Infirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 11 avr. 2024, n° 23/03546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ La compagnie ALLIANZ IARD, S.A.R.L. CHAUSELEC |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 83
N° RG 23/03546
N° Portalis DBVL-V-B7H-T3AV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 08 janvier 2023
GREFFIER :
Monsieur [X] [P], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 11 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
La compagnie ALLIANZ IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. CHAUSELEC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS MAISONS PARLOUER
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP
SAM Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 07 septembre 2023 à étude
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat en date du 27 octobre 2010, Mme [H] [I] a confié la construction d’une maison individuelle à la société Maisons Parlouer, assurée auprès de la SMABTP, sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 2].
La société Maisons Parlouer a sous-traité les travaux de plomberie-chauffage à la société Chauselec, assurée auprès de la société Allianz Iard puis de la MAAF et les travaux d’assainissement à M. [F], assuré auprès de la MAAF.
Le maître de l’ouvrage a pris possession des lieux le 18 juin 2012.
Se plaignant de dysfonctionnements liés à l’eau chaude et au chauffage puis de l’évacuation par les canalisations, par acte d’huissier en date du 11 juillet 2018, Mme [I] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc d’une demande d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 6 septembre 2018.
L’expert, M. [W], a déposé son rapport le 19 mai 2021.
Par actes d’huissier des 13 et 20 décembre 2021, Mme [I] a fait assigner la société Maisons Parlouer, son assureur la SMABTP, la société Chauselec, son assureur la société Allianz Iard, ainsi que la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de M. [F], devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident, la société MAAF Assurances a saisi le juge de la mise en état excipant de l’irrecevabilité des demandes de la société Allianz Iard formulées à son encontre par conclusions en qualité d’assureur de la société Chauselec.
Par ordonnance en date du 31 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a débouté la société MAAF Assurances de sa fin de non-recevoir, laissé les dépens de l’instance d’incident à la charge de la société MAAF Assurances et condamné la société MAAF Assurances à payer à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Maisons Parlouer, et à la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Chauselec, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF Assurances a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juin 2023, intimant la société Allianz Iard, la société Chauselec, la société Maisons Parlouer, la SMABTP, ainsi que Mme [I].
Mme [I] assignée en étude d’huissier n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 6 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2023, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
— constater le désistement de l’appel à l’égard de Mme [I], l’entreprise Maisons Parlouer et l’entreprise Chauselec ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 31 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’elle a :
— débouté la société MAAF Assurances de sa fin de non-recevoir ;
— laissé les dépens de l’instance d’incident à la charge de la société MAAF Assurances ;
— condamné la société MAAF Assurances à payer à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Maisons Parlouer, et à la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Chauselec, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Allianz formulées à l’encontre de la société MAAF en sa qualité d’assureur de la société Chauselec ;
— condamner la société Allianz à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz aux dépens de l’instance ;
— débouter la société Allianz et la SMABTP de leurs demandes.
La MAAF fait valoir que la société Allianz Iard ne peut formuler de demandes à son encontre sous une autre qualité que celle d’assureur de M.[F], n’ayant été attraite à la procédure qu’en cette qualité.
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 décembre 2023, les sociétés Allianz Iard et Chauselec demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel ;
— dire et juger recevables les demandes de la société Allianz et de la société Chauselec formulées à l’encontre de la société MAAF en sa qualité d’assureur de la société Chauselec ;
— débouter la société MAAF Assurances de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société MAAF Assurances à régler à la société Allianz une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société MAAF Assurances aux entiers dépens.
Elles font valoir que la MAAF n’a qu’une personnalité juridique et qu’il est peu important que la demande soit fondée sur un contrat d’assurance différent.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 août 2023, les sociétés Maisons Parlouer et SMABTP demandent à la cour de :
— constater que la SMABTP et la société Maisons Parlouer s’en rapportent à justice sur le bien-fondé de la demande de la société Allianz à l’encontre de la MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Chauselec à la date de la réclamation et sur la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2023 quant à la fin de non-recevoir opposée par la MAAF Assurances ;
En toute hypothèse,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2023 en ce qu’il a condamné la MAAF Assurances à payer à la SMABTP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner la MAAF Assurances ou à défaut Allianz Iard à payer à la SMABTP la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elles s’en rapportent à justice sur la fin de non-recevoir soulevée par la MAAF.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater le désistement d’appel de la société MAAF Assurances à l’égard de Mme [I], qui n’a pas conclu. En revanche il ne peut y avoir de désistement d’appel à l’égard des sociétés Chauselec et Maisons Parlouer qui ont conclu et n’ont pas accepté le désistement.
Selon l’article 68 du code de procédure civile « les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. »
Il s’ensuit qu’une demande formée par de simples conclusions contre une partie qui figure déjà à l’instance en une autre qualité, c’est à dire dirigée contre un tiers, est irrecevable faute d’avoir été introduite par assignation.
Ainsi toute demande formulée par conclusions à l’encontre d’une compagnie d’assurance en une autre qualité que celle pour laquelle elle a été assignée, est irrecevable (3e Civ., 18 juin 2008, n° 07-13117 ; 3e Civ., 29 Mars 2018, n° 17-15042).
En l’espèce, la MAAF ayant été assignée à la procédure en la seule qualité d’assureur de M. [F], les demandes formées à son égard en sa qualité d’assureur de la société Chauselec par la voie de conclusions sont irrecevables. L’ordonnance est ainsi infirmée en toutes ses dispositions.
La société Allianz Iard sera condamnée à payer à la MAAF ainsi qu’à la SMABTP une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident et de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de la société MAAF Assurances à l’égard de Mme [I],
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action des sociétés Allianz Iard et Chauselec à l’égard de la MAAF en sa qualité d’assureur de la société Chauselec,
Condamne la société Allianz Iard à payer à la MAAF ainsi qu’à la SMABTP une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident et de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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