Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 5 septembre 2025, n° 21/15352
CPH Martigues 11 octobre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 5 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Collusion frauduleuse avec l'entreprise utilisatrice

    La cour a estimé que la preuve d'une collusion frauduleuse n'était pas établie, et que les motifs de recours au travail temporaire étaient réels.

  • Accepté
    Irrégularités formelles dans les contrats de mission

    La cour a requalifié la relation de travail à partir d'un contrat irrégulier, mais a débouté Monsieur [Y] [Q] de sa demande d'indemnité de requalification.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a reconnu que la rupture devait être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Rémunération incomplète pour heures travaillées

    La cour a constaté que le salarié avait droit à un rappel de salaires pour les heures effectivement travaillées.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que les demandes de dommages et intérêts étaient prescrites.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 5 sept. 2025, n° 21/15352
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/15352
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 11 octobre 2021, N° 20/00506
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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Sur les parties

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