Confirmation 1 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er mai 2026, n° 26/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 MAI 2026
N° RG 26/00718 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZTS
Copie conforme
délivrée le 01 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 30 avril 2026 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [H] se disant se prénommer [W] [O]
né le 25 Mai 1996 à [Localité 2] (SENEGAL)
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Claire CALFATI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [Q] [K], interprète en Wolof, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Mai 2026 devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mai 2026 à 16h00,
Signée par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère et Madame Maria FREDON, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 27 Avril 2026 à 08h57 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 27 Avril 2026 à 08h57 ;
Vu l’ordonnance du 30 avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Avril 2026 à 15h36 par Monsieur [H] [O] ;
Monsieur [H] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il se dit [W] et non pas [H] [O] et déclare avoir des papiers italiens qui seraient entre les mains du commissariat de police où il a été placé en garde à vue (titre de séjour et carte d’identité originaux) qu’il ne parvient pas à récupérer.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrégularité de la requête de prolongation à laquelle il reproche de ne pas avoir joint les pièces utiles, en particulier les justificatifs des diligences auprès des autorités consulaires et la copie du registre de rétention, une motivation insuffisante en droit et en fait, notamment en l’état de démarches aux fins d’obtenion de la nationalité italienne, de la possession de titre de séjour italien valide ainsi que d’un domicile dans ce pays et de l’existence d’un hébergement en France, le défaut de diligences en vue de son éloignement, l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public. Il ajoute que M. [O] souhaite rester en France, qu’il rechercherait un emploi et se serait même inscrit à Pôle Emploi à cet effet, disposerait d’un hébergement. Il est subsidiairement sollicité une mesure d’assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance. Il fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article L 744-2 du Ceseda, les diligences consulaires ne font pas partie des documents utiles à la requête aux fins de placement, que les justificatifs des diligences accomplies par la préfecture sont au dossier (la dernière datant du 28 avril 2026), que le registre du CRA est parfaitement renseigné et actualisé sur les mentions essentielles permettant le contrôle de l’effectivité des droits, que la préfecture ne peut prendre en compte des éléments qu’elle ne peut pas authentifier et qui ne sont corroborés par rien. Il explique que la décision de placement est motivée notamment en ce qu’elle fait référence à l’OQTF du 24 avril 2026, au profil pénal de l’intéressé, à l’absence d’adresse et à l’absence de volonté de retourner dans le pays d’origine, en outre l’administration n’a pas à détailler de façon plus exhaustive sa décision dès lors que les conditions du placement sont caractérisées. Il précise que les diligences consulaires ont été faites dès les 28 avril 2026 auprès du Consulat sénégalais. Enfin, la menace à l’ordre public est caractérisée compte tenu de la condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants et l’absence de ressource laissant craindre une réitération.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation pour absence de documents liés aux diligences consulaires :
Le préfet doit saisir le JLD par une requête motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention (art. R. 743-2, ancien art R. 552-3) et transmise par tout moyen au greffe avant l’expiration du délai de 48h suivant le placement en rétention.
En l’espèce, toutes les pièces nécessaires à l’appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ont été jointes à la requête de prolongation, en particulier le registre de rétention renseigné et actualisé ainsi que les diligences de l’administration afin d’interroger les autorités consulaires sénégalaises.
Sur la motivation de l’arrêté de placement
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
Contrairement aux allégations de M. [O], l’arrêté de placement en rétention du 24 avril 2026 mentionne expressément les éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale, administrative et judiciaire, en outre ce dernier a déclaré lui-même être sans domicile fixe aux autorités et les titres italiens dont il se prévaut ont été vainement recherchés, de telle sorte que la décision préfectorale est suffisamment motivée au regard des exigences légales.
Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies dès le 28 avril 2026 d’une demande d’audition et de laissez-passer, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté.
Sur la demande de première prolongation
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
L’article R743-2 du CESEDA ajoute qu'"A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, M. [O] ne peut justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ni de titre de séjour régulier en Italie.
Il a été condamné pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, rébellion et violence sur un fonctionnaire de la Police nationale (Jugement TC [Localité 1] du 31 mars 2026), ce qui démontre que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement
dans les délais, la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, que par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 30 avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 01 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Claire CALFATI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] se disant se prénommer [W] [O]
né le 25 Mai 1996 à [Localité 2] (SENEGAL)
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Amende civile ·
- Intimé ·
- Demande ·
- Interruption ·
- Conclusion ·
- Aveu judiciaire ·
- Domicile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Identité ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Mission ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Legs ·
- Plantation ·
- Vigne ·
- Révocation ·
- Charges ·
- Inexecution ·
- Cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Conseiller ·
- Responsive ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Diligences ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Service médical ·
- Test ·
- Expertise ·
- Bilatéral ·
- Secret médical ·
- Rapport ·
- Incapacité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Indemnisation ·
- Sodium ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Tierce personne ·
- Service public ·
- Contrôle ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Énergie ·
- Titre ·
- Prime ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Prolongation ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrôle ·
- Licenciement ·
- Traçabilité ·
- Plat ·
- Réfrigérateur ·
- Yaourt ·
- Résidence ·
- Sécurité alimentaire ·
- Titre ·
- Stockage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.