Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 3 juil. 2025, n° 22/06948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 février 2022, N° 20/08310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL [O] PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06948 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 -TJ [O] [Localité 9] – RG n° 20/08310
APPELANTS :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau [O] PARIS, toque : D1250, avocat postulant et par Me Charles JOSEPH-OUDIN, avocat au barreau [O] PARIS, avocat plaidant substitué par Me Morgane PRIVEL, avocat au barreau [O] PARIS
Madame [W] [I] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau [O] PARIS, toque : D1250, avocat postulant et par Me Charles JOSEPH-OUDIN, avocat au barreau [O] PARIS, avocat plaidant substitué par Me Morgane PRIVEL, avocat au barreau [O] PARIS
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau [O] PARIS, toque : D1250, avocat postulant et par Me Charles JOSEPH-OUDIN, avocat au barreau [O] PARIS, avocat plaidant substitué par Me Morgane PRIVEL, avocat au barreau [O] PARIS
Madame [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau [O] PARIS, toque : D1250, avocat postulant et par Me Charles JOSEPH-OUDIN, avocat au barreau [O] PARIS, avocat plaidant substitué par Me Morgane PRIVEL, avocat au barreau [O] PARIS
INTIME :
L’AGENT JUDICIAIRE [O] L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau [O] PARIS, toque : C1844 substitué par Me Claire LITAUDON, avocat au barreau [O] PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION [O] LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code [O] procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente [O] chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré [O] la Cour, composée [O] :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente [O] chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente [O] Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée le 19 mai 2022, son avis a été rendu le 14 mars 2025.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition [O] l’arrêt au greffe [O] la Cour le 03 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa [O] l’article 450 du code [O] procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente [O] chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors [O] la mise à disposition.
***
Par actes des 21 et 24 février et du 1er mars 2017, estimant que les pathologies dont souffre M. [H] [F], né le [Date naissance 2] 2001, sont en lien avec la prise [O] Dépakine chrono par sa mère durant sa grossesse, ce dernier, ses parents Mme [W] [I] épouse [F] et M. [M] [F], et sa soeur Mme [C] [F] (les consorts [F]) ont assigné en référé devant le tribunal [O] grande instance [O] Créteil la société Sanofi Aventis France (la société Sanofi), son assureur la société Carraig insurance ltd, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (l’ONIAM), l’agence nationale [O] sécurité du médicament (l’ANSM), la CPAM des Pyrénées orientales, la MSA du Grand Sud, MM. [X] [D] et [L] [E], médecins, afin d’obtenir à titre principal la désignation d’un expert neuro-pédiatre ayant notamment pour mission d’établir un lien [O] causalité entre la prise [O] Dépakine chrono durant la grossesse et les troubles dont est atteint M. [H] [F].
Par ordonnance du 11 mai 2017, le président du tribunal [O] grande instance [O] Créteil a ordonné une expertise médicale confiée à un collège [O] quatre experts, composé [O] Mme [R] [J], M. [B] [Z], M. [G] [N] et M. [K] [A], la date [O] dépôt [O] rapport étant fixée au 31 décembre 2017, sauf prorogation expresse.
Après différents échanges et actes, notamment le remplacement du docteur [A] par le docteur [S] le 20 décembre 2017 avec mention du report du délai d’expertise au 20 juin 2018, le magistrat chargé du contrôle des expertises, par courrier du 26 novembre 2019, a invité Mme [J] et M. [S], compte tenu [O] ce que deux experts, MM. [N] et [Z], refusaient la mission confiée, à procéder seuls à l’expertise au besoin en ayant recours à des sapiteurs.
Parallèlement, le 5 mars 2018, les consorts [F] ont saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation aux fins [O] réparation des dommages qu’ils imputent à l’exposition in utero [O] M. [H] [F] à un traitement par valproate [O] sodium ou l’un [O] ses dérivés.
Aux termes [O] son rapport du 9 avril 2019, le collège d’experts saisi par l'[8] a conclu que les dommages subis par M. [H] [F] étaient imputables à son exposition in utero au valporate [O] sodium.
Le 11 septembre 2019, le comité d’indemnisation a rendu son avis définitif retenant la responsabilité [O] la société Sanofi.
Par courrier du 12 novembre 2019 et face à un refus d’offre d’indemnisation [O] la part [O] la société Sanofi dans le délai d’un mois à compter [O] la réception [O] l’avis du comité, les consorts [F] ont sollicité [O] l’ONIAM qu’il se substitue à ladite société conformément à l’article L.1142-24-17 du code [O] la santé publique et qu’il se fonde pour ce faire sur le barème d’indemnisation des cours d’appel afin d’obtenir la réparation [O] l’intégralité [O] leurs préjudices.
C’est dans ces circonstances que, estimant la durée déraisonnable [O] l’expertise médicale judiciaire, n’ayant toujours pas commencé, imputable au service public [O] la justice, les consorts [F] ont, par acte du 4 septembre 2020, assigné l’agent judiciaire [O] l’Etat en responsabilité devant le tribunal judiciaire [O] Paris au visa [O] l’article L.141-1 du code [O] l’organisation judiciaire.
Les consorts [F] ont accepté l’offre d’indemnisation [O] l’ONIAM du 21 avril 2021.
Par un jugement du 9 février 2022, le tribunal judiciaire [O] Paris a :
— révoqué d’office l’ordonnance [O] clôture du 12 avril 2021,
— déclaré l’instruction close au 12 janvier 2022,
— condamné l’agent judiciaire [O] l’Etat à payer à M. [H] [F] la somme [O] 33 560,55 euros,
— condamné l’agent judiciaire [O] l’Etat à payer à Mme [W] [F] la somme [O] 7 200 euros,
— condamné l’agent judiciaire [O] l’Etat à payer à M. [M] [F] la somme [O] 7 200 euros,
— condamné l’agent judiciaire [O] l’Etat au paiement des dépens,
— condamné l’agent judiciaire [O] l’Etat à payer à Mme [W] [F] et M. [M] [F], Mme [C] [F] et M. [H] [F] la somme [O] 3 000 euros sur le fondement [O] l’article 700 du code [O] procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire [O] droit à titre provisoire,
— débouté les parties [O] leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration des 4 et 7 avril 2022, les consorts [F] et l’agent judiciaire [O] l’Etat ont respectivement interjeté appel [O] cette décision, lesquelles procédures ont été jointes par ordonnance du 8 octobre 2024.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 mars 2025, M. [H] [F], Mme [W] [I] épouse [F], M. [M] [F] et Mme [C] [F] (les consorts [F]) demandent à la cour [O] :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’indemnisation au titre [O] la tierce personne temporaire [O] M. [H] [F],
en conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire [O] l’Etat à payer à M. [H] [F] la somme [O] 33 560,55 euros,
statuant à nouveau,
— condamner l’agent judiciaire [O] l’Etat à payer à M. [H] [F] la somme [O] 87 818,72 euros,
— débouter l’agent judiciaire [O] l’Etat [O] toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et appel incident,
— condamner l’agent judiciaire [O] l’Etat à leur payer la somme [O] 3 000 euros sur le fondement [O] l’article 700 du code [O] procédure civile,
— condamner l’agent judiciaire [O] l’Etat aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 mars 2025, l’agent judiciaire [O] l’Etat demande à la cour [O] :
— statuer sur la recevabilité des appels [O] Mme [W] [I] épouse [F], M. [M] [F], Mme [C] [F] et M. [H] [F],
— le juger recevable en son appel incident et en ses conclusions d’appel incident et l’y en dire bien fondé,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce que le tribunal :
— a révoqué d’office l’ordonnance [O] clôture du 12 avril 2021,
— a déclaré l’instruction close au 12 janvier 2022,
— l’a condamné à payer à M. [H] [F] la somme [O] 33 560,55 euros, à Mme [W] [F] la somme [O] 7 200 euros et à M. [M] [F] la somme [O] 7 200 euros,
— l’a condamné au paiement des dépens et à payer à Mme [W] [F] et M. [M] [F], Mme [C] [F] et M. [H] [F] la somme [O] 3 000 euros sur le fondement [O] l’article 700 du code [O] procédure civile,
— a appelé que la décision est exécutoire [O] droit à titre provisoire,
— a débouté les parties [O] leurs demandes plus amples ou contraires,
statuant [O] nouveau,
à titre principal,
— constater l’absence [O] démonstration d’un dysfonctionnement imputable à l’Etat en lien [O] causalité avec un préjudice certain en lien [O] causalité direct avec la durée [O] la procédure critiquée,
— débouter les consorts [F] [O] toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les consorts [F] au paiement [O] la somme [O] 1 400 euros au titre [O] l’article 700 du code [O] procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— réduire l’indemnisation accordée à M. [H] [F] en première instance à une plus juste mesure,
— débouter les consorts [F] du surplus [O] leurs demandes,
— réduire le montant [O] la demande formulée par les consorts [F] au titre [O] l’article 700 du code [O] procédure civile à [O] plus justes proportions,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire l’indemnisation accordée aux consorts [F] en première instance à [O] plus justes proportions,
— réduire le montant [O] la demande formulée par les consorts [F] au titre [O] l’article 700 du code [O] procédure civile à [O] plus justes proportions.
Par avis notifié le 14 mars 2025, le procureur général sollicite que la cour :
à titre principal,
— infirme le jugement en toute ses dispositions sauf en ce qu’il a retenu le principe d’une faute lourde,
statuant à nouveau,
— juge que la responsabilité [O] l’Etat pourrait être engagée pour faute lourde à hauteur [O] 9 mois entre la date fixée pour le dépôt du rapport et les diligences du 23 septembre 2019 du juge chargé du contrôle [O] l’expertise,
— déboute les consorts [F] [O] leur demande d’indemnisation [O] la perte [O] chance d’avoir pu percevoir une indemnisation plus élevée,
— statue ce que [O] droit sur les dépens,
à titre subsidiaire,
— réduise les demandes des requérants à une plus juste proportion.
La clôture [O] l’instruction a été prononcée le 1er avril 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité [O] l’Etat
Sur le dysfonctionnement du service public [O] la justice :
Le tribunal a jugé que la responsabilité [O] l’Etat était engagée aux motifs que :
— la circonstance que les opérations d’expertise n’aient pas débuté avant le début [O] l’année 2018 n’est pas critiquable compte tenu, d’une part, [O] la difficulté [O] mise en oeuvre [O] la mesure confiée à un collège [O] quatre experts et, d’autre part, [O] la forte probabilité d’un conflit d’intérêts entre ceux-ci et les parties en défense en référé au regard du petit nombre [O] spécialistes sur ces questions très spécifiques,
— aucune circonstance n’explique cependant le délai séparant l’acceptation [O] la mission par le docteur [S] le 10 janvier 2018 et le mois [O] septembre 2019, date à laquelle le magistrat chargé du contrôle des expertises s’est interrogé sur le défaut [O] communication du rapport,
— en novembre 2019, ce magistrat a proposé aux deux experts ayant accepté la mission d’y procéder seuls, au besoin avec le renfort [O] sapiteurs, et sollicité leurs observations sur ce point, sans qu’il soit justifié qu’une suite ait été donnée,
— dans ces circonstances, le retard pris dans le démarrage des opérations d’expertise est imputable à l’Etat en ce qu’il est la conséquence d’un défaut [O] suivi par le magistrat chargé du contrôle [O] la mesure qui aurait dû tirer les conséquences dès le mois [O] janvier 2018 du fait que seulement deux experts sur quatre étaient en mesure [O] procéder aux opérations d’expertise, notamment en essayant [O] pourvoir à leur remplacement ou en limitant le collège à deux experts ainsi qu’il l’a proposé en novembre 2019,
— le magistrat chargé du contrôle devait également encadrer les experts, les informer [O] sa décision quant à la composition définitive du collège et fixer un nouveau délai [O] dépôt du rapport, aucune décision [O] prolongation du délai [O] dépôt ou [O] modification du collège n’ayant été versée aux débats,
— ces diligences constituaient le préalable nécessaire à la mise en oeuvre [O] la mesure d’expertise, le docteur [J] et le docteur [S] ne pouvant démarrer leur mission avant que le collège ne soit complété ou, à défaut, avant qu’il soit réduit par une décision expresse [O] ce magistrat,
— ce manquement, survenu dans une affaire sensible et dans un contexte [O] mobilisation [O] nombreuses familles sur ce même sujet, constitue une faute lourde engageant la responsabilité [O] l’Etat.
Les consorts [F] soutiennent que :
— l’absence [O] convocation aux opérations d’expertise judiciaire et la durée anormalement longue [O] cette mesure ordonnée le 11 mai 2017 constituent un dysfonctionnement manifeste du service public [O] la justice caractérisant une faute lourde pour défaut [O] suivi des opérations d’expertise par le juge en charge du contrôle, ou à tout le moins un déni [O] justice, puisqu’au jour [O] l’assignation, soit près [O] cinq ans après avoir été ordonnée, la mesure n’a toujours pas débuté alors que son terme avait été fixé au 31 décembre 2017,
— le magistrat chargé du contrôle [O] l’expertise n’a pas suivi la mesure et n’a pas pris les mesures appropriées permettant [O] faire aboutir l’expertise dans un délai raisonnable, notamment en interrogeant le collège d’experts dès le début [O] l’année 2018,
— ce magistrat aurait dû procéder aux remplacements nécessaires dès l’année 2017 car il était nécessairement informé [O] l’absence d’acceptation [O] la mission par deux experts, et à considérer qu’il ait été informé par courrier, il a attendu le second courrier du docteur [J] du 6 novembre 2019 pour demander aux deux experts [O] procéder seuls à l’expertise, par lettre du 26 novembre 2019, et depuis cette date les opérations n’ont toujours pas débuté en dépit [O] la mise en oeuvre [O] la responsabilité [O] l’Etat,
— le magistrat chargé du contrôle des expertises n’a pas rendu d’ordonnance prorogeant le délai [O] dépôt du rapport,
— la durée excessive [O] la mesure d’instruction n’est justifiée :
— ni par la complexité [O] l’affaire et ressort [O] la comparaison avec la procédure amiable devant le comité d’indemnisation des victimes du valproate [O] sodium n’ayant duré que 19 mois, mais également avec d’autres mesures d’instruction dans des litiges similaires conduites dans des délais raisonnables,
— ni par la prétendue pénurie d’experts judiciaires compte tenu des nombreux experts pédiatre et gynécologue inscrits sur les listes d’experts près la cour d’appel [O] Paris ou Versailles,
— ni par leur attitude alors qu’ils se sont rapidement désistés [O] leur demande en récusation du docteur [J] qui en outre ne suspendait pas les opérations d’expertise, et qu’ils ont fait preuve [O] particulière diligence dans le suivi [O] la mesure, notamment en prévenant le juge chargé du contrôle que le docteur [A] allait demander son remplacement et proposant pour ce faire la désignation du docteur [S] et en s’assurant le 30 septembre 2019 que les experts étaient en mesure [O] réaliser l’expertise,
— la gravité [O] l’état [O] santé [O] M. [H] [F] exposant à des dépenses incompressibles justifiait au contaire que l’expertise soit réalisée dans un délai particulièrement raisonnable.
L’agent judiciaire [O] l’Etat réplique que :
— les griefs quant au comportement des experts judiciaires nommés dans la procédure, notamment l’expert coordonnateur censé diriger la mesure et assurer la liaison avec le juge chargé du contrôle des expertises, engagent leur responsabilité propre en leur qualité [O] collaborateurs du service public distinct [O] l’institution judiciaire et ne peuvent donner lieu à l’engagement [O] la responsabilité [O] l’Etat, [O] même que l’Etat n’est responsable ni [O] la pénurie d’experts qui relève [O] l’organisation du service public [O] la justice et non [O] son fonctionnement, ni du 'désistement’ des experts et des difficultés à pourvoir à leur remplacement,
— les appelants ne sont pas fondés à critiquer, au visa [O] l’article L.141-1 du code [O] l’organisation judiciaire, le sens [O] la décision du juge chargé du contrôle des expertises [O] prolongation du dépôt du rapport d’expertise, ni à remettre en cause la décision du juge des référés [O] désigner quatre experts, alors que le 'mal jugé’ ou le 'mal apprécié’ n’est pas assimilable à une faute lourde,
— les consorts [F] ne démontrent pas [O] dysfonctionnement du service public [O] la justice imputable à l’Etat dès lors que la durée [O] trois ans et demi qui s’est écoulée depuis l’ordonnance du juge des référés du 11 mai 2017 n’est pas excessive, compte tenu [O] :
— la complexité du dossier ayant trait à la Dépakine, particulièrement fourni et en lien avec d’autres dossiers, impliquant [O] nombreux intervenants et [O] recourir à un collège d’experts [O] spécialités pointues et variées, difficiles à trouver en raison des risques [O] conflits d’intérêts avec l’ANSM ou avec la société Sanofi,
— des diligences réalisées par le magistrat dans des délais raisonnables, notamment en sollicitant le 27 juin 2017 que les parties se mettent d’accord sur le nom d’un expert en remplacement [O] M. [A] et en nommant le docteur [S] deux mois après le courrier des consorts [F] du 26 octobre 2017 lui recommandant sa désignation, ce délai n’étant pas excessif en ce qu’il a permis la nomination d’un remplaçant ne faisant pas l’objet [O] conflit d’intérêts, en adressant des courriers aux experts les 23 septembre et 18 octobre 2019 consécutivement au courrier des consorts [F] du 17 septembre 2019, enfin en demandant aux experts [O] procéder aux opérations par lettre du 26 novembre 2019 faisant suite à celle [O] Mme [J] du 6 novembre 2019,
— du comportement des consorts [F] ayant contribué à allonger la durée [O] l’expertise et à la difficulté [O] désigner des experts puisqu’ils ont formé une demande [O] récusation du professeur [J], sans qu’il puisse être reproché au juge d’avoir attendu la fin des diverses procédures [O] récusation en cours à l’encontre d’un nombre non négligeable d’experts inscrits sur la liste pour nommer des experts remplaçants, et n’ont pas proposé [O] remplaçants des professeurs [N] et [Z],
— il n’est pas démontré que l’expertise ne peut se poursuivre dans des conditions caractérisant une carence des autorités judiciaires.
Le ministère public est d’avis que :
— les experts, collaborateurs occasionnels du service public [O] la justice engagent leur propre responsabilité en commettant une erreur ou une faute personnelle dans l’exercice [O] leur mission, [O] même que la pénurie d’experts relève non pas du fonctionnement du service public [O] la justice mais [O] son organisation,
— la durée [O] l’expertise a pu être légitimement allongée au regard [O] la pénurie d’experts et [O] la difficulté à pourvoir à leur remplacement, [O] la complexité [O] l’affaire présentant un degré [O] technicité important nécessitant le recours à des experts [O] différentes spécialités et du comportement des consorts [F] ayant mis en cause neuf parties,
— les diligences accomplies par le juge chargé du contrôle des expertises l’ont été dans un délai raisonnable, hormis le délai d’un an et 3 mois qui s’est écoulé entre la date fixée pour le dépôt du rapport d’expertise du 20 juin 2018 et le courrier [O] ce magistrat du 23 septembre 2019, qui dépasse le délai raisonnable [O] 6 mois et est donc excessif à raison [O] 9 mois, laquelle absence injustifiée [O] diligence est [O] nature à engager la responsabilité [O] l’Etat pour faute lourde,
— l’acceptation par les consorts [F] des propositions d’indemnisation [O] l’ONIAM valant transaction a un effet extinctif les empêchant [O] se prévaloir [O] l’absence [O] rapport d’expertise judiciaire depuis le courrier du juge du 18 octobre 2019 et [O] solliciter l’indemnisation des mêmes préjudices.
Selon l’article L.141-1 du code [O] l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu [O] réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public [O] la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni [O] justice.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série [O] faits traduisant l’inaptitude du service public [O] la justice à remplir la mission dont il est investi.
Aux termes [O] l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni [O] justice lorsque les juges refusent [O] répondre aux requêtes ou négligent [O] juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Par ordonnance [O] référé du 11 mai 2017, le président du tribunal [O] grande instance [O] Créteil a ordonné une expertise médicale confiée à un collège [O] quatre experts [O] différentes spécialités, soit Mme [J], expert en neuropsychopharmacologie, en charge [O] la coordination des opérations d’expertise, d’entretenir les relations entre les parties et avec le juge en charge du suivi et du contrôle des expertises, M. [Z], pédiatre, M. [N], expert en gynécologie-obstrétique et M. [A], expert en génétique médicale, le rapport devant être déposé au plus tard le 31 décembre 2017, sauf prorogation expresse. Il a fixé la consignation due par les parties, dont le montant a été versé les 24 mai et 15 juin 2017.
Le 30 mai 2017, les consorts [F] ont informé le magistrat chargé du contrôle des expertises que le professeur [A] allait solliciter son remplacement. Le 7 juin 2017, ce dernier a informé le greffe du tribunal qu’il ne pouvait accepter la mission au motif d’une surcharge [O] travail et d’un possible lien d’intérêt.
Le 18 juin 2017, les consorts [F] ont déposé une requête en récusation du professeur [J], lequel a accepté sa mission selon courrier parvenu au greffe le 5 juillet 2017, puis se sont désistés [O] cette demande le 12 juillet 2017.
Par courrier du 11 octobre 2017 adressé au magistrat chargé du contrôle des expertises, les consorts [F] ont sollicité le remplacement du docteur [A] et proposé le 26 octobre 2017 le nom du docteur [S], déjà désigné dans des dossiers [O] même nature.
Le 20 décembre 2017, le magistrat chargé du contrôle a désigné le docteur [S] en remplacement du docteur [A], et le même jour le greffier a informé le docteur [S] du versement [O] la consignation le 15 juin 2017 et [O] la date du dépôt du rapport, fixée au 20 juin 2018. Le docteur [S] a accepté la mission par courrier du 10 janvier 2018 parvenu au greffe le 22 janvier.
En réponse à un courriel des consorts [F] du 17 septembre 2019, le docteur [J] leur a indiqué le 20 septembre 2019 que les docteurs [Z] et [N] n’avaient pas accepté la mission et qu’elle n’avait pas connaissance, malgré ses demandes, d’ordonnance [O] remplacement d’expert.
Les 23 septembre et 18 octobre 2019, le magistrat chargé du contrôle des expertises a constaté que le délai imparti pour le dépôt du rapport était expiré et demandé aux docteurs [J], [S] et [Z] [O] déposer leur rapport sous quinzaine, ou à tout le moins [O] lui faire part des difficultés qu’ils pourraient rencontrer.
Le 6 novembre 2019, le docteur [J] a indiqué au magistrat que les docteurs [N] et [Z] avaient refusé la mission et qu’elle n’avait pas connaissance [O] leur remplacement ou d’une injonction [O] procéder à la mesure d’instruction en collège réduit.
Le 26 novembre 2019, le magistrat chargé du contrôle des expertises a constaté que la mesure restait à accomplir et demandé aux docteurs [J] et [O] [T] [O] procéder aux opérations d’expertise en collège restreint, en recourant à des sapiteurs si nécessaire, sans prendre d’ordonnance [O] modification du collège d’experts désigné et [O] prorogation du délai d’expertise.
Les opérations d’expertise n’ont toujours pas débuté.
La responsabilité [O] l’Etat est recherchée au titre du manque [O] diligences du magistrat en charge du contrôle des expertises à compter [O] janvier 2018 voire [O] 2017 relativement à l’absence d’acceptation [O] la mission par l’ensemble des experts formant le collège désigné et au défaut [O] suivi des opérations ayant conduit à un délai déraisonnable [O] l’expertise ordonnée le 11 mai 2017.
Ainsi que le fait valoir l’agent judiciaire [O] l’Etat, les défaillances éventuelles des experts judiciaires, collaborateurs du service public [O] la justice, distincts et autonomes [O] l’institution judiciaire, ne peuvent avoir pour conséquence que d’engager leur responsabilité personnelle et non celle [O] l’Etat sur le fondement [O] l’article L.141-1 du code [O] l’organisation judiciaire.
La critique formée par les appelants ne porte ni sur l’ordonnance [O] désignation du collège d’experts, ni sur la prorogation du délai d’expertise, mais sur l’absence [O] mesures prises par le magistrat en charge du contrôle des expertises, qui relève [O] la mise en oeuvre [O] la responsabilité [O] l’Etat.
Le magistrat en charge du contrôle [O] l’expertise ordonnée le 11 mai 2017 a d’abord fait preuve [O] diligence en procédant notamment, par décision du 20 décembre 2017, au remplacement [O] M. [A], qui l’a informé du refus [O] la mission le 7 juin 2017, par M. [S] après avoir recueilli le consensus des parties à ce titre au regard des difficultés [O] conflits d’intérêts, la durée du délai d’expertise étant alors fixée au 20 juin 2018.
En l’absence d’information [O] difficultés autres que celles auxquelles il avait remédié, il est vainement reproché au magistrat [O] ne pas avoir pris [O] mesures appropriées dès 2017 ou encore [O] ne pas avoir interrogé le collège d’experts dès 2018, peu important que la date [O] dépôt [O] rapport ait été initialement fixée au 31 décembre 2017.
L’agent judiciaire [O] l’Etat précise qu’à la suite du courriel du 17 septembre 2019 du conseil des consorts [F] dans lequel ils demandaient l’organisation d’une réunion d’expertise, et à la réponse du 20 septembre 2019 du professeur [J] qui exposait que le collège d’experts était dans l’attente [O] remplacements, le juge chargé du contrôle des expertises a adressé des courriers aux experts les 23 septembre et 18 octobre 2019, soit moins d’un mois plus tard, aux fins [O] leur demander des explications.
Alors que la date du dépôt [O] rapport fixée au 31 décembre 2017 a été reportée au 20 juin 2018 sans ordonnance [O] prorogation, le dépôt du rapport d’expertise n’a été demandé que les 23 septembre et 18 octobre 2019 consécutivement aux courriers des 17 et 20 septembre 2019, et aucun acte n’a été pris entre temps, ce qui caractérise un défaut [O] suivi suffisant [O] la mesure.
Si les différents délais entre les étapes procédurales antérieures ne sont pas excessifs, le délai [O] un an et 3 mois qui s’est écoulé entre la date du dépôt du rapport d’expertise reportée au 20 juin 2018 et le courrier du juge chargé du contrôle [O] l’expertise du 23 septembre 2019, qui dépasse le délai raisonnable [O] 6 mois, est excessif à raison [O] 9 mois ainsi que le reconnaît le ministère public.
Le délai s’étant écoulé entre les 23 septembre 2019 et le 26 novembre 2019 pour indiquer aux deux experts restant désignés qu’ils procèderont seuls aux opérations d’expertise n’est pas déraisonnable, ce d’autant plus qu’entre temps, un rappel a été effectué par le magistrat le 18 octobre 2019 et Mme [J] a expressement indiqué au magistrat le 6 novembre 2019 que MM. [N] et [Y] avaient refusé la mission.
En revanche, alors qu’il n’est pas discuté que les opérations d’expertise n’ont toujours pas débuté, il n’est versé aux débats aucun courrier du magistrat en charge du contrôle des expertises postérieur au courrier du 26 novembre 2019, ni aucune ordonnance [O] modification [O] la composition du collège d’expert et [O] prorogation du délai d’expertise justifiant du suivi [O] la mesure.
Le délai [O] l’expertise judiciaire s’étant écoulé depuis le courrier du 26 novembre 2019, sans acte [O] procédure, n’est justifié ni par la complexité du litige ayant trait à la responsabilité médicale d’un laboratoire et [O] divers médecins au titre [O] la prise [O] Dépakine, ni par le refus successif [O] la mission par trois experts et [O] la difficulté [O] procéder à leur remplacement, dont celui [O] M. [A] après obtention par le magistrat du consensus des parties à ce titre eu égard au risque [O] conflit d’intérêts.
Ce délai est également sans lien avec l’attitude des consorts [F] ayant dirigé l’action devant diverses parties compte tenu [O] la complexité du dossier et initialement sollicité la récusation [O] Mme [J], demande dont ils se sont presque aussitôt désistés. Il ne saurait leur être reproché [O] ne pas avoir proposé au magistrat, qui au surplus ne les a pas interrogés à ce titre, [O] nouveaux noms d’experts pour procéder au remplacement [O] MM. [N] et [Z] alors que cela relève [O] ses fonctions.
Il est donc établi, outre le délai déraisonnable ci-avant retenu, un délai anormalement long [O] l’expertise judiciaire ordonnée à compter [O] 26 novembre 2019, dont le défaut [O] mesures suffisantes par le magistrat en charge du contrôle des expertises est la cause.
Ce défaut [O] suivi suffisant [O] la mesure par le magistrat en charge du contrôle [O] l’expertise, dans un dossier particulièrement sensible ayant trait à des pathologies en lien avec la prise [O] Depakine ayant causé un délai anormalement long [O] l’expertise judiciaire, caractérise une faute lourde [O] l’Etat ainsi que l’allèguent les consorts [F].
Tant l’autorité [O] la chose jugée et l’effet extinctif attachés à la transaction conclue par les consorts [F] avec l’ONIAM, que la circonstance que l’expertise judiciaire pourrait se poursuivre, sont inopérantes à écarter le dysfonctionnement du service public [O] la justice, qui est établi.
Sur le lien [O] causalité et le préjudice :
Les premiers juges ont retenu que :
— les consorts [F] établissent avoir perdu une chance [O] voir engager à leur égard la responsabilité [O] la société Sanofi, en sa qualité [O] producteur, du fait des produits défectueux, la présentation au patient du Valproate [O] sodium, principe actif du produit Dépakine chrono auquel M. [H] [F] a été exposé pendant la grossesse [O] sa mère, n’offrant pas la sécurité qu’on peut légitimement attendre dès lors qu’elle ne mentionnait pas les risques encourus, connus à l’époque,
— l’acceptation [O] proposition [O] l’ONIAM par les consorts [F] est un choix auquel ils ont été contraints en l’absence [O] démarrage [O] l’expertise et face au coût important [O] la prise en charge [O] leur fils au quotidien,
— s’il était juridiquement concevable qu’ils saisissent soit le tribunal judiciaire en indemnisation avant le dépôt du rapport d’expertise pour ensuite solliciter un sursis à statuer et le cas échéant une provision à valoir sur leur indemnisation au juge [O] la mise en état, soit le juge des référés aux fins [O] versement d’une provision, ils se seraient heurtés à l’exigence du caractère non contestable [O] l’obligation, le laboratoire soutenant systématiquement qu’il ne pouvait être tenu pour responsable et le juge des référés ayant d’ailleurs rejeté la demande [O] provision pour dommage au titre [O] l’assistance par une tierce personne aux motifs [O] l’absence [O] caractère incontestable [O] la créance des consorts [F] envers la société Sanofi,
— les consorts [F], qui ne contestent pas la nature et l’étendue des préjudices relevés par le comité d’experts mais le montant [O] leur réparation, ne mettent pas le tribunal en mesure d’apprécier la perte [O] chance d’obtenir une somme supérieure s’agissant du taux horaire [O] l’intervention d’une tierce personne faute [O] produire tant les modalités [O] calcul utilisées par l’ONIAM ou par eux-mêmes, que les justificatifs nécessaires,
— en revanche, M. [H] [F] aurait pu prétendre à l’indemnisation [O] son déficit fonctionnel temporaire par un tribunal à hauteur [O] 900 euros par mois, soit 67 686 euros pour la période considérée, compte tenu [O] la nature des troubles relevés par le comité d’experts et du taux qu’il a fixé, des souffrances endurées à raison [O] 6 000 euros et du préjudice esthétique temporaire pour un montant [O] 3 000 euros,
— au regard des éléments produits, M. et Mme [F] auraient pu être indemnisés chacun [O] la somme [O] 14 000 euros au titre du préjudice d’affection et 7 000 euros au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel,
— Mme [C] [F] n’aurait pu prétendre à une meilleure indemnisation que la somme [O] 8 000 euros versée par l’ONIAM au titre [O] son préjudice d’affection,
— M. et Mme [F] ont donc perdu une chance que leur indemnisation soit majorée [O] 8 000 euros chacun, et M. [H] [F] à hauteur [O] 37 289,50 euros,
— le taux [O] perte [O] chance est fixé à 90 %, compte tenu [O] l’aléa tenant aux conclusions [O] l’expertise ainsi qu’aux moyens que le laboratoire aurait pu faire valoir pour sa défense et aux pièces qu’il aurait produites, notamment en soulevant les causes d’exonération visées par l’article 1245-10 du code civil, en sorte que l’Etat doit être condamné à verser à M. [H] [F] la somme [O] 33 560,55 euros en réparation [O] son préjudice [O] perte [O] chance et à M. et Mme [F] la somme [O] 7 200 euros chacun.
Les consorts [F] soutiennent que :
— le dysfonctionnement du service public [O] la justice est en lien direct avec leur préjudice puisque le rapport d’expertise était nécessaire afin qu’ils bénéficient d’une décision au fond d’indemnisation [O] leur préjudice corporel,
— leur préjudice consiste en une perte [O] chance d’obtenir une indemnisation plus favorable devant les juridictions judiciaires, l’absence [O] mesure d’expertise les ayant empêchés [O] bénéficier d’une égalité [O] traitement [O] leur demande en réparation des dommages causés par la Dépakine,
— leur appel porte sur l’absence d’indemnisation par le tribunal [O] la perte [O] chance au titre [O] l’assistance par tierce personne dès lors que :
— le barême [O] l’ONIAM présenté comme étant indicatif ne l’est pas réellement puisqu’il impose un plancher d’indemnisation, et qu’ils auraient pu obtenir une meilleure indemnisation devant le tribunal sur la base d’une moyenne des montants accordés et constatés par le référentiel d’indemnisation des cours d’appel dit [P], en vigueur devant les instances judiciaires, peu important son absence [O] caractère impératif,
— en produisant les barêmes ONIAM et dit [P], ils ont suffisamment renseigné le tribunal sur les modalités des postes [O] préjudices et le tribunal a soulevé d’office ce moyen sans respecter le principe [O] la contradiction,
— l’assistance [O] la tierce personne a été indemnisée par le comité à raison [O] 122 134,64 euros après déduction [O] diverses aides financières perçues, en application du barême ONIAM qui a été désavoué pour ce poste [O] préjudice par un arrêt du Conseil d’Etat du 31 décembre 2024, alors que selon le barême dit [P], M. [H] [F] aurait pu obtenir une somme supplémentaire [O] 97 757,36 euros soit un préjudice [O] 87 818,72 euros en application d’un taux [O] perte [O] chance [O] 90%,
— leur préjudice n’est pas hypothétique du fait [O] leur acceptation [O] l’offre [O] l’ONIAM, laquelle ne présente aucun caractère extinctif à l’égard [O] l’Etat et [O] la société Sanofi, tiers à la transaction, et leur demande ne consiste pas en une double indemnisation, puisqu’ils allèguent un préjudice distinct [O] l’exposition in utero au Valporate [O] sodium, lié à l’impossibilité [O] saisir le tribunal judiciaire au fond en l’absence [O] convocation aux opérations d’expertise.
L’agent judiciaire [O] l’Etat réplique que :
— les consorts [F] ne démontrent pas le lien [O] causalité entre les manquements reprochés et leur manque à gagner puisque l’indemnisation [O] leur préjudice par l’ONIAM, procédure rapide et transactionnelle, en lieu et place d’une indemnisation judiciaire relève [O] leur décision [O] ne pas attendre la fin [O] l’expertise judiciaire demandée, que l’Etat n’est pas responsable [O] ce choix procédural personnel des consorts [F] dont la situation n’est pas différente [O] tout justiciable qui se verrait proposer une transaction rapide plutôt qu’un long procès, et que les appelants auraient pu assigner la société Sanofi au fond sans attendre le rapport d’expertise judiciaire, se prévaloir devant le juge du délai déraisonnable [O] cette mesure et solliciter leur indemnisation sur la base du rapport d’expertise [O] l’ONIAM,
— le préjudice allégué n’est pas fondé en raison du caractère purement indicatif des barêmes [O] l’ONIAM, des cours d’appel ( référentiel dit [P]) et des compagnies d’assurances mais également [O] la libre appréciation des juges du fond en l’absence [O] barême légal, en sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que les appelants auraient obtenu une meilleure indemnisation s’ils avaient attendu le rapport d’expertise pour agir devant le juge judiciaire,
— [O] même, la demande est fondée sur le rapport d’expertise établi lors [O] la procédure amiable [O] l’ONIAM, auquel rien ne garantit que le rapport d’expertise judiciaire aurait été conforme compte tenu [O] la possible divergence d’appréciation [O] l’évaluation médico-judiciaire d’un préjudice en fonction des avis des experts,
— indépendamment du dysfontionnement retenu, le tribunal a méconnu l’autorité [O] la chose jugée attachée au protocole transactionnel ayant indemnisé intégralement le préjudice des consorts [F], en application du principe [O] réparation intégrale du préjudice, lesquels étaient donc irrecevables à invoquer une réparation partielle [O] leur préjudice et prétendre à une meilleure indemnisation,
— subsidiairement, la perte [O] chance alléguée d’obtenir une meilleure indemnisation n’est ni certaine ni constituée puisque les consorts [F] peuvent toujours agir à l’encontre [O] la société Sanofi une fois le rapport d’expertise déposé afin d’obtenir un complément d’indemnisation et que ledit rapport peut être moins favorable que celui [O] l’ONIAM,
— la perte [O] chance au titre [O] l’assistance par une tierce personne qui pourrait être retenue, seule susceptible d’ouvrir droit à indemnisation, ne saurait être supérieure à 20% au regard [O] l’indépendance des experts judiciaires, [O] la libre appréciation des juges du fond, et des moyens qu’auraient pu faire valoir le groupe Sanofi en défense, notamment les causes d’exonération [O] l’article 1245-10 du code civil, ce qui correspond à la somme [O] 14 991,43 euros.
Le ministère public souligne l’absence [O] préjudice direct, personnel et certain en ce que :
— à titre principal, aucun préjudice en lien [O] causalité avec les manquements reprochés n’est caractérisé car l’action aux fins d’indemnisation des préjudices corporels est éteinte par la conclusion [O] la transaction entre les consorts [F] et l’ONIAM, laquelle a intégralement indemnisé ces derniers [O] leurs préjudices, et compte tenu du principe [O] prohibition [O] la double indemnisation du préjudice,
— subsidiairement, la perte [O] chance alléguée n’est qu’hypothétique et ne peut donner lieu à réparation, les barèmes produits par les requérants n’ayant qu’une valeur indicative et ne permettant pas d’établir avec certitude le montant des indemnisations qu’ils auraient pu percevoir, le juge disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation des expertises judiciaires et dans la détermination du montant des indemnisations et l’absence [O] rapport d’expertise ne permettant pas d’établir [O] manière certaine que l’évaluation des préjudices corporels aurait été plus favorable aux consorts [F],
— au surplus, le recours à la procédure amiable [O] l’ONIAM est un choix procédural volontaire des consorts [F] qui n’est pas imputable à l’Etat, et non un choix contraint contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges,
— à titre infiniment subsidiaire, au vu des aléas tenant aux conclusions [O] l’expertise et [O] l’absence [O] valeur probante des barèmes produits, les demandes indemnitaires doivent être réduites à [O] plus justes proportions.
Pour être réparable, le préjudice subi doit être certain, direct et personnel. La réparation du préjudice doit être intégrale, sans excéder ou être inférieure au montant du préjudice.
Si une perte [O] chance même faible est indemnisable, la perte [O] chance doit être raisonnable et avoir un minimum [O] consistance. La réparation [O] la perte [O] chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La perte [O] chance alléguée d’obtenir une meilleure indemnisation devant le tribunal judiciaire que celle allouée par l’ONIAM, est en lien [O] causalité direct et certain avec le défaut [O] suivi suffisant [O] la mesure, constitutif d’une faute lourde du service public [O] la justice, en ce que le retard excessif des opérations d’expertise, qui n’ont toujours pas débuté alors même que le délai [O] la mesure a été reporté au 20 juin 2018 et ne font plus l’objet d’aucun suivi depuis le 26 novembre 2019, a contraint les consorts [F] à accepter, selon transaction du 21 avril 2021, l’offre d’indemnisation [O] l’ONIAM.
Il ne saurait être fait grief aux consorts [F] [O] ne pas avoir agi au fond sans attendre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire car leur demande d’indemnisation se serait heurtée à la contestation [O] l’engagement [O] la responsabilité du laboratoire et qu’un sursis à statuer aurait nécessairement été ordonné dans l’attente du dépôt [O] ce rapport.
La conclusion [O] la transaction par les consorts [F] avec l’ONIAM consacrant, en vertu du principe [O] droit commun, la réparation intégrale [O] leur préjudice indemnisé sur la base du barême ONIAM, ayant effet extinctif d’obligations et autorité [O] la chose jugée, ne les prive pas [O] la faculté d’alléguer la perte [O] chance d’une meilleure indemnisation [O] leur préjudice corporel dont ils ont été privés et à laquelle ils auraient pu prétendre devant le tribunal qu’ils auraient saisi à cette fin si l’expertise judiciaire avait été rendue dans des délais raisonnables.
La circonstance que l’action à l’encontre [O] la société Sanofi ne serait pas éteinte et pourrait être exercée une fois le rapport d’expertise déposé afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice non intégralement réparé par l’ONIAM est également impropre à écarter cette perte [O] chance d’une meilleure indemnisation devant la juridiction judiciaire compte tenu du retard des opérations d’expertise judiciaire en raison d’un défaut [O] suivi suffisant [O] la mesure.
Dans sa séance du 9 avril 2019, le collège d’experts [12] [O] sodium a considéré, au vu des pièces médicales produites et des données acquises par la science, que :
— les atteintes présentées par M. [H] [F], soit une dysmorphie faciale temporaire, une énurésie primaire, des troubles du langage écrit et oral, des troubles moteurs temporaires incluant des troubles [O] l’équilibre et [O] la coordination, des troubles anxieux et des souffrances liés aux difficultés [O] communication, sont imputables à son exposition in utero au valproate [O] sodium,
— les dommages suivants sont également imputables à une telle exposition : une modification temporaire [O] l’apparence physique, la nécessité d’un suivi pluridisciplinaire (suivi orthophonique, psychologique et ergothérapie), ainsi qu’une scolarisation adaptée et spécialisée (AVS et orientation SEGPA au collège).
Sur la base [O] ce rapport, le comité d’indemnisation des victimes du valporate [O] sodium a émis un projet d’avis le 16 mai 2019, proposant une base d’indemnisation qui a été soumise aux consorts [F] et à la société Sanofi.
Le comité d’indemnisation des victimes du valproate [O] sodium, statuant le 11 septembre 2019, a retenu la seule responsabilité [O] la société Sanofi en sa qualité [O] producteur d’un produit défectueux au sens [O] l’article 1386-4 devenu 1245-3 du code civil compte tenu [O] l’état des connaissances des risques encourus chez l’enfant issu d’une grossesse sous valporate [O] sodium avant le 23 janvier 2001, date [O] début [O] prise du médicament, et [O] l’absence d’information suffisante donnée par le producteur.
Pour ce faire, il a écarté les moyens [O] défense formés par le laboratoire faisant valoir les causes d’exonération prévues par l’article 1245-1 du code civil, reprises à l’article L.1142-24-16 du code [O] la santé publique aux motifs qu’il avait proposé dès 1988 que les risques [O] malformations congénitables soient mentionnés dans la notice patient et qu’il avait demandé en mai 2003 la modification des documents d’information afin [O] faire état des questions exprimées par certains scientifiques sur une possible association entre la survenue des troubles psychomoteurs dans l’enfance et la prise d’un traitement antiépileptique pendant la grossesse, lesquelles modifications auraient été refusées par l’autorité [O] la santé qui seule porterait la responsabilité d’un défaut d’information. A ce titre, le comité a considéré que s’agissant des risques [O] malformations, la demande du laboratoire n’aurait, vu son objet, en rien permis d’alerter les prescripteurs sur les risques liés à la prise [O] valproate [O] sodium pendant une grossesse. Il a également retenu, s’agissant des troubles [O] développement, que la demande du laboratoire, effectuée en mai 2003 soit postérieurement à la grossesse en litige, est, en tout état [O] cause, sans influence sur la responsabilité encourue par le laboratoire fabricant du fait [O] la mise sur le marché [O] produits défectueux. Il a enfin jugé inopérants les moyens du laboratoire faisant valoir d’une part, que s’agissant d’un dommage en lien avec un manque d’information, l’indemnisation ne peut se faire qu’en termes d’évaluation d’une perte [O] chance et non pas [O] réparation intégrale du dommage et d’autre part, qu’en application [O] l’article L.114-5 du code [O] l’action sociale et des familles, s’agissant d’un dommage lié à la naissance, l’indemnisation [O] la victime directe ne peut se faire qu’au titre [O] la solidarité familiale, alors qu’est en cause une information insuffisante sur la dangerosité du produit engageant la responsabilité du laboratoire fabriquant.
L’ONIAM a indemnisé les chefs [O] préjudices retenus sur la base [O] son barème.
Quand bien même il n’existe aucun barème d’indemnisation légal, le barême ONIAM qui a été appliqué, est moins favorable que le 'référentiel indicatif d’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel', référentiel dit [P] usuellement appliqué par les juridictions [O] l’ordre judiciaire en matière [O] réparation du préjudice corporel.
Au vu des éléments sérieux retenus par le comité d’experts au titre [O] l’engagement [O] la responsabilité du laboratoire sur le fondement [O] l’article 1245-3 du code civil, [O] la jurisprudence [O] la Cour [O] cassation ayant déjà reconnu la dépakine comme un produit défectueux, mais également [O] l’appréciation souveraine par le tribunal [O] l’engagement [O] la responsabilité du laboratoire au vu des conclusions [O] l’expertise judiciaire qui aurait été déposée et des moyens [O] défense soutenus, en particulier sur le fondement [O] l’article 1245-10 du code civil, ainsi que du montant [O] l’indemnisation allouée, le taux [O] perte [O] chance d’obtenir une meilleure indemnisation devant le juge judiciaire a été pertinemment évalué par les premiers juges à 90%.
Les montants alloués par le tribunal au titre [O] la perte [O] chance d’obtenir une meilleure indemnisation des différents postes [O] préjudices hormis l’assistance d’une tierce personne ont été correctement appréciés par le tribunal et ne sont pas pertinemment critiqués par l’agent judiciaire [O] l’Etat aux motifs que le barème ONIAM indemnisant ces postes [O] préjudices aurait été approuvé par le Conseil d’Etat, dans la mesure où il est moins favorable que celui auquel se réfèrent usuellement les juridictions [O] l’ordre judiciaire et à l’application duquel les consorts [F] auraient pu prétendre si le rapport d’expertise judiciaire avait été rendu.
Contrairement à ce que font valoir les consorts [F], le tribunal a pu souverainement apprécier les différents postes [O] préjudice allégués au titre [O] la perte [O] chance d’obtenir une meilleure indemnisation et écarter celui ayant trait à l’assistance d’une tierce personne pour M. [H] [F] en estimant les pièces produites insuffisantes, sans méconnaître le principe du contradictoire.
Le comité a estimé que l’assistance d’une tierce personne non spécialisée était nécessaire pour M. [H] [F] pour l’accomplissement des actes [O] la vie courante, l’aide aux devoirs et les déplacements en lien avec les soins à raison [O] deux heures par jour à partir [O] 3 ans et ce jusqu’au jour du rapport, et que compte tenu des difficultés rencontrées dans l’apprentissage scolaire, M. [H] [F] a nécessité un accompagnement scolaire par une auxiliaire [O] vie dont la durée doit être précisée par les justificatifs appropriés.
Ce préjudice a été réparé par l’ONIAM par l’octroi d’une somme [O] 122 143,64 euros, déduction faite des sommes perçues et sur la base du référentiel ONIAM prévoyant que l’indemnisation [O] ce poste [O] préjudice dépend du niveau [O] qualification et [O] la mission [O] la tierce personne requise, le taux horaire variant entre 13 euros pour une aide non spécialisée et 18 euros pour une aide spécialisée.
Les consorts [F] sollicitent la réparation [O] leur préjudice selon la formule suivante : 5468 jours x 2 heures par jour au taux horaire, qui selon eux s’élève [O] 18 à 20 euros, soit une indemnisation à raison [O] 218 720 compte tenu du taux [O] handicap [O] M. [H] [F] et du recours usuel au taux horaire [O] 20 euros par les juridictions, tout en soulignant n’avoir perçu aucune prestation [O] compensation du handicap, qui serait seule déductible, tandis que l’agent judiciaire fait valoir un taux horaire [O] 16 euros.
La rémunération [O] la tierce personne est calculée, dans le référentiel dit [P], [O] 2016 sur la base du taux horaire moyen [O] 16 à 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation [O] la tierce personne et le lieu [O] domicile [O] la victime. La nature du handicap [O] M. [H] [F] ci-dessus décrite et dont le déficit fonctionnel temporaire est [O] 50%, nécessitant l’assistance d’une tierce personne non spécialisée, et sa domiciliation à [Localité 10] (66 370) justifient que soit retenu le taux horaire [O] 18 euros, en sorte qu’il aurait pu percevoir devant le juge judiciaire la somme [O] 218 720 euros (5468 x 2 x 20).
M. [H] [F] justifie donc d’une perte [O] chance d’obtenir une meilleure indemnisation [O] ce poste [O] préjudice [O] 86 919 euros (218 720-122 143,64) x 90%.
Il convient [O] condamner l’agent judiciaire [O] l’Etat à payer à M. [H] [F] la somme [O] 86 919 euros en réparation [O] son préjudice [O] perte [O] chance d’obtenir une meilleure indemnisation du poste [O] préjudice d’assistance d’une tierce personne, en infirmation [O] la décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code [O] procédure civile :
L’agent judiciaire [O] l’Etat échouant en ses prétentions est condamné aux dépens [O] première instance et d’appel et à payer aux consorts [F] une somme totale [O] 5 000 euros au titre [O] l’article 700 du code [O] procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [F] [O] sa demande d’indemnisation au titre [O] l’assistance à tierce personne,
statuant [O] nouveau,
Condamne l’agent judiciaire [O] l’Etat à condamner à M. [H] [F] la somme [O] 86 919 euros au titre du préjudice [O] l’assistance à tierce personne,
Condamne l’agent judiciaire [O] l’Etat à payer à M. [H] [F], Mme [W] [I] épouse [F], M. [M] [F] et Mme [C] [F] une somme totale [O] 5 000 euros au titre [O] l’article 700 du code [O] procédure civile,
Condamne l’agent judiciaire [O] l’Etat aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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