Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 oct. 2025, n° 25/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01111 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQM ETRANGER :
M. X se disant [K] [B] alias [K] [Z]
né le 27 Novembre 1993 à [Localité 2] (AZERBAIDJAN)
de nationalité AZERBAIDJANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 19 septembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 octobre 2025 à 09h49 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 02 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [K] [B] alias [K] [Z] interjeté par courriel le 20 octobre 2025 à 09h29, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. X se disant [K] [B] alias [K] [Z], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [P] [C], interprète assermenté en langue turque par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Jordane RAMM et M. X se disant [K] [B] alias [K] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [K] [B] alias [K] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. X se disant [K] [B] alias [K] [Z] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision de première instance et fait valoir que la personne ayant signé la requête en prolongation avait compétence pour le faire dans la mesure où elle disposait d’une délégation de signature.
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 564 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête apparaît recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile précités, en ce qu’il ne s’agit pas d’une exception de procédure mais d’une fin de non-recevoir tendant à remettre en cause la compétence du signataire de l’acte introductif d’instance, et partant sa qualité à agir.
Il sera rappelé qu’aucun texte ne prohibe la présentation de conclusions sous la forme de paragraphes préimprimés. (Cass 2ème Civ 24 janvier 2002 n°00.50.076).
Il sera rappelé qu’aucun texte ne prévoit que la mention des empêchements du délégant de signature est prévue à peine d’irrégularité ou irrecevabilité de la requête.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
En l’espèce, il apparaît que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative a été signée par Mme [W] [H] pour le préfet et par délégation.
Comme relevé par le premire juge, il est justifié de cette compétence par l’arrêté publié du 25 juillet 2025 portant délégation de signature à Mme [W] [H] par M le Préfet du BAS RHIN pour les « requêtes au juge judiciaire à l’effet d’obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d’éloignement. »
Il s’en déduit que Mme [W] [H] avait compétence pour signer la requête en cause.
Le moyen est donc rejeté.
L’ordonnance de première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [K] [B] alias [K] [Z]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 octobre 2025 à 09h49;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 21 octobre 2025 à 14h07
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01111 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQM
M. X se disant [K] [B] alias [K] [Z] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnnance notifiée le 21 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [K] [B] alias [K] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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