Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 janv. 2024, n° 23/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 avril 2023, N° 2021F00699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux demeurant en cette qualité au siège [ Adresse 4 ], S.A.S. INCOMM |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— --------------------
Monsieur [O] [M]
C/
S.A.S. INCOMM
S.A.S. LOCAM
— --------------------
N° RG 23/02044 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHUK
— --------------------
DU 25 JANVIER 2024
— --------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [O] [M] né le 09 Octobre 1987 à [Localité 5] Profession : Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique REIX substituant Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Maître Bassirou KEBE avocat au barreau de LILLE
Défenderesse à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 2021F00699) rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 27 avril 2023,
à :
S.A.S. INCOMM prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité au siège [Adresse 4]
représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LOCAM prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle TEILLEUX de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Novembre 2023 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 octobre 2019, M. [O] [M], exerçant l’activité de réparateur de véhicules automobiles a conclu avec la société Comm (devenue société Incomm) un contrat de licence d’exploitation de site internet et de sa promotion par une campagne de référencement Adwords de 4 ans, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 420 euros TTC et de frais d’adhésion de 1291.20 euros TTC.
Le 19 novembre 2019 a été dressé un procès-verbal de livraison et de conformité du site « la cle-de-voiture.fr ».
La société Incomm a cédé le contrat à la société Locam.
En juillet 2020, puis de nouveau en octobre 2020 et janvier 2021, M. [M] a sollicité en vain la résiliation du contrat en raison de difficultés financières consécutives au contexte sanitaire.
Par lettres recommandées en date du 21 avril 2021, il a notifié aux sociétés Incomm et Locam sa décision de faire usage de son droit de rétractation en invoquant à défaut la résolution du contrat pour inexécution.
Par courrier recommandé en date du 17 septembre 2021, la société Locam a notifié à M. [M] la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire et lui a réclamé le paiement de l’arriéré de loyers, majorée de la clause pénale de 10 % du montant des loyers à échoir, majorés également de la clause pénale de 10 %.
Par acte en date du 24 juin 2021, M. [M] a fait assigner les sociétés Locam et Incomm devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour voir déclarer le contrat anéanti par l’effet de la rétractation, à défaut pour voir annuler ce contrat, plus subsidiairement pour voir prononcer la résolution du contrat, en tout état de cause, voir déclarer nulle la cession du contrat au profit de la société Locam, obtenir la restitution des loyers versés et débouter les sociétés de l’ensemble de leurs demandes.
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l’essentiel :
— condamné M. [O] [M] à payer à la société Locam la somme. de 13 941,06 euro TTC outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021, date de mise en demeure,
— condamné M. [O] [M] à payer à la société Locam la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [M] à payer à la société Incomm la somme. de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de M. [O] [M].
Par déclaration du 27 avril 2023, M. [O] [M] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions d’incident notifiées par message électronique le 23 août 2023, complétées le 27 novembre 2023, la société Locam demande au conseiller de la mise en état au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
A titre principal,
— de déclarer recevable ses conclusions d’incident aux fins de radiation,
— de débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— d’ordonner la radiation de l’affaire. de prononcer la radiation de l’affaire du rôle pour inexécution du jugement, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions responsives sur incident n°3 notifiées le 24 novembre 2023, M. [O] [M] demande au conseiller de la mise en état de :
— A TITRE PRINCIPAL
' Déclarer irrecevables les conclusions d’incident de radiation de la société Locam et celles de la société Incomm
A TITRE SUBSIDIAIRE
' Débouter les sociétés Locam et Incomm de leur demande de radiation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' Débouter les sociétés Locam et Incom de toutes ses demandes formées dans le cadre de cet incident,
' Condamner la société Locam à verser à M. [O] [M], la somme. de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cet incident, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident.
Par dernières conclusions responsives sur incident notifiées le 27 novembre 2023, la société Incomm devant le conseiller de la mise en état :
— de déclarer irrecevables les conclusions d’incident numéro 1,2 et 3 de M. [M],
— de juger que ce dernier n’apporte pas la démonstration que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— d’ordonner en conséquence la radiation de l’affaire.
SUR CE :
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de M. [M] :
1- La société Incomm ne justifie nullement du fait qui rendrait irrecevables les conclusions d’incident de M. [M], au regard des dispositions de l’article 961 du code de procédure civile, dès lors que l’appelant a bien mentionné sur ses conclusions les mentions exigées par le texte précité, concernant ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
2- La fin de non-recevoir ainsi opposée par la société Incomm doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions d’incident des sociétés Locam et Incom :
3- Se fondant sur les dispositions des articles 791 et 907 du code de procédure civile, l’appelant soutient que les conclusions sur incident notifiées par les sociétés intimées doivent être déclarées irrecevables, à défaut d’avoir été spécialement adressées au conseiller de la mise en état.
4- Selon les dispositions de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
5- Ces dispositions sont applicables au conseiller de la mise en état en application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile.
6- Il convient de constater que les conclusions sur incident notifiées par voie électronique les 14 et 27 novembre 2023 par la société Incomm mentionnent, tant dans leur en-tête que dans le dispositif, qu’elles sont présentées devant le conseiller de la mise en état.
7- Les conclusions notifiées le 23 aout 2023 par la société Locam comportait en première page la mention :
Cour d’appel de BORDEAUX
4ème chambre commerciale
RG: 23/02044
Il en résulte seulement que la société Locam a entendu ainsi rappeler les références de l’instance dont était saisie la cour, sans pour autant rendre celle-ci destinataire des écritures, en qualité de juridiction ayant à en connaître.
8- Dès ce premier jeu de conclusions aux fins de radiation, la société Locam a bien précisé dès la première page qu’il s’agissait de conclusions d’incident, et en page 10, que les prétentions étaient formées devant la conseiller de la mise en état (« Plaise à Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état »), ce qui au demeurant était également indiqué en pages 10 et 11.
.
Les conclusions d’incident n°2 de la société Locam mentionnent également en page 1 « A Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état ».
Aucune irrégularité ne peut donc être utilement invoquée.
9- Selon les dispositions de l’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
10- La société Locam a notifié ses conclusions aux fins de radiation le 23 aout 2023, soit dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante, le 30 mai 2023.
11- En revanche, la société Incomm a formé sa demande de radiation pour la première fois le 14 novembre 2023, après l’expiration du délai précité, qui ne s’était pas trouvé interrompu à son profit par la demande de même nature formée par la société Locam.
12- Néanmoins, elles doivent être déclarées recevables en ce qu’elles viennent en réponse aux conclusions notifiées par la société Locam et par M. [M].
13- Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
14- Il est constant que M. [M] n’a pas exécuté le jugement frappé d’appel, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, et qu’il n’a donc réglé aucune des condamnations prononcées à son encontre.
15- Il indique n’avoir aucun revenu depuis plus d’un an et a versé au débat un certificat établi le 21 aout 2023 par le directeur de la maison d’arrêt de [Localité 3] attestant de la présence de M. [M] dans cet établissement depuis le 14 octobre 2022.
Il n’est pas contesté que la tentative de saisie sur le compte bancaire de M. [M] a été infructueuse.
16- Il est ainsi suffisamment justifié de l’impossibilité pour l’appelant d’exécuter le jugement; et il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation.
17- Il n’y a pas lieu de faire en l’état application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons recevables les conclusions sur incident notifiées par M. [M],
Déclarons recevables les conclusions sur incident aux fins de radiation notifiées par la société Locam, et par la société Incomm,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle,
Condamnons la société Locam aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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