Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 avr. 2025, n° 22/06092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°140
N° RG 22/06092
N° Portalis DBVL-V-B7G-TGHW
(Réf 1ère instance : 11-22-44)
(1)
S.A. COFIDIS
C/
M. [P] [C]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Avril 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (29)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné par acte d’huissier en date du 04/01/2023, délivré à étude, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 28 juillet 2016, la société Cofidis (la banque) a consenti à M. [P] [C] un prêt ayant pour objet un regroupement de crédits de 18 600 euros au taux de 7,14 % l’an remboursable en 96 mensualités.
La banque a prononcé la déchéance du terme le 18 février 2021.
Suivant acte d’huissier du 20 janvier 2022, la banque a assigné M. [P] [C] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 15 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— Constaté que l’action en paiement de la banque à l’encontre de M. [P] [C] était forclose.
— Déclaré la banque irrecevable à agir.
— Débouté la banque de ses demandes.
— Condamné la banque aux dépens.
Suivant déclaration du 17 octobre 2022, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 29 décembre 2022, la banque demande à la cour de :
Vu les articles R. 631-2 anciennement L. 141-4 et L. 311 devenus L. 312 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 1134 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [P] [C] à lui payer, suivant compte arrêté au 5 janvier 2022, la somme de 16 246,57 euros outre les intérêts au taux de 7,14 % l’an sur la somme de 15 028,87 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 18 février 2021.
Subsidiairement,
— Condamner M. [P] [C] à lui restituer le montant du capital prêté, déduction faite des échéances payées et des règlements reçus, la somme de 7 587,71 euros outre les intérêts au taux légal à compter de du 20 janvier 2022.
En tout état de cause,
— Condamner M. [P] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Johanne Riallot-Lenglart.
M. [P] [C] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, la banque fait valoir que M. [P] [C] a sollicité, en cours d’amortissement, un réaménagement du crédit. Elle indique que la créance a été arrêtée le 1er juin 2020 à la somme de 15 751,44 euros et que le remboursement a été réaménagé sur 119 mois, le taux d’intérêt étant ramené à 3 %. Elle explique que l’emprunteur s’est montré défaillant dans le paiement des mensualités après l’entrée en application du réaménagement le 22 septembre 2020. Elle soutient que son action en paiement est recevable, le point de départ du délai de forclusion devant se situer au premier incident de paiement intervenu postérieurement au réaménagement.
Le premier juge a relevé que l’avenant du 1er juin 2020 portait sur la totalité des sommes dues et venait modifier le taux du crédit. Il en a déduit que pour bénéficier de l’effet interruptif et reporter le point de départ de la forclusion à la première échéance impayée non régularisée suivant l’avenant, une nouvelle offre de crédit aurait dû être conclue. En prenant en compte les échéances payées postérieurement à l’avenant, il a fixé le point de départ du délai de forclusion au 15 janvier 2020 et considéré que l’action engagée le 20 janvier 2022 était forclose.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent, à peine de forclusion susceptible d’être relevée d’office, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
Le point de départ de ce délai est, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement conclu entre les intéressés, reporté au premier incident non régularisé intervenu après celui-ci.
En l’occurrence, les mensualités de remboursement n’étant plus réglées depuis le 16 mars 2019, les parties sont, par avenant du 1erjuin 2020, contractuellement convenues, avant que le prêteur ne se prévale de la déchéance du terme, d’un réaménagement à compter du 22 septembre 2020.
Contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, à supposer même qu’une offre d’avenant eût dû être présentée à l’emprunteur, la méconnaissance de cette prétendue obligation ne pouvait être sanctionnée que par une déchéance du droit du prêteur aux intérêts, non sollicitée, et était sans incidence sur le régime de la forclusion en cas de réaménagement ou de rééchelonnement.
En effet, la seule condition au report du point de départ du délai de forclusion est que ce réaménagement ait été contractuellement convenu entre les parties.
Il en résulte que, conformément au texte précité, le point de départ du délai biennal de forclusion de l’action en paiement de la société Cofidis est la première échéance impayée non régularisée postérieure à l’avenant du 1er juin 2020.
À cet égard, il ressort de l’historique des mouvements du prêt que ce premier incident ne remonte qu’au 6 janvier 2021, de sorte que l’action de l’appelante, exercée par assignation du 20 janvier 2022, est recevable.
Le jugement déféré sera infirmé.
Il n’est pas discuté que la banque a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 18 février 2021 après avoir, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2021, mis en demeure en vain l’emprunteur de régulariser les impayés.
Il ressort de l’offre, de l’avenant, des tableaux d’amortissement initial et réactualisé, de l’historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu’il reste dû à la société Cofidis selon décompte du 5 janvier 2022 :
Capital 14 614,34 euros
Intérêts 414,53 euros,
Indemnité conventionnelle de 8 % 1 217,70 euros
M. [P] [C] sera condamné au paiement de la somme de 16 246,57 euros outre les intérêts au taux de 3 % l’an sur la somme de 15 028,57 euros, comme sollicité, à compter du 5 janvier 2022.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [C] sera condamné aux dépens et il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Johanne Riallot-Lenglart.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 15 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de la société Cofidis recevable.
Condamne M. [P] [C] à lui payer la somme de 16 246,57 euros outre les intérêts au taux de 3 % l’an sur la somme de 15 028,57 euros à compter du 5 janvier 2022.
Condamne M. [P] [C] aux dépens et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Johanne Riallot-Lenglart.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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