérêts doit s’effectuer sur l’assiette des sommes offertes avant déduction des créances des organismes de prestations sociales (Civ 2ème, 25 février 2010 n° 09 13624 et 15 avril 2010 n° 09 14042 et 09 13050).
Le doublement des intérêts s’effectuera sur la somme de 307'300,79 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de capitalisation – L’article 1343-2 du code civil énonce que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est classiquement jugé que l’anatocisme est d’ordre public, compte tenu de la rédaction au présent du texte.
Compte tenu que la sanction du doublement des intérêts prévue par les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances vise à sanctionner un retard, il s’agit d’intérêts moratoires. En conséquence, l’anatocisme peut s’appliquer au doublement des intérêts.
Ce raisonnement a été consacré par la jurisprudence à plusieurs reprises (Cass crim 2 mai 2012, n° 11 85416 ; Cass., civ., 2ème, 22 mai 2014 n° 13 14698 ; Cass., crim 12 avril 2022, n° 21 81893).
En conséquence, cette disposition étant d’ordre public, il sera fait droit à la demande de M. [O] [J] et l’anatocisme sur le doublement des intérêts sera prononcé à compter de la date d’anniversaire de la demande en justice c’est-à-dire 1 an après l’assignation en justice du 26 juin 2019 (jugement page trois), donc à compter du 26 juin 2020.
Le jugement sera infirmé.
III – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a rejeté les demandes de M. [O] [J] au titre des frais irrépétibles et les dépens au motif que le FGAO avait vocation en application de l’article L421 ' 1 du code des assurances qu’intervenir subsidiairement et pour la prise en charge des indemnités limitativement énumérées dues aux victimes d’accidents.
Il a donc jugé que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
M. [O] [J] n’a pas interjeté appel de ce chef. Il sollicite la condamnation du FGAO à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en soutenant que le FGAO est une partie et peut être condamnée aux frais irrépétibles alors qu’il ne peut pas être condamné aux dépens.
Le FGAO sollicite le débouté de toutes les demandes de l’appelant et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens distraits.
Réponse de la cour d’appel
Le FGAO, partie perdante qui sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. [O] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, du Vaucluse et à la mutuelle Allianz Vie en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions dont appel sauf:
celle ayant constaté l’autorité de la chose jugée quant au principe du droit réparation intégrale de M. [O] [J]
et celle ayant condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [O] [J] la somme de 17'456,65 euros au titre des frais divers
Statuant à nouveau dans les limites de sa saisine,
DECLARE irrecevable comme étant nouvelle la demande de M. [O] [J] au titre de l’incidence professionnelle,
CONDAMNE le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [O] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
141'168,27 euros au titre des arrérages échus de la perte de gains professionnels futurs,
68'255 euros au titre des arrérages échus de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent,
et 222 977,04 euros au titre des arrérages à échoir de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent,
CONDAMNE le FGAO à payer à M. [O] [J] une rente viagère annuelle indexée selon la loi du 5 juillet 1985 d’un montant initial de13 692,48 euros, payable par trimestre au montant de 3 423,12 euros à compter du présent arrêt, au titre des arrérages à échoir de la perte de gains professionnels futurs,
CONDAMNE le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à la sanction du doublement des intérêts sur la somme de 307'300,79 euros sur la période du 14 août 2017 au 5 septembre 2022, et avec capitalisation des intérêts à compter du 26 juin 2020,
CONDAMNE le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [O] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
DÉBOUTE M. [O] [J] et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages du surplus de leurs demandes;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, du Vaucluse, des Hautes-Alpes et à la mutuelle allianz vie.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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