Infirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 22/05010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 21 février 2022, N° F20/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05010 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVX2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F20/00435
APPELANT
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marilyn GATEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0555
INTIMES
SELARL [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [J], en qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « ENERGIE SECURITE PRIVEE FRANCE », SARL au capital de 3000 €, RCS de [Localité 9] sous le n°833309560, ayant son siège social sis au [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Association AGS CGEA D'[Localité 8] UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats
ne s’y étant pas opposés devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] expose avoir été engagé, sans contrat de travail, par la Société Énergie sécurité privée France le 26 juillet 2019 en qualité d’agent d’exploitation maître-chien.
La société Énergie sécurité privée France exerçait dans le domaine de la sécurité privée.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Il expose avoir été licencié verbalement le 26 août 2019.
Le 24 juin 2020, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société Énergie sécurité privée France.
Le 13 janvier 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en contestation de son licenciement et aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, de primes et d’heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Le 31 juillet 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
Par jugement en date du 21 février 2022, notifié le 23 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, en formation paritaire a :
— prononcé la jonction de l’affaire F20/17 avec l’affaire F20/435
— dit n’y avoir lieu à requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail de M. [K]
— débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes
— débouté Me [J], liquidateur de la SARL Énergie sécurité privée France, de sa demande reconventionnelle au titre de la restitution de l’indu
— débouté Me [J], liquidateur de la SARL Énergie sécurité privée France, de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [K] aux entiers dépens.
Le 22 avril 2022, M. [K] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 juillet 2022, M. [K], appelant, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par la Section Activités Diverses du Conseil de Prud’hommes de Meaux en ce qu’il a :
— prononcé la jonction des procédures de l’affaire F20/17 avec l’affaire F20/435
— débouté Me [J], liquidateur de la SARL Énergie sécurité privée France, de sa demande reconventionnelle au titre de la restitution de l’indu
— débouté Me [J], liquidateur de la SARL Énergie sécurité privée France, de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat de travail de M. [K]
— débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [K] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions
— joindre les procédures enrôlées sous les RG N° F20/00017 et RG N° F20/00435
— dire et juger que le contrat de travail de M. [K] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée
— dire et juger que le licenciement de M. [K] est irrégulier, sans motif réel et sérieux et abusif ;
— voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Énergie sécurité privée France les sommes suivantes :
*1 565,23 euros au titre de l’indemnité de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée en application de l’article L 1245-2 du code du travail
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi au titre du non-respect du droit au repos quotidien, des durées maximales journalières, hebdomadaires et mensuelles de travail et du non-respect de la pause quotidienne
* 361,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 36,61 euros au titre des congés payés y afférents
* 1 565,23 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 1 565,23 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif
* 9 391,38 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis consécutivement au retard dans la remise des bulletins de paye et des documents de rupture
* 1 806 euros, au titre des heures normales travaillées du 26/07/2019 au 26/08/2019
* 180,60 euros au titre des congés payés y afférents
* 516,00 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25 %
* 51,60 euros au titre des congés payés y afférents
* 6 966 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50 % sur la période du 26/07/2019 au 26/08/2019
* 696,60 euros au titre des congés payés y afférents
*287,93 euros au titre des heures majorées à 10 % pour travail de nuit
*28,79 euros au titre des congés payés y afférents
*123,84 euros au titre des heures majorées à 10 % pour travail le dimanche
*12,38 euros au titre des congés payés y afférents
*247,68 euros au titre de la majoration pour travail les jours fériés
*24,77 euros au titre des congés payés y afférents
*219,24 euros à titre de rappel de primes de panier
*21,92 euros au titre des congés payés y afférents
*766,14 euros à titre de rappel de prime de chien
*76,61 euros au titre des congés payés y afférents
*85,76 euros à titre de rappel de prime de transport de chien
*8,57 euros au titre des congés payés y afférents
*87,18 euros à titre de rappel de prime d’habillement
*8,71 euros au titre des congés payés y afférents
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
toutes ces sommes avec intérêts de droit au taux légal à compter de la demande initiale
— ordonner la remise à M. [K] des bulletins de paye, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi/ASSEDIC, conformes à l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard
— dire que la cour d’appel se réservera le droit de liquider l’astreinte
— déclarer commun et opposable à l’AGS d'[Localité 8], l’arrêt à intervenir
— dire que l’AGS d'[Localité 8] devra garantir toutes les sommes sollicitées par M. [K]
— déclarer les intimés mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions
— débouter les intimés de toutes leurs demandes
— débouter Me [J], liquidateur de la SARL Énergie sécurité privée France, de sa demande reconventionnelle au titre de la restitution de l’indu
— condamner les intimés en tous les dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 juillet 2022, l’AGS d'[Localité 8], intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris
— débouter M. [K] de ses demandes
A titre subsidiaire,
— dire ce que de droit quant à l’indemnité de requalification et aux préavis et congés payés y afférents
— débouter M. [K] de ses autres demandes
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail, dans la limite du plafond 4 toutes créances brutes confondues
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte
— rejeter la demande d’intérêts légaux
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
M. [K] a fait signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant à Maître [R] [J], mandataire liquidateur de la société Energie sécurité privée, par acte du 27 juillet 2022. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 954, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée
L’article L.1242-13 du code du travail, le contrat est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
En application de l’article L.1245-1, la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat e mission au salarié dans le délai fixé par l’article L.1242-13 ne saurait à elle seul, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
M. [K] soutient que l’employeur ne lui a adressé un contrat à durée déterminée que le 24 janvier 2020 soit près de six mois après son engagement comme le démontre la copie de l’enveloppe qu’il produit aux débats.
L’AGS s’en rapporte sur cette question.
Les premiers juges ont retenu que « il ressort des débats et des pièces versées que le contrat de travail a été communiqué dans le délai réglementaire à M. [K] ; que ce dernier ait attendu avant de le retourner signé n’a pas pour effet de le transformer en contrat à durée indéterminée ».
La cour retient que M. [K] ne se prévaut que de la remise tardive de son contrat de travail qui ne peut emporter à elle seule requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de requalification.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaires
M. [K] sollicite de voir fixer au passif la somme de 1 806 euros (mais 1 940,16 euros dans les motifs) au titre des « heures normales travaillées » pour la période du 26 juillet 2019 au 26 août 2019 sans préciser le fondement de cette demande.
La cour relève que M. [K] indique avoir été licencié verbalement le 26 août 2026 alors qu’il travaillait depuis le 26 juillet 2019 mais avoir reçu, soit par mandats soit par virements, une somme totale de 5 561,22 euros de la part de l’employeur, somme dont il indique dans ses écritures qu’il conviendra de la déduire des sommes qu’il réclame, précisant cependant qu’il a perçu cette somme en net et que ses demandes sont exprimées en brut.
La cour retient qu’au regard des affirmations de M. [K], qui soutient avoir été licencié verbalement le 26 août 2019 et ne plus avoir travaillé après cette date, les versements postérieurs de la société, qui correspondent à des bulletins de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019 dont le salarié soutient qu’ils seraient fictifs, correspondent au paiement de sommes dues au titre de la période du 26 juillet 2019 au 26 août 2019, ce dont M. [K] convient puisqu’il indique que les sommes reçues devront être déduites de celles qui lui seront allouées.
Ainsi, il ressort des bulletins de paie produits et des versements dont M. [K] fait état qu’il a perçu de la société une somme supérieure à celle qu’il sollicite au titre du paiement de ses heures normales.
Il s’en déduit qu’il a déjà été rempli de ses droits.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [K] soutient avoir réalisé 490 heures supplémentaires sur la période allant du 26 juillet 2019 au 26 août 2019 et produit les plannings qui lui auraient été remis par la société Énergie sécurité privée France ainsi qu’un tableau récapitulatif. Il soutient avoir travaillé sur cette période 219 heures de nuit et 120 heures le dimanche.
L’AGS d'[Localité 8] rappelle qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments susceptibles d’étayer sa demande de rappel de salaire et que ces éléments doivent être suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre. Elle affirme que M. [K] ne produit pas d’éléments permettant d’étayer de manière précise ses demandes.
Les premiers juges ont retenu que « il ressort des débats et pièces versées que Monsieur [S] [K] ne fournit pas au conseil d’éléments suffisamment tangibles pour être considérés comme un commencement de preuve ; qu’il fournit deux plannings ne comportant aucune indication de leur provenance ; que l’un d’entre eux est intégralement manuscrit et qu’ils ne comportent pas les mêmes informations. »
M. [K] produit des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre. En l’absence de conclusions de l’employeur, celui-ci ne fournit aucune indication sur les heures effectivement effectuées par le salarié.
La cour retient qu’il n’est pas possible d’identifier l’auteur des deux plannings produits par M. [K], l’un dactylographié et l’autre intégralement manuscrit. Ces plannings, qui ne portent aucune date, ne sont pas cohérents entre eux et le tableau récapitulatif n’est également pas cohérent.
En l’état de ces éléments, la cour retient que M. [K] a effectué des heures supplémentaires arbitrées à 825,60 euros outre 82,56 euros au titre des congés payés afférents.
Cependant, M. [K] indiquant lui-même dans ses écritures qu’il convenait de « condamner son employeur à lui payer les sommes réclamées (en BRUT) en déduisant les sommes versées » (p. 6 de ses conclusions), il sera retenu comme au point précédent que l’employeur a réglé les sommes dues à M. [K] sous la forme de salaires fictifs pour une période où celui-ci ne travaillait déjà plus.
Sur la majoration au titre du travail de nuit
L’article 1er de l’avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit que les heures de travail comprises entre 21h et 6h font l’objet d’une majoration de 10 %.
M. [K] soutient que l’employeur ne lui a pas versé la majoration pour travail de nuit à laquelle il pouvait prétendre.
Au regard des éléments produits, la cour retient que M. [K] a effectué des heures de nuit arbitrées à 144 heures. Il peut donc prétendre à la somme de 148,60 euros outre 14,86 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera retenu là encore que l’employeur a réglé les sommes dues sous la forme de salaires fictifs pour une période où il ne travaillait plus. La cour relève à cet égard que sur les bulletins de paie de M. [K], les majorations pour travail de nuit apparaissent.
Sur la majoration au titre du travail du dimanche
L’accord du 29 octobre 2003 relatif aux modalités de rémunération du travail du dimanche prévoit que les heures de travail effectuées le dimanche font l’objet d’une majoration de 10 %.
M. [K] soutient qu’il aurait effectué 120 heures le dimanche pour lesquelles l’employeur ne lui aurait pas versé la majoration due en application de cet accord.
Au regard des éléments produits, la cour retient que M. [K] a effectué des heures le dimanche arbitré à 54 heures. Il peut donc prétendre à la somme de 55,73 euros outre 5,57 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera retenu là encore que l’employeur a réglé les sommes dues sous la forme de salaires fictifs pour une période où il ne travaillait plus. La cour relève là encore que sur les bulletins de paie de
M. [K], les majorations pour travail du dimanche apparaissent.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de majoration pour travail les jours fériés, cette demande figurant dans le dispositif des conclusions sans qu’aucun moyen à son appui ne soit développé dans les motifs.
Sur le non-respect par l’employeur de la durée maximale journalière de travail et du droit au repos quotidien
M. [K] affirme que la société Énergie sécurité privée France le faisait travailler 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours d’affilée, de sorte qu’il pouvait travailler 168, ou 147 heures en une semaine, sans aucun repos. Il ajoute que les temps de pause n’étaient pas respectés.
Les premiers juges ont retenu que la société Energie Sécurité Privée France n’avait commis aucune faute.
L’AGS ne formule aucune observation sur ce point.
La cour retient qu’il n’est pas démontré que l’employeur aurait respecté les durées maximales de travail et le droit au repos de M. [K].
Il convient d’allouer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à ce dernier.
Sur la prime de panier
M. [K] sollicite la somme de 219,24 euros à titre de prime de panier.
Il ressort de son tableau récapitulatif qu’il considère avoir travaillé 24 heures par jour tous les jours du 26 juillet 2019 au 25 août 2019 et qu’il sollicite en conséquence deux primes de panier par jour.
La cour rappelle en premier lieu que la prime de panier n’entre pas dans l’assiette des congés payés.
La cour relève que les trois bulletins de salaire de septembre, octobre et novembre 2019 portent des primes de panier pour un total de 25 primes de panier.
Au regard des plannings produits, la cour retient que M. [K] a travaillé 25 jours sans cependant enchaîner deux vacations de 12 heures de sorte qu’il pouvait prétendre à 25 primes de panier.
Il a été rempli de ses droits lors du paiement tardif de ses salaires.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la prime de chien et de transport de chien
L’article 7.1 de l’annexe IV de la convention collective prévoit que les agents de sécurité cynophiles bénéficient d’une indemnité forfaitaire correspondant à l’ensemble des dépenses courantes d’amortissement et d’entretien du chien. Cette indemnité est égale à 1,13 euros par heure de travail effectif de l’équipe homme-chien.
M. [K] prétend avoir travaillé 678 heures entre le 26 juillet et le 26 août 2019.
La cour ayant arbitré les heures supplémentaires à un total de 60 heures, il sera retenu que M. [K] a travaillé pour un total de 251,67 heures (soit son temps de travail mensuel de 151,67 heures augmenté des heures supplémentaires) sur toute la période où il a travaillé.
Par le biais des salaires fictifs déjà évoqués, il a été rémunéré à hauteur de 455 heures de prime de chien. Il a donc été rempli de ses droits.
La prime de chien n’entre pas dans l’assiette des congés payés.
L’article 7. 2 de la même annexe prévoit qu’en outre, compte tenu des contraintes particulières liées conjointement aux horaires de travail et au transport et à l’accompagnement du chien, il est attribué aux agents de sécurité cynophiles une « indemnité de transport de chien » selon les conditions et modalités suivantes : cette indemnité est fixée en fonction de la distance séparant le domicile de l’agent cynophile du site d’affectation déterminé par la planification de l’agent, sur la base de zones concentriques et sur justification de l’utilisation du véhicule.
La cour relève que M. [K] sollicite cette indemnité sans fournir aucun élément de justification de l’utilisation de son véhicule.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur la prime d’habillement
L’article 5 de l’accord du 30 octobre 2000 prévoit une prime d’habillage fixé forfaitairement à la somme de 19,82 euros pour 151,67 heures mensuelles.
M. [K] sollicite la somme de 87,17 euros à ce titre.
Il ressort de l’examen des bulletins de paie de septembre, octobre et novembre 2019 qu’il a bénéficié de trois primes forfaitaires mensuelles d’habillement. Il a donc été rempli de ses droits.
Sur le travail dissimulé
M. [K] affirme que la société Énergie sécurité privée France lui a remis des bulletins de salaire volontairement mensongers, ne faisant état d’aucune heure supplémentaire accomplie, afin de dissimuler le nombre d’heures accomplies en un mois. Il expose qu’il n’a reçu aucun bulletin de paie pour les mois de juillet et août 2019.
L’AGS d'[Localité 8] soutient que M. [K] ne démontre pas l’intention dissimulatrice de la société Énergie sécurité privée France.
La cour retient que l’employeur n’a pas délivré de bulletins de paie pour les mois de juillet et août 2019 avant de délivrer des bulletins de paie fictifs correspondant au règlement tardif des sommes dues à M. [K] au titre de l’exécution du contrat de travail en juillet et août 2019.
La volonté de dissimulation de l’employeur est établie.
Il convient de fixer au passif de la procédure la somme de 9 391,38 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [K] fait valoir qu’aucun motif n’a été invoqué pour justifier son licenciement, car aucune lettre de licenciement ne lui a été adressée.
L’AGS d'[Localité 8] souligne à juste titre que M. [K] ne peut solliciter le paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure en même temps qu’une indemnité pour licenciement injustifié.
Les premiers juges ont retenu qu’en l’absence de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, M. [K] serait débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
La cour ayant confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de requalification du contrat de travail, il sera également confirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur la remise tardive des documents de rupture et bulletins de paie
M. [K] affirme n’avoir jamais reçu de bulletins de salaire pour la période au cours de laquelle il a travaillé, soit du 26 juillet 2019 au 26 août 2019, mais fait valoir que la société Énergie sécurité privée France a envoyé des bulletins de paie pour des périodes postérieures à son licenciement.
L’AGS d'[Localité 8] soutient que M. [K] ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de la remise tardive de documents sociaux.
Faute de justifier d’un préjudice résultant de la remise tardive des bulletins de paie et documents de fin de contrat, M. [K] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L’arrêt ayant écarté la requalification du contrat de travail et n’ayant en conséquence pas fait droit aux demandes de M. [K] au titre d’un licenciement, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise de documents de fin de contrat.
En ce qui concerne les demandes visées par la requête du 13 janvier 2020, l’ouverture de la procédure a arrêté le cours des intérêts.
La somme de 2 000 euros sera fixée au passif de la procédure au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel .
Les dépens seront fixés au passif de la société Energie Sécurité Privée France.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos et de pause
— débouté M. [K] de sa demande au titre du travail dissimulé
— condamné M. [K] aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation de la société Energie Sécurité Privée France représentée par Maître [R] [J] en qualité de liquidateur :
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos
* 9 391,38 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appelant,
Dit que l’ouverture de la procédure de liquidation à l’encontre de la société Energie Sécurité Privée France a arrêté le cours des intérêts,
Fixe au passif de la liquidation de la société Energie Sécurité Privée France représentée par Maître [R] [J] les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Amende civile ·
- Intimé ·
- Demande ·
- Interruption ·
- Conclusion ·
- Aveu judiciaire ·
- Domicile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Identité ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Mission ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Legs ·
- Plantation ·
- Vigne ·
- Révocation ·
- Charges ·
- Inexecution ·
- Cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Conseiller ·
- Responsive ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Légalité ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Service médical ·
- Test ·
- Expertise ·
- Bilatéral ·
- Secret médical ·
- Rapport ·
- Incapacité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Indemnisation ·
- Sodium ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Tierce personne ·
- Service public ·
- Contrôle ·
- État
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Prolongation ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrôle ·
- Licenciement ·
- Traçabilité ·
- Plat ·
- Réfrigérateur ·
- Yaourt ·
- Résidence ·
- Sécurité alimentaire ·
- Titre ·
- Stockage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Diligences ·
- Irrecevabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.