Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 27 janv. 2026, n° 22/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
XG/MFC
Numéro 26/265
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 27 janvier 2026
Dossier : N° RG 22/00676 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IEOX
Nature affaire :
Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs
Affaire :
[N] [F]
C/
[I] [T] épouse [U], [L] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, devant :
Monsieur GADRAT, président chargé du rapport,
assisté de Madame CASEMAJOR, Greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame FRANCOIS Vice-présidente placée,
Madame DASTE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Marie dominique ARPIZOU de la SELAS CABINET ARPIZOU, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [I] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 FEVRIER 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG numéro : 20/00945
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [F] est décédé le [Date décès 4] 2018.
Selon testament du 5 janvier 2018, déposé en l’étude de Me [W], notaire à [Localité 10], il a institué M. [L] [U] et Mme [I] [T] épouse [U] (les époux [U]) en qualité de légataires à titre universel de tous ses biens.
Par acte du 13 septembre 2019, Mme [N] [F], s’ur du défunt, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau aux fins de désignation d’un expert chargé de vérifier l’état de santé de son frère lors de la rédaction de son testament. Elle a été déboutée de sa demande par ordonnance du 23 décembre 2019.
C’est dans ce contexte que, par acte du 22 juin 2020, Mme [N] [F] a fait assigner les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir prononcer la révocation du legs pour inexécution des charges.
Par la décision dont appel du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Pau, après avoir déclaré Mme [F] recevable en ses demandes, l’a déboutée au fond de l’intégralité de celles-ci et l’a condamnée à payer aux époux [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 4 mars 2022, Mme [F] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes tendant à voir prononcer la révocation du testament pour inexécution des charges, en ce qu’elle l’a condamnée à payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 10 juillet 2024, Mme [N] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sa demande recevable en la forme
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de révocation du testament
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
statuant à nouveau
— ordonner la révocation pour inexécution des charges du legs consenti par testament de M. [S] [F] en date du 5 janvier 2018 instituant les époux [U] légataires universels,
— juger en conséquence qu’elle est l’unique héritière de son frère, [S] [F]
— condamner en tant que de besoin les époux [U] à toutes restitutions, remises en état éventuelles des biens composant la succession,
— condamner in solidum les époux [U] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 12 juillet 2022, M. [L] [U] et Mme [I] [T] épouse [U] demandent à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
à titre subsidiaire, si la cour venait à l’infirmer
— réviser les charges prévues par le testament de M. [F],
— limiter la surface de plantation de vignes à 0,1 ha et pour une consommation familiale
— juger que la charge sera réputée accomplie en cas de refus par l’administration des douanes de la demande d’autorisation de plantation qui sera déposée par les époux [U],
— accorder aux époux [U] un délai de six ans à compter de la décision à intervenir pour accomplir les charges prévues par le testament ainsi révisé en conséquence,
— débouter Mme [F] de sa demande de révocation du testament de M. [F] en date du 5 janvier 2018,
en tout état de cause
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 25 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte du testament de M. [S] [F] du 5 janvier 2018 que celui-ci déclare « léguer tous mes biens à M. [L] [U] et à Mme [I] [U] née [T], son épouse, demeurant à [Localité 7], à charge de planter 2 à 3 ha de vignes sur mon terrain en accord avec [E] [T] ».
Pour débouter Mme [F] de sa demande en révocation de ce legs pour inexécution des charges, le premier juge a retenu que :
— les conditions posées par le défunt impliquent une exploitation professionnelle d’une parcelle de vignoble de [Localité 8], le terrain dont s’agit étant situé dans ce périmètre
— or, M. et Mme [U], ayant respectivement 77 et 69 ans, d’une part, ne sont pas exploitants agricoles ni viticoles et, d’autre part, sont trop âgées pour mener personnellement à bien une telle entreprise ; en tout état de cause, leur âge avancé rend inopérante toute discussion sur le caractère obligatoire ou non de la condition d’âge résultant du décret du 26 février 2020 mentionné par les parties,
— le testament porte certes la mention « en accord avec [E] [T] » – ce pourquoi Mme [F] évoque la possibilité d’un bail à ferme avec cette dernière – mais force est de constater que Mme [T] n’est pas partie au testament litigieux et que le testament ne mentionne aucunement le recours à une telle solution pour satisfaire à la condition qu’il pose,
— par ailleurs, Mme [F] soutient que la charge imposée par le testament a été la cause déterminante du legs ; cependant, il résulte des attestations de M. [X], de M. [J] et de Mme [K] qu’il existait de très longue date des liens d’amitié et d’entraide très forts entre les époux [U] et le défunt, entraide qui s’est notamment manifestée de la part des époux [U] lors de la maladie de M. [S] [F] en 2018,
— en revanche, il ressort des pièces du dossier qu’il n’existait plus depuis longtemps de relations proches entre Mme [F] et son frère, il y a lieu de noter à cet égard que les époux [U] justifient avoir réglé les frais d’obsèques de M. [S] [F] et que l’encart paru dans le journal local à l’occasion du décès de M. [F] ne porte même pas mention de Mme [N] [F],
— il ne peut qu’être déduit de l’ensemble de ces éléments que la cause réelle du legs contesté réside dans les liens qui unissaient le défunt aux défendeurs alors que ses liens n’existaient manifestement plus avec sa s’ur,
— au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la charge mentionnée dans le testament du défunt est impossible à remplir par les époux [U], conformément aux dispositions de l’article 900 du code civil, cette charge doit par conséquent être réputée non écrite.
Mme [F] conteste cette décision aux motifs que :
— le premier juge aurait statué ultra petita en se déterminant sous l’angle familial et affectif sans rechercher si la plantation de vignes était la cause réelle du legs
— les relations familiales et affectives sont totalement inopérantes en l’espèce
— la plantation de vignes était bien la cause impulsive et déterminante du legs, ce qui résulte notamment du fait qu’il a désigné dans son testament la personne avec laquelle cette charge devait être exécutée
— l’importance de cette charge aux yeux du testateur est confirmée par l’attestation de Mme [E] [T],
— en outre, les époux [U] n’étaient pas les amis du défunt et ne s’en sont pas occupés tel que cela résulte notamment de l’état de l’appartement à son décès
— elle avait des bonnes relations avec son frère jusqu’en 2012, suite à une brouille familiale,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les époux [U] n’étaient aucunement dans l’impossibilité juridique d’exécuter cette charge, pas plus que dans une impossibilité technique de le faire.
Les époux [U] soutiennent pour leur part que :
— la charge litigieuse n’était pas la cause déterminante du testament,
— en réalité, comme en attestent les nombreux témoignages produits, ils étaient des amis de longue date du défunt, ils ont été très présents auprès de lui dès le début de sa maladie alors même qu’il n’entretenait plus aucun lien avec sa s’ur depuis de très nombreuses années et que celle-ci n’a pas daigné lui rendre visite une seule fois au cours de son hospitalisation,
— c’est donc bien cette amitié qui est la cause déterminante du legs et non la plantation de vignes, étant précisé que le premier juge qui a relevé cela n’a nullement statué ultra petita,
— à titre subsidiaire, ils sollicitent la révision du testament sachant qu’à des fins de consommation personnelle la surface maximale de plantation autorisée est de 0,1 ha
sur ce,
Selon les dispositions de l’article 953 du code civil, « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1046 du code civil que ces mêmes causes sont admises pour une demande en révocation de dispositions testamentaires.
S’agissant de la révocation pour inexécution des charges du testament, il est néanmoins constant qu’elle ne peut être prononcée que pour motif grave et si la charge non exécutée par le bénéficiaire du testament avait pour le testateur une importance telle que ce dernier n’aurait pas fait son testament en sa faveur s’il avait pu prévoir que la condition imposée par lui ne serait pas exécutée, à savoir si cette charge était la condition impulsive et déterminante de la libéralité.
C’est ainsi à bon droit, et sans statuer au-delà de sa saisine, que le premier juge s’est interrogé sur la cause impulsive et déterminante du testament de M. [S] [F] en faveur des époux [U].
À cet effet, il convient de relever que :
— le testament ne prévoit pas la révocation du legs en cas d’inexécution de la charge de plantation de vignes,
— Mme [E] [T], dans l’attestation produite par Mme [F], si elle rappelle que le défunt possédait une vigne qui manquait d’entretien, précise par ailleurs que, « après renseignements au service des domaines, il fallait être viticulteur et adhérent à la mutualité sociale agricole pour replanter » et que l’intéressé l’avait choisie pour planter cette vigne, ce qui, loin de démontrer que la plantation de la vigne était la cause déterminante du legs, semble établir que, alors que le testateur savait que les bénéficiaires de son testament ne pouvaient eux-mêmes procéder à cette plantation, il leur a néanmoins légué tous ses biens,
— dans son attestation, Mme [E] [T] confirme les liens d’amitié existant entre le défunt et les époux [U], liens qui sont décrits comme forts et de longue date par plusieurs témoins qui connaissaient M. [S] [F] depuis longtemps – pour l’un d’entre depuis l’école primaire -, à savoir M. [A] [X], M. [B] [J] et Mme [R] [M], cette dernière parlant même d’amitié « familiale »
— ces témoins décrivent unanimement des relations régulières (le défunt étant invité régulièrement le dimanche chez les époux [U]), des liens s’étant renforcés après le décès de la mère de M. [F], une assistance régulière de M. [F] par les époux [U] pendant et après son hospitalisation en 2018 (visites régulières à l’hôpital, repas apportés à l’hôpital pour agrémenter son quotidien, accompagnements de l’intéressé pour ses déplacements après sa sortie de l’hôpital),
— cette amitié ne s’est manifestement pas démentie au décès de l’intéressé puisqu’il résulte des pièces produites par les époux [U] que ce sont eux qui se sont occupés de ses obsèques et en ont même acquitté les frais,
— cette amitié forte et sincère ne saurait sérieusement être contestée par l’attestation du compagnon de Mme [F], M. [C], par le simple fait que les époux [U] ne seraient pas rentrés au domicile du défunt ou par des photographies présentées par Mme [F] comme celles du domicile du défunt et dont on ne sait dans quelles circonstances et à quel moment elles ont été prises,
— parallèlement, il est constant – ce qui est attesté par M. [J] (M. [S] [F] faisant part « à qui voulait l’entendre » de se problèmes relationnels avec sa s’ur) et confirmé par M. [C] lui-même – que M. [F] était fâché avec sa s’ur et n’entretenait plus de relations avec elle depuis 2012, c’est-à-dire depuis plus de six ans lors de la rédaction de son testament.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que la cause impulsive et déterminante du legs consenti par M. [S] [F] aux époux [U] était bien la profonde relation amicale qui les unissait et non la plantation de vignes à laquelle il savait que ces derniers ne pouvaient procéder personnellement.
Dès lors, le non-respect par les époux [U] de la charge du legs en leur faveur ne saurait entraîner la révocation de celui-ci comme le réclame Mme [F], sans même qu’il soit besoin d’examiner les conditions juridiques et/ou matérielle d’exécution d’une telle charge.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes.
L’équité commande toutefois de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
La décision dont appel sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [F] à payer aux époux [U] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Mme [F] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME la décision du tribunal judiciaire de Pau du 8 février 2022, sauf en ce qu’elle a condamné Mme [N] [F] à payer à M. et Mme [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
DEBOUTE M. et Mme [U] de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée tant en première instance qu’en cause d’appel
DEBOUTE Mme [F] de sa demande d’indemnité sur le même fondement formée en cause d’appel
CONDAMNE Mme [N] [F] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
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