Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 5 sept. 2025, n° 21/15352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 11 octobre 2021, N° 20/00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/15352 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKDQ
[Y] [Q]
C/
S.A. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 05 Septembre 2025
à :
SELARL CABINET JEAN FAYOLLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00506.
APPELANT
Monsieur [Y] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA, conseiller, pour Mme Florence TREGUIER, présidente de chambre empêchée, et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS [2], entreprise de travail temporaire, a engagé Monsieur [Y] [Q] et l’a mis à la disposition de la société [3], pour exercer les fonctions de pontier, entre le 1er janvier et le 28 février 2017, puis entre le 20 octobre 2017 et le 31 décembre 2018.
Invoquant notamment le non-respect des dispositions légales relatives au travail temporaire, Monsieur [Y] [Q] a, par requête reçue le 27 novembre 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel par jugement du 11 octobre 2021 a :
Dit que la fin de non -recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [2] est fondée,
Dit que l’action relative à l’indemnisation de l’exécution et de la rupture de la relation de travail engagée par Monsieur [Y] [Q] est prescrite,
Déclaré en conséquence irrecevable l’action engagée par Monsieur [Y] [Q] reposant tant sur l’exécution que sur la rupture de sa relation de travail,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné Monsieur [Y] [Q], qui succombe, aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 29 octobre 2021, Monsieur [Y] [Q] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a rejeté ses demandes.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 avril 2025, Monsieur [Y] [Q] demande à la cour de :
DIRE Monsieur [Y] [Q] recevable et bien fondé en son appel ;
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES ;
ET, STATUANT A NOUVEAU,
REQUALIFIER, à l’égard de la Société [1], en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de missions temporaires conclus pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
FIXER la date de rupture du contrat de travail au 31 décembre 2018 ;
DIRE que la rupture du contrat de travail de Monsieur [Y] [Q] doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DIRE que la Société [1] a exécuté la relation contractuelle de façon déloyale ;
FIXER la moyenne de salaires de Monsieur [Q] à la somme de 2.683,38 € ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [Y] [Q] les sommes de:
' 3.000,00 € à titre d’indemnité de requalification ;
' 5.366,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 536,68 € à titre de congés payés afférents ;
' 1.341,69 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' 2.683,38 € à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure ;
' 9.391,83 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
' 2.683,38 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission ;
' 1.384,11 € à titre de rappel de salaires ;
' 138,41 € à titre de congés payés afférents ;
' 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef ;
CONDAMNER la Société [1] à délivrer à Monsieur [Y] [Q], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir :
— une attestation destinée à Pôle Emploi, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail « un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 décembre 2018 »
— Le certificat de travail
— Le solde de tout compte
— Les bulletins de salaires rectifiés pour la période de janvier 2017 à décembre 2018
CONDAMNER la Société [1] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ASSORTIR les condamnations d’intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la convocation initiale de la société [1] ;
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 18 avril 2025, la SAS [2] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [Q] de toutes ses demandes dirigées contre la SAS [2].
Et en tout état de cause :
Déclarer l’action de Monsieur [Y] [Q] relative à l’exécution du contrat totalement prescrite ;
Déclarer les demandes indemnitaires de Monsieur [Y] [Q] relatives à la rupture de son contrat prescrites ;
Dire et juger que l’entreprise de travail temporaire n’est pas visée par les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du Code du travail relatif à la requalification ;
Dire et juger qu’aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire ;
Dire et juger que par application stricte des articles L.1251-40 et L.1251-41 du Code du travail, les entreprises de travail temporaire ne peuvent être condamnées au titre de l’indemnité de requalification ;
Dire et juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l’article L.1251-40 du Code du travail ne prévoient pas la requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions de l’article L.1251-36 du Code du travail ;
Dire et juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l’article L.1251-36 du Code du travail ne mettent aucune obligation à la charge de l’entreprise de travail temporaire s’agissant du respect des délais de carence entre deux missions ;
Dire et juger qu’au contraire la seule sanction prévue par le Code du travail est une sanction pénale issue de l’article L.1255-9 du Code du travail lequel ne vise encore pas l’entreprise de travail temporaire ;
Dire et juger que la SAS [2] a respecté ses obligations légales en application des articles L.1251-16 et L.1251-17 du Code du travail et qu’elle a transmis les contrats de mission dans les délais légaux ;
Dire et juger que si par extraordinaire la Cour devait faire droit à la demande de dommages et intérêts pour transmission tardive, il ne saurait accorder à Monsieur [Y] [Q] une indemnité maximale à hauteur d’un mois de salaire brut ;
Dire et juger que Monsieur [Y] [Q] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il revendique et qu’il ne verse aucun élément de preuve relatif au préjudice qu’il prétend avoir subi ;
Prendre acte que· Monsieur [Y] [Q] abandonne en cause d’appel sa demande de dommages et intérêts en raison d’un prétendu maintien abusif dans la précarité ;
En conséquence :
Débouter Monsieur [Y] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives tant à la requalification de contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée qu’aux conséquences financières qui en découlent ;
Débouter Monsieur [Y] [Q] de sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour ;
Condamner Monsieur [Y] [Q] au paiement de la somme de 2.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 24 avril 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la requalification des contrats de mission
A-Sur la prescription
Aux termes de l’article L1471-1 du code du travail, l’action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’action fondée sur la requalification de contrats de missions intérimaires en contrat à durée indéterminée est une action portant sur l’exécution du contrat de travail.
Le point de départ de la prescription diffère selon le fondement de l’action en requalification.
Si elle est fondée sur des irrégularités formelles, le point de départ est la date de conclusion du contrat. Si elle est fondée sur le motif du recours au contrat de mission, le point de départ est le terme du contrat, ou en cas de succession de contrats de mission, celui du dernier contrat.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] fonde son action en requalification sur :
— la collusion frauduleuse avec l’entreprise utilisatrice pour l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, moyen non soutenu en première instance
— le non-respect du délai de carence
— l’absence de mention de la qualification professionnelle des salariés remplacés
— l’omission de la mention obligatoire selon laquelle l’embauche du salarié par l’entreprise utilisatrice à l’issue de la mission n’est pas interdite,
donc tant sur un moyen relatif au motif du recours au travailleur temporaire que sur des irrégularités formelles.
1-De l’action fondée sur le motif du recours
La cour retient que Monsieur [Y] [Q] a été mis à la disposition de la société [3] au cours de deux périodes bien distinctes, entrecoupées de plus de 7 mois d’interruption :
— du 1er janvier 2017 au 28 février 2017
— puis par contrats successifs entre le 20 octobre 2017 et le 31 décembre 2018.
La notion de contrats successifs ne peut donc être retenue que s’agissant de la deuxième période.
L’action en requalification introduite le 27 novembre 2020 est donc prescrite s’agissant du contrat conclu pour la période du 1er janvier au 28 février 2017, et la cour confirme sur ce point le jugement déféré.
Elle n’est en revanche pas prescrite s’agissant de la succession de contrats dont le terme du dernier était fixé au 31 décembre 2018. Par infirmation du jugement déféré, la cour déclare recevable l’action de Monsieur [Y] [Q] en requalification des contrats de mission conclus du 20 octobre 2017 au 31 décembre 2018, fondée sur la collusion frauduleuse avec l’entreprise utilisatrice pour l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
2-De l’action fondée sur les irrégularités formelles
Monsieur [Y] [Q] soutient qu’il n’encourt la prescription pour aucun des contrats de mission dès lors :
— que le point de départ du délai de prescription ne court qu’une fois le contrat transmis au salarié, lequel peut estimer, tant qu’il n’a pas reçu le contrat de mission, qu’il entre dans le champ des dispositions de l’article L1251-39 et qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice
— que les irrégularités fondant l’action en requalification ne sont connues qu’une fois le contrat transmis
— que, selon les mentions figurant sur les contrats, ceux-ci étaient transmis par voie postale jusqu’au 31 juillet 2018, puis par voie dématérialisée ; qu’il n’en a reçu aucun
— que ceux qu’il produits sont des duplicata qu’il s’est procurés auprès de l’agence et ne comportant pas sa signature ; que leur transmission se situe donc au moment de la remise de ces duplicata, soit peu de temps avant sa saisine du conseil de prud’hommes
— que, pour les contrats à compter du 1er août 2018, la SAS [2] doit prouver son consentement à l’utilisation de ce procédé de signature électronique ; qu’il n’y a jamais consenti et que ce mode de transmission ne lui est donc pas opposable
— que la SAS [2] ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité de dispositif, ne justifiant pas qu’il met en 'uvre une signature électronique qualifiée
— qu’il n’a formé aucune réclamation du fait de l’absence de transmission des contrats en raison de la précarité du statut de travailleur intérimaire.
La SAS [2] répond :
— que si Monsieur [Y] [Q] prétend que les contrats émis à compter du 1er août 2018 lui ont été transmis tardivement, il n’a jamais émis la moindre revendication à ce titre et s’est présenté aux jours et heures prévus aux contrats
— que les deux contrats de mise à disposition et de mission sont établis, édités et transmis en même temps, l’un à l’entreprise utilisatrice, l’autre au salarié
— qu’il suffit au travailleur temporaire de ne pas renvoyer les contrats signés pour prétendre ensuite qu’ils n’existent pas et requérir une requalification ; que la mauvaise foi de Monsieur [Y] [Q] est manifeste puisqu’il produit les contrats qu’il a conservés non signés
— qu’elle lui a transmis les contrats dans les délais légaux
— que la signature électronique mise en place par elle répond aux 4 conditions fixées par le règlement européen.
Sur ce :
La cour constate que le salarié ne soutient la tardiveté de la transmission des contrats de mission, légalement au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition, que pour les contrats établis après le 31 juillet 2018, ainsi que cela résulte de ses conclusions page 43, dans lesquelles après avoir indiqué que la société [1] n’a pas satisfait aux dispositions des articles L1251-16 et L1251-17 du code du travail, il précise : « Cela concerne l’ensemble des contrats de mission transmis par voie électronique à compter du 1er août 2018 ».
La cour retient en conséquence que Monsieur [Y] [Q] admet avoir eu connaissance des éléments susceptibles de constituer des irrégularités formelles au plus tard dans les deux jours suivants sa mise en disposition pour les contrats concernant les missions du 1er janvier au 28 février 2017, du 20 octobre au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 31 mars 2018, du 1er avril au 30 juin 2018 et du 1er juillet au 31 juillet 2018. Son action en requalification fondée sur des irrégularités de forme, introduite le 27 novembre 2020, est donc prescrite s’agissant de ces contrats, et la cour confirme le jugement déféré sur ce point.
S’agissant des contrats de renouvellement du 1er au 31 août 2018 et du 1er au 30 septembre 2018, des contrats de mission du 1er octobre au 31 octobre 2018, du 1er au 26 novembre 2018 et de l’avenant portant la fin de mission au 31 décembre 2018, la cour constate que la SAS [2] n’invoque dans ses écritures aucune date précise de transmission de ces contrats et ne produit aucune pièce en justifiant, alors que la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir.
La cour retient en conséquence l’affirmation du salarié selon laquelle il les obtenus dans le délai biennal de prescription.
Par infirmation du jugement déféré, la cour déclare donc recevable l’action en requalification des contrats de mission du 1er août 2018, du 1er septembre 2018, du 1er octobre 2018 et du 1er novembre 2018, fondée sur des irrégularités formelles.
Par évocation, la cour examinera donc au fond les moyens d’une part de requalification des contrats de mission conclus du 20 octobre 2017 au 31 décembre 2018, fondée sur la collusion frauduleuse avec l’entreprise utilisatrice pour l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, d’autre part de requalification des contrats de mission du 1er août 2018, du 1er septembre 2018, du 1er octobre 2018 et du 1er novembre 2018, fondée sur des irrégularités formelles.
B-Sur le fond
1-Sur l’action fondée sur le motif du recours
Monsieur [Y] [Q] soutient :
— qu’en dépit des motifs de recours stipulés sur les contrats de mission, un poste unique a été pourvu, correspondant par sa nature et la durée du recours à un emploi permanent
— que, pour l’avoir réservé à l’usage exclusif et régulier de la société [4], la société [1] a agi de concert avec elle pour contourner l’interdiction faite à sa cliente de recourir au travail temporaire, et doit assumer les conséquences de la requalification en contrat à durée indéterminée
— que la multitude d’actions en requalification engagées par des salariés intérimaires mis à disposition de la société [4] par la société [1] trahit la mise à disposition régulière et exclusive de travailleurs par la seconde au bénéfice de la première.
La SAS [2] répond :
— que l’article L1251-40 du code du travail ne dirige l’action en requalification qu’à l’encontre de la seule entreprise utilisatrice
— que seule la responsabilité contractuelle de la concluante pourrait être engagée et que Monsieur [Y] [Q] n’apporte pas la preuve d’une faute qu’elle aurait commise, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Sur ce :
En application de l’article L 1251-5 du code du travail le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’entreprise de travail temporaire qui, en connaissance de cause, met à disposition de l’entreprise utilisatrice un salarié destiné à un tel emploi engage sa responsabilité et doit assumer les conséquences financières de la requalification.
Dès lors qu’il n’incombe pas à l’entreprise de travail temporaire de vérifier la réalité du motif du recours au travail temporaire par l’entreprise utilisatrice, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’une collusion frauduleuse en vue de contourner l’interdiction susvisée.
En l’espèce, sur la période du 20 octobre 2017 au 31 décembre 2018, Monsieur [Y] [Q] a été mis à la disposition de la société [3], pour exercer les fonctions de pontier, pour les motifs suivants :
— du 20 au 31 octobre 2017 : remplacement du salarié absent Monsieur [O] [I]
— renouvelé du 1er au 30 novembre puis du 1er au 31 décembre 2017
— du 1er au 31 janvier 2018 : remplacement du salarié absent Monsieur [O] [I]
— renouvelé du 1er au 28 février 2018 puis du 1er au 31 mars 2018
— du 1er au 30 avril 2018 : remplacement du salarié absent Monsieur [O] [I]
— renouvelé du 1er au 31 mai 2018 puis du 1er au 30 juin 2018
— du 1er au 31 juillet 2018 : remplacement du salarié absent Monsieur [O] [I]
— renouvelé du 1er au 31 août puis du 1er au 30 septembre 2018
— du 1er au 31 octobre 2018 : remplacement du salarié absent Monsieur [O] [I]
— du 1er au 26 novembre 2018 : remplacement du salarié absent Monsieur [S] [D]
— avenant portant le délai de fin de mission au 31 décembre 2018.
La seule conclusion de contrats successifs de travail temporaire durant environ 14 mois, pour pallier l’absence de salariés, motifs apparaissant réels, dans une entreprise utilisatrice ayant un effectif important et devant inévitablement procéder à des remplacements temporaires de manière fréquente, n’est pas de nature à les supposer abusifs.
La cour considère qu’il ne peut être tiré argument du fait que des missions auprès d’autres employeurs n’auraient pas été proposées dès lors qu’en terme d’organisation, l’entreprise de travail temporaire trouve nécessairement un intérêt à affecter auprès du même utilisateur un salarié qui connaît déjà l’entreprise.
Enfin le nombre des recours exercé n’établit pas leur bien fondé.
En conséquence, l’entente illicite n’est pas démontrée et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de requalification de ce chef.
2-Sur l’action fondée sur les irrégularités formelles
La cour rappelle que du fait de la prescription d’une partie de l’action, la seule période examinée sera celle débutant par le contrat de mission renouvelée du 1er août 2018.
Aux termes de l’article L1251-16 1° et 2° du code du travail, le contrat de mission comporte, outre la qualification professionnelle du salarié, la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l’article L1251-43, lequel prévoit en son 1° la mention du nom et de la qualification de la personne remplacée.
La cour constate que seul l’intitulé du poste du salarié remplacé est mentionné, « Mr [O] [I] [X] », ne permettant pas de connaître sa qualification précise.
La cour requalifie en conséquence la relation de travail en contrat unique à durée indéterminée à compter du premier contrat de mission irrégulier, soit le 1er août 2018, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soutenus par Monsieur [Y] [Q] et tendant aux mêmes fins.
En application de l’article 1251-41 du code du travail, si les juges font droit à la demande du salarié en requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, ils lui accordent une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement par l’entreprise de travail temporaire d’une indemnité de requalification, et la cour déboute Monsieur [Y] [Q] de sa demande à ce titre.
II- Sur les demandes relatives à l’exécution des contrats de mission
A-Sur la remise tardive des contrats de mission
En application de l’article L1251-17 du code du travail, le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant sa mise à disposition. L’expiration de ce délai constitue le point de départ de la prescription biennale prévue à L1471-1 du code du travail.
En l’espèce, le dernier contrat de mission a été établi le 1er novembre 2018. L’action de Monsieur [Y] [Q] engagée le 27 novembre 2020 est donc prescrite, et la cour confirme le jugement déféré de ce chef.
B- Sur le rappel de salaires
Monsieur [Y] [Q] soutient :
— que la durée de travail à temps complet au sein de la société [5] est de 33,6 heures par semaine, soit 145,60 heures par mois, ce qui signifie qu’un salarié en contrat à durée indéterminée effectue 145,60 heures en étant payé 151,67 heures
— que le travailleur intérimaire doit également être rémunéré 35 heures pour 33,6 heures travaillées
— que la société [1] a été informée par l’entreprise utilisatrice de l’existence d’un accord aménageant le temps de travail, raison pour laquelle les contrats de mission mentionnent « durée collective moyenne du travail : 145,60 heures, soit 33,60 heures par semaine »
— qu’un salarié embauché selon l’horaire collectif l’est à temps plein
— que l’article L3242-1 du code du travail relatif à la mensualisation des salariés, qui exclut les travailleurs temporaires, ne permet pas de réserver un volume d’heures de travail sur une période considérée pour finalement ne régler que le volume consommé
— que les heures supplémentaires n’ont pas à être ajoutées pour considérer qu’il a été rémunéré sur la base d’un temps plein, car cela reviendrait à considérer que l’employeur pourrait compenser par des heures supplémentaires effectuées une semaine celles contractuellement prévues mais non effectuées les autres semaines.
La SAS [2] répond :
— que la durée collective de travail définie au sein de la société [6] est de 145,60 heures par mois, soit 33,60 heures par semaine, correspondant à un temps complet ; que les accords collectifs peuvent prévoir une durée de travail inférieure à la durée légale de travail et que les salariés n’ont alors pas à être rémunérés à hauteur de la durée légale de travail
— que les salariés titulaires d’un CDI au sein de l’entreprise utilisatrice sont rémunérés à hauteur de 145,60 heures par mois et non 151,67 heures comme l’affirme Monsieur [Y] [Q], qui produit de mauvaise foi un extrait d’un prétendu accord qui d’une part ne vise qu’à annualiser les heures supplémentaires des salariés permanents de la société [6], d’autre part a été signé au cours de l’année 2021
— que les articles D3121-25, D3121-27 et D3121-28 qu’il cite ne trouvent pas à s’appliquer
— que les heures de travail rémunérées chaque mois au salarié temporaire sont celles correspondant au nombre d’heures exactement travaillées ; que les salariés temporaires sont exclus du champ d’application de la mensualisation et que les heures travaillées peuvent varier d’un mois à l’autre
— que Monsieur [Y] [Q] était, comme les salariés de la société [7] travaillant dans le même atelier, soumis à une organisation en [Y], avec des horaires variant chaque semaine, alternant les périodes de repos et de travail ; qu’il était amené certaines semaines à effectuer des heures supplémentaires qui doivent bien être prises en compte dans l’horaire mensuel sans pour autant qu’elles compensent les semaines dont tous les jours n’étaient pas travaillés
— que Monsieur [Y] [Q] a bénéficié du paiement intégral des heures de travail effectuées et ne peut solliciter de complément de rémunération
— que la durée indiquée sur les contrats de mission n’est qu’indicative.
Sur ce :
Il résulte de la pièce 4 communiquée au débat par Monsieur [Y] [Q] « tableau de rappel de salaires », repris en page 56 de ses conclusions, que, bien que développant un argumentaire à l’appui d’une demande de rémunération pour 151,67 heures par mois de travail, il sollicite au final le paiement d’un temps de travail de 145,60 heures par mois, correspondant à la « durée moyenne collective du travail » mentionnée sur les contrats de mission, qui prévoyaient un temps effectif de travail par semaine de 33,60 heures, avec des horaires habituels en 3X8, soit 5h-13h ou 13h-21h ou 21h-5h.
Les bulletins de salaires communiqués au débat portent mention d’heures rémunérées moindres (Pièce 2), indépendamment des heures supplémentaires dont il n’y a pas lieu de tenir compte, s’agissant des mois de janvier à novembre 2018 inclus.
La cour considère que le salarié était sur cette période à l’entière disposition de l’entreprise utilisatrice qui ajustait son temps de travail, en accord avec la société [1].
La cour, réparant l’omission de statuer sur ce chef de demande par le conseil de prud’hommes, condamne, sur la base d’un taux horaire de 11,02 euros, la SAS [2] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 1 384,11 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 138,41 euros à titre de congés payés afférents.
C-Sur les dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés
Il appartient à Monsieur [Y] [Q] de justifier de son préjudice sur ce fondement, alors
qu’il a déjà été indemnisé au cours de l’exécution des contrats de mission par la perception de sommes au titre des congés payés. De plus, il a pris des jours de congés payés ponctuels durant les missions. Il ne produit aucun élément susceptible d’établir un préjudice.
La cour, réparant l’omission de statuer sur ce chef de demande par le conseil de prud’hommes, le déboute de sa demande.
III-Sur la rupture de la relation de travail
A-Sur la prescription
La SAS [2] soutient :
— que si la cour de cassation applique la prescription biennale aux actions en requalification, elle juge que l’action en paiement de dommages et intérêts en raison d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse découlant de cette requalification est soumise à la prescription d’un an ( Cass.Soc, 24 avril 2024, n°23-11.824 ; Cass.Soc, 12 février 2025, n°23-18.876)
— que le dernier contrat de mission de Monsieur [Y] [Q] ayant pris fin le 31 décembre 2018, ses demandes indemnitaires formées près de deux ans plus tard, soit en indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et pour non-respect de la procédure de licenciement, sont prescrites
— qu’un salarié intérimaire a connaissance du terme de son contrat, et donc de la rupture de la relation contractuelle.
Monsieur [Y] [Q] répond :
— que l’arrêt de la cour de cassation du 24 avril 2024 conduit à une situation incongrue dans laquelle l’action en requalification, soumise à la prescription biennale, reste recevable, mais est privée de l’essentiel de ses effets
— qu’il est également contra-legem puisqu’il supprime toute référence au point de départ du délai d’un an, à savoir « à compter de la notification de la rupture », qui ne peut se faire qu’au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énoncé par l’employeur de la rupture du contrat de travail ; que la survenance du terme du dernier contrat de mission ne s’accompagne d’aucune notification et ne saurait être considérée comme satisfaisant à la condition de notification sans laquelle la prescription d’une année est inopposable au salarié
— qu’aucune prescription des demandes ne peut commencer à courir tant que la requalification n’a pas été prononcée
— que, à supposer que la cour reçoive la fin de non-recevoir tirée de la prescription, seules seraient concernées les demandes relatives à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque, en application de l’arrêt du 24 avril 2024, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, en raison de sa nature salariale.
Sur ce :
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
L’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a une nature salariale, est soumise à la prescription prévue par l’article L3245-1 du code du travail, aux termes duquel l’action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai commence à courir au terme du dernier contrat prétendument de mission, soit en l’espèce le 31 décembre 2018.
L’action de Monsieur [Y] [Q], engagée le 27 novembre 2020, n’est donc pas prescrite et la cour infirme le jugement déféré de ce chef.
Les demandes en paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture brutale et vexatoire, fussent-elles consécutives à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, sont soumises à la prescription de l’article L1471-1 du code du travail, aux termes duquel toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
La relation de travail a pris fin au terme du dernier contrat prétendument de mission, connu du salarié, soit le 31 décembre 2018.
Les demandes formées par Monsieur [Y] [Q] le 27 novembre 2020 en paiement d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire sont ainsi prescrites et la cour confirme de ce chef le jugement déféré.
B-Sur le fond
La fin de la mise à disposition le 31 décembre 2018, n’étant pas un mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, doit être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis est égale au montant des salaires que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
L’ancienneté de Monsieur [Y] [Q], calculée à compter du premier contrat de mission requalifié, est de 5 mois. La durée de préavis le concernant est donc de un mois, en application de l’article 7-1 de la convention collective applicable aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
La cour, par évocation, condamne la SAS [2] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 2 683,38 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 268,34 euros à titre de congés payés afférents.
Il sera fait droit à la demande de remise de documents sociaux rectifiés suivants, sans qu’il soit besoin d’une astreinte, à savoir une attestation destinée à [8] mentionnant pour motif de rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 décembre 2018 et une ancienneté au 1er août 2018, le certificat de travail, le solde de tout compte et les bulletins de paie rectifiés pour la période de janvier à décembre 2018.
IV-Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal et s 'agissant de créances salariales, à compter du 7 décembre 2020, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par infirmation du jugement déféré, la cour condamne la SAS [2] aux dépens de première instance, et y ajoutant à ceux de l’instance d’appel, et la condamne à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour déboute la SAS [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 11 octobre 2021, en ce qu’il a :
— déclaré prescrite l’action de Monsieur [Y] [Q] en requalification du contrat de mission conclu pour la période du 1er janvier au 28 février 2017, fondée sur la collusion frauduleuse avec l’entreprise utilisatrice pour l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise
— déclaré prescrite l’action de Monsieur [Y] [Q] en requalification des contrats de mission du 1er janvier au 28 février 2017, du 20 octobre au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 31 mars 2018, du 1er avril au 30 juin 2018 et du 1er juillet au 31 juillet 2018, fondée sur des irrégularités formelles
— déclaré prescrite l’action de Monsieur [Y] [Q] en paiement d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
— déclaré prescrite la demande de Monsieur [Y] [Q] d’indemnisation pour remise tardive des contrats de mission ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 11 octobre 2021, en ce qu’il a :
— déclaré prescrite l’action de Monsieur [Y] [Q] en requalification des contrats de mission conclus du 20 octobre 2017 au 31 décembre 2018, fondée sur la collusion frauduleuse avec l’entreprise utilisatrice pour l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise
— déclaré prescrite l’action de Monsieur [Y] [Q] en requalification des contrats de mission du 1er août 2018, du 1er septembre 2018, du 1er octobre 2018 et du 1er novembre 2018, fondée sur des irrégularités formelles
— déclaré prescrite l’action de Monsieur [Y] [Q] en paiement d’une indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés, évoquant, réparant l’omission de statuer et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de Monsieur [Y] [Q] en requalification des contrats de mission conclus du 20 octobre 2017 au 31 décembre 2018, fondée sur la collusion frauduleuse avec l’entreprise utilisatrice pour l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, mais l’en déboute ;
Déclare recevable l’action de Monsieur [Y] [Q] en requalification des contrats de mission du 1er août 2018, 1er septembre 2018, 1er octobre 2018 et 1er novembre 2018, fondée sur des irrégularités formelles ;
Déclare recevable l’action de Monsieur [Y] [Q] en paiement d’une indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
Requalifie la relation de travail entre Monsieur [Y] [Q] et la SAS [2] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2018 ;
Déboute Monsieur [Y] [Q] de sa demande en indemnité de requalification ;
Condamne de la SAS [2] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 1 384,11 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 138,41 euros à titre de congés payés afférents ;
Déboute Monsieur [Y] [Q] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés ;
Condamne la SAS [2] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 2 683,38 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 268,34 euros à titre de congés payés afférents ;
Ordonne à la SAS [2] de remettre à Monsieur [Y] [Q], sans astreinte, les documents sociaux rectifiés suivants : une attestation destinée à [8] mentionnant pour motif de rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 décembre 2018 et une ancienneté au 1er août 2018, le certificat de travail, le solde de tout compte et les bulletins de paie pour la période de janvier à décembre 2018 conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Dit que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal, à compter du 7 décembre 2020;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS [2] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [2] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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