Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/09740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 juillet 2024, N° 24/00583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/413
Rôle N° RG 24/09740 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPWZ
[A] [S]
C/
[K] [Y]
[W] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00583.
APPELANTE
Madame [A] [S]
née le 12 août 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michel SAMOURCACHIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [K] [Y]
né le 11 janvier 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [W] [D]
né le 23 novembre 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. DESGOUIS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 03 juillet 2025 pour nécessité de consultation contradictoire des parties sur une question juridique supplémentaire.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [S] est propriétaire des lots n°2, 3 et 7 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2].
M. [K] [Y] et M. [W] [D] sont propriétaires des lots n°5 et 6, correspondant à un appartement situé au 2ème étage de cette copropriété.
Ayant fait valoir que ces derniers ont fait réaliser, sans autorisation, des travaux affectant les parties communes ainsi que le gros 'uvre de l’immeuble et ses parties privatives, Mme [A] [S] les a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d’obtenir l’instauration d’une expertise judiciaire et voir ordonner, sous astreinte et à titre conservatoire, l’interruption et la cessation des travaux.
Suivant ordonnance, rendue le 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence :
a déclaré recevable la demande d’expertise formée par Mme [S] agissant à titre personnel ;
a constaté que le représentant de la copropriété n’était pas en la cause et ordonné sa mise en cause, ou son intervention volontaire ;
a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 juin 2022 ;
a ordonné l’interruption et la cessation des travaux entrepris par M. [K] [Y] et M. [W] [D] dans l’attente de la décision sur l’expertise et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 € par infraction constatée en cas de non-respect ;
s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
a réservé la question des autres demandes accessoires et la question des dépens.
Suivant ordonnance, rendue le 7 mars 2023, ce magistrat a :
reçu l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires ;
instauré une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle en matière de construction ;
débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [A] [S] aux dépens ;
débouté pour le surplus des demandes.
Dans l’intervalle et suivant exploit délivré le 6 décembre 2022, Mme [A] [S] a fait assigner M. [K] [Y] et M. [W] [D] devant le président du tribunal d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de voir liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance rendue le 10 mai 2022 à la somme de 33 000 € pour les infractions commises entre le 12 mai et 31 août 2022.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de Mme [A] [S] ;
rejeté le moyen tiré du défaut d’intérêt légitime à agir de Mme [A] [S] ;
constaté que la décision d’interruption et de cessation des travaux sous astreinte a été rapportée par ordonnance du 7 mars 2023 ;
débouté, en conséquence, Mme [A] [S] de sa demande en liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance du 10 mai 2022 ;
condamné Mme [A] [S] à payer à M. [K] [Y] et M. [W] [D], ensemble, une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [A] [S] aux dépens.
Ce magistrat a notamment retenu :
que l’ordonnance du 10 mai 2022 constituait manifestement une décision provisoire pendant le cours de la réouverture des débats ;
que l’ordonnance du 7 mars 2023, intervenue dans la même instance, avait débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment de la demande formée par Mme [S] tendant à ce que soit ordonné l’interruption et la cessation des travaux sous astreinte ;
qu’à l’évidence, en statuant par ordonnance du 7 mars 2023, le juge des référé était saisi par M. [K] [Y] et M. [W] [D] d’une demande tendant à rapporter l’ordonnance précédente, c’est-à-dire, d’en anéantir rétroactivement les effets sur la question de l’interruption des travaux.
Suivant déclaration, transmise au greffe le 26 juillet 2024 et enregistrée sous le RG n°24/9740, Mme [A] [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
constaté que la décision d’interruption et de cessation des travaux sous astreinte a été rapportée par ordonnance du 7 mars 2023 ;
débouté, en conséquence, Mme [A] [S] de sa demande en liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance du 10 mai 2022 ;
condamné Mme [A] [S] à payer à M. [K] [Y] et M. [W] [D], ensemble, une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [A] [S] aux dépens.
Suivant déclaration, transmise au greffe le 25 juillet 2024 et enregistrée sous le RG n°24/9677, Mme [A] [S] et M. [W] [D] ont interjeté appel de cette décision. Suivant ordonnance, rendue le 19 août 2024, les instances RG n°24/9740 et n°24/9677 ont été jointes pour se poursuivre sous le RG n°24/9740.
Suivant déclaration, transmise au greffe le 25 juillet 2024 et enregistrée sous le RG n°24/9658, Mme [A] [S] a interjeté appel rectificatif de cette décision. Suivant ordonnance, rendue le 19 août 2024, les instances RG n°24/9740 et n°24/9658 ont été jointes pour se poursuivre sous le RG n°24/9740.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 29 avril 2025, le conseiller délégué de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
débouté Mme [A] [S] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions transmises le 27 novembre 2024 par M. [K] [Y] et M. [W] [D] ;
débouté Mme [A] [S] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées par M. [K] [Y] et M. [W] [D] le 23 mars 2025 ;
déclaré irrecevable la demande formée par M. [K] [Y] et M. [W] [D] tendant à obtenir la condamnation de Mme [A] [S] au paiement d’une amende civile ;
débouté M. [K] [Y] et M. [W] [D] de leur demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts ;
débouté Mme [A] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [A] [S] à verser à M. [K] [Y] et M. [W] [D], ensemble, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés au titre de l’incident ;
condamné Mme [A] [S] aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, Mme [A] [S] sollicite de la cour qu’elle :
In limine litis :
au principal, eu égard au nombre de pièces produites (16) ainsi qu’à la teneur des conclusions n°2 communiquées le dimanche 11 mai 2025 à 22h29, déclare irrecevables lesdites conclusions de MM. [Y] et [D] sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile comme n’ayant pas été adressées en temps utiles ;
à titre subsidiaire :
déclare irrecevable la nouvelle exception de procédure des intimés pour non-respect de l’article 74 du code de procédure civile et en l’absence de grief démontré ;
rejette les deux nouvelles prétentions au fond des intimés (demande de 8 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et demande de paiement d’une amende civile de 5 000 €) pour non-respect du principe de concentration des moyens (article 910-4 du code de procédure civile) ;
confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de sa demande pour défaut d’intérêt à agir ;
rejeté le moyen tiré de son défaut d’intérêt légitime à agir ;
l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau, qu’elle :
retienne que méconnait le principe de l’autorité de la chose décidée, autorité attachée tant au dispositif de l’ordonnance du 10 mai 2022 qu’au dispositif de l’ordonnance du 7 mars 2023, le juge de la liquidation de l’astreinte qui a refusé de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance du 10 mai 2022, alors qu’en déboutant expressément dans son dispositif les parties « pour le surplus de leurs demandes » l’ordonnance du 7 mars 2023 a nécessairement et clairement, par l’effet de ce dispositif, rejeté la demande de MM. [Y] et [D] tendant au rapport de l’ordonnance du 10 mai 2022 en ce qu’elle a ordonné sous astreinte l’interruption et la cessation des travaux dans l’attente de la décision sur l’expertise ; l’astreinte fixée par l’ordonnance du 10 mai 2022 pouvant donc être valablement liquidée pour les infractions commises au cours de la période du 10 mai 2022 au 7 mars 2023 ;
au principal :
liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 10 mai 2022 à la somme de 204 000 € pour les 204 infractions autonomes et distinctes dûment prouvées et documentées commises au cours de la période du 10 mai 2022 au 7 mars 2023 (pendant 300 jours calendaires) ;
condamne solidairement MM. [Y] et [D] à lui payer la somme de 204 000 € au titre de cette liquidation de l’astreinte pour la période du 10 mai 2022 au 7 mars 2023 ;
très subsidiairement :
liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 10 mai 2022 à la somme de 78 000 €, soit 1 000 € x 78 constats de commissaire de justice relevant les infractions commises au cours de la période du 10 mai 2022 au 7 mars 2023 ;
condamne solidairement MM. [Y] et [D] à lui payer la somme de 78 000 € au titre de cette liquidation de l’astreinte pour la période du 10 mai 2022 au 7 mars 2023 ;
en tout état de cause :
condamne solidairement MM. [Y] et [D] à lui payer la somme de 5 000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, y rajoutant, et en tant que de besoin, les 31 799, 08 € au titre des frais d’huissier dûment justifiés ;
condamne solidairement MM. [Y] et [D] aux dépens de l’instance, dont compris le coût des procès-verbaux de constat d’infractions dressés par le ministère d’huissier de justice visés dans la présente assignation ;
déboute MM. [Y] et [D] de toutes leurs demandes.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, M. [K] [Y] et M. [W] [D] sollicitent de la cour qu’elle :
infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de Mme [S] pour défaut de qualité à agir ;
rejeté le moyen tiré du défaut d’intérêt légitime à agir de Mme [S] ;
statuant à nouveau :
juge nuls tous les actes de procédure accomplis par Mme [S] depuis la citation du 6 décembre 2022 jusqu’à ces dernières écritures en la présente instance, en passant par la déclaration d’appel ;
juge ses demandes irrecevables pour ce motif et au surplus pour :
défaut de qualité à agir ;
absence d’information et de convocation du syndic en la cause ;
et parce qu’elle invoque sa propre turpitude et poursuit un intérêt illégitime ;
pour le reste :
confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
constaté que la décision d’interruption et de cessation des travaux sous astreinte a été rapportée par ordonnance du 7 mars 2023 ;
débouté Mme [A] [S] de sa demande en liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance du 10 mai 2022 ;
condamné Mme [A] [S] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
condamne Mme [A] [S] au paiement d’une amende civile de 5 000 € ;
condamne Mme [A] [S] à leur verser la somme de 8 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
condamne Mme [A] [S] à leur verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejette toutes demandes contraires.
Par transmission RPVA du 12 mai 2025, le conseil de MM. [Y] et [D] a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, expliquant avoir été destinataire de nouvelles conclusions de la partie adverse le même jour à 18h37.
A l’audience du 13 mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, Mme [S] a renoncé à sa demande, formée in limine litis, tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des intimés, transmises le 11 mai 2025.
A cette audience, MM. [Y] et [D] ont également renoncé à solliciter le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
En l’état d’être jugée, l’affaire a fait l’objet d’une clôture des débats à l’audience du 13 mai 2025.
Par soit-transmis en date du 18 juin 2025, la cour s’est interrogée sur la recevabilité de conclusions, transmises par Mme [S] les 9 et 31 octobre 2024, 4 novembre 2024, 25 avril 2025 et 6 et 12 mai 2025, s’agissant de l’absence de régularisation de son adresse, au regard des dispositions des articles 954, 960 et 961 du code de procédure civile, une éventuelle irrecevabilité prononcée de chef pouvant entrainer la caducité de la déclaration d’appel. Soumettant ce point au contradictoire des parties, il leur a été laissé la possibilité de formuler leurs observations sur ce point précis jusqu’au 26 juin 2025, minuit, délai de rigueur, par le truchement d’une note en délibéré.
Par note en délibéré transmise le 26 juin 2025, le conseil de Mme [S] soutient, à titre principal, que ses conclusions d’appel n’ont pas à être régularisées s’agissant de son adresse et ne sont pas irrecevables. Il expose, en premier lieu, avoir soulevé, in limine litis, dans ses conclusions d’appel l’irrecevabilité de l’exception de procédure soulevée par les intimés sur ce point sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile dès lors que les premières conclusions des intimés contenaient déjà des indices suffisants leur permettant de pouvoir soutenir que son domicile de serait à l’étranger et non à l’adresse indiquée dans ses actes de procédure. Il précise ainsi qu’ils avaient connaissance du grief potentiel et ne l’ont pas soulevé au stade requis, l’exception de procédure étant donc irrecevable. Il fait, en second lieu, valoir que ses conclusions mentionnant une résidence aux [10] procèdent d’une erreur de fait manifeste et qu’elles n’ont pas dès lors à être régularisées s’agissant de l’adresse. S’appuyant sur les dispositions de l’article 1383-2 du code civil, le conseil de Mme [S] prétend que l’aveu judiciaire, soulevé par les intimés s’agissant de la réalité de son domicile, reste révocable en cas d’erreur de fait. Elle produit, à ce titre, plusieurs pièces tendant à démontrer que son domicile se situe bien en France, à l’adresse indiquée aux termes de ses différentes conclusions. Il prétend enfin qu’aucun grief, lié à la prétendue fictivité ou inexactitude de l’adresse, n’est démontré par les intimés.
Par note en délibéré transmise le même jour, le conseil de MM. [Y] et [D] soutient qu’en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 961 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des conclusions est une fin de non-recevoir qui peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture et qu’il appartient à celui qui prétend régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel. Il expose, à ce titre, qu’aucun grief n’a à être prouvé pour soutenir l’irrecevabilité des conclusions d’appel, faute d’indication par l’appelant de son adresse actuelle et véritable, cette mention étant en effet exigée pour permettre l’exécution de la décision. Il fait ainsi valoir que l’adresse réel de Mme [S] n’a jamais été communiquée, ni en première instance, ni dans la déclaration d’appel, ni dans ses conclusions successives et rappelle que c’est elle-même qui a indiqué, par un aveu judiciaire, qu’elle se domiciliait en réalité à [Localité 12], sans donner son adresse. Il expose enfin que la clôture de l’instruction étant intervenue le 6 mai 2025, Mme [S] n’est plus, même si elle en avait des velléités, dans le délai lui permettant de régulariser ses conclusions d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’appel principal :
Sur la nullité des actes de procédures accomplis par Mme [S] depuis l’assignation du 6 décembre 2022 :
L’article 54 du code de procédure civile dispose que « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; (') »
L’article 901 du même code dispose que « la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
Le premier alinéa de l’article 74 du même code dispose que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article 112 du même code dispose que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
L’article 114 du même code dispose qu’ « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, les intimés font valoir que dans l’assignation du 6 décembre 2022, comme dans tous les actes subséquents dont la déclaration d’appel et ses conclusions, Mme [S] déclare être domiciliée en France, [Adresse 3] à [Localité 8], alors même qu’elle réside de manière effective à [Localité 12] (USA). Ils exposent à ce titre n’avoir la certitude de cette situation qu’à la lecture de ses conclusions, transmises le 25 avril 2025. Ils estiment ainsi que cette absence de mention du domicile réel leur fait nécessairement grief, dans la mesure où ils ne peuvent faire exécuter les condamnations intervenues ou à intervenir.
En réplique, Mme [S] soutient que les intimés avait bien connaissance du lieu de sa résidence new-yorkaise, préalablement aux conclusions qu’elle a transmises le 25 avril 2025, dans la mesure où MM. [Y] et [D] reconnaissent dans leurs dernières conclusions, transmises le 11 mai 2025, que « c’est le frère de [A] [S], M. [R] [S], et la compagne de celui-ci Mme [P] [X] qui jouissent de la propriété et représentent [A] [S] aux assemblées générales, munis d’un mandat indiqué comme étant « fait à [Localité 12] » ». Elle prétend en outre qu’aucun grief ne peut valablement être invoqué par les intimés, celle-ci ayant procédé à l’exécution des décisions qui lui ont été signifiées.
Il ressort des trois ordonnances, successivement rendues les 10 mai 2022, 7 mars 2023 et 16 juillet 2024, que l’adresse de Mme [S] est indiquée en France, [Adresse 3] à [Localité 9].
Pour autant, les intimés excipent, dans le dernier état de leurs écritures, de la nullité de l’ensemble des actes de procédures accomplis par Mme [S], dont l’acte introductif d’instance en date du 6 décembre 2022, au motif que l’adresse indiquée ne correspond pas au domicile réel de l’appelante.
Cependant, comme le fait observer l’appelante, cette exception de procédure n’a été soulevée, ni devant le premier juge, ni dans les premières conclusions en réplique, transmises à la cour le 27 novembre 2024, dans lesquelles ils ont conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise et donc au fond.
Cette exception n’a, en effet, été soulevée que dans leur deuxième jeu d’écritures, transmis le 25 avril 2025. A ce titre, l’argument tiré de la certitude du caractère erroné de l’adresse ne saurait valablement prospérer, dès lors qu’ils affirment en page 25 de leurs dernières écritures qu’ils « n’ignoraient pas qu’elle résidait en réalité à [Localité 12] », sans pour autant en tirer, plus tôt, toute conséquence juridique sur le plan procédural.
A la lumière de ces éléments, cette exception de nullité ne peut donc qu’être déclarée irrecevable comme tardives.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [S] :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Le premier alinéa de l’article 954 du même code dispose que « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé ».
L’article 960 du même code dispose que « la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ».
L’article 961 du même code dispose que « les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication ».
Il est admis que c’est à celui qui se prévaut de la fin de non-recevoir tirée de l’application combinée de ces textes de rapporter la preuve de l’irrégularité. En outre, les conclusions portant indication d’un domicile inexact doivent être considérée comme recevables dès lors que l’indication du domicile réel a été fournie. Enfin, c’est à celui qui prétend régulariser son adresse de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel.
L’article 1383-2 du code civil dispose que « l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait ».
En l’espèce, les conclusions transmises par l’appelante les 9 et 31 octobre 2024, 4 novembre 2024, 25 avril 2025 et 6 et 12 mai 2025 mentionnent toutes expressément son adresse comme étant « [Adresse 5] à [Localité 9] ».
Partant, il ressort expressément de la page 12 des dernières conclusions, notifiées par l’appelante le 12 mai 2025 que contrairement à ce qu’avancent les intimés, « Mme [S] dispose bien d’un compte bancaire en France. Elle réside à [Localité 12], mais séjourne régulièrement à [Localité 8], chez sa mère, seule adresse où elle peut recevoir du courrier ' son bien au [Adresse 1] étant frappé d’interdiction d’occupation à cause des travaux illicites de MM. [Y] et [D] ».
A l’évidence, cette mention s’analyse en un aveu judiciaire au sens des dispositions de l’article 1383-2 sus énoncées, étant observé sur ce point que l’appelante n’entend pas, aux termes de sa note en délibéré du 26 juin 2025, contester cette qualification, soutenant néanmoins que cet aveu peut être révoqué, s’agissant d’une erreur de fait.
Dès lors, si en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1383-2 du code civil, cet aveu peut être révoqué en cas d’erreur de fait, encore faut-il caractériser cette dernière, c’est-à-dire démontrer l’existence d’une confusion ou de l’établissement de la réalité d’un fait dont l’auteur de l’aveu n’aurait eu connaissance que postérieurement à celui-ci.
Or en l’état des éléments produits par Mme [S] aux débats pour accompagner sa note en délibéré du 26 juin 2025, cette exigence de démonstration n’apparaît pas satisfaite.
Elle ne fait ainsi état d’aucune confusion dans la désignation de son adresse, soutenant qu’elle est domiciliée de manière effective au domicile de sa mère, située [Adresse 5] à [Localité 8]. Elle expose en outre que l’effectivité de cette domiciliation est antérieure à la procédure dont appel, au seul risque de contredire les affirmations contenues en page 12 de ses dernières écritures.
Au surplus, elle n’administre pas la preuve de la réalité de sa domiciliation à [Localité 8] au moyen des nombreux éléments de justification qui accompagnent sa note en délibéré du 26 juin 2025. A ce titre, l’attestation délivrée par Mme [L] [S], sa mère, ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et doit, en toute hypothèse, être lue avec la distance nécessaire.
En ce sens, Mme [S] n’entend pas faire valoir une erreur de fait, né d’une confusion ou de la révélation d’un fait postérieur à son aveu judiciaire, mais bien à confirmer qu’elle est effectivement domiciliée en France, [Adresse 5] à [Localité 8].
Dans ces conditions, l’aveu judiciaire de Mme [S], s’agissant de sa domiciliation, ne peut être révoqué.
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il est établi que le domicile de Mme [S] ne s’est pas trouvé situé, depuis l’introduction de la procédure d’appel, [Adresse 5] à [Localité 8]. S’agissant d’une fin de non-recevoir, il doit être rappelée que celle-ci emporte ses effets, indépendamment de la caractérisation de tout grief.
Dès lors, Mme [S] n’ayant pas régularisé la procédure par la déclaration et la justification de son domicile réel, l’ensemble de ses conclusions doivent être déclarées irrecevables et son appel non soutenu.
En conséquence, saisie par la déclaration d’appel, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées par l’appel principal.
Sur l’appel incident :
Pour solliciter la condamnation de l’appelante à la somme de 5 000 € à titre d’amende civile, d’une part, et de 8 000 € au titre de leur préjudice moral, d’autre part, les intimés soutiennent que la mauvaise foi et la malice de cette dernière sont caractérisées.
Ils estiment ainsi qu’elles ressortent de la multiplicité des procédures judiciaires, abusivement engagées par l’appelante, de la dissimulation de son adresse effective, comme de son obstruction dans la levée de la mise en sécurité de leur appartement. Ils expliquent à ce titre ne pouvoir louer leur appartement pour lequel ils ont investi leur épargne.
Sur l’amende civile :
L’article 559 du code de procédure civile dispose qu'« en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ».
Il convient de rappeler que le débat relatif au prononcé d’une amende civile ne peut être initié par les parties qui ne peuvent se prévaloir, sur ce point, d’aucun intérêt matériel ou moral.
Cette demande, formée par les intimés, sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civile dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les faits reprochés à Mme [S] doivent être mis en balance avec le comportement des intimés.
Aux termes de leurs dernières écritures, ils admettent ainsi avoir poursuivi la réalisation de travaux postérieurement à l’ordonnance du 10 mai 2022, par laquelle le juge des référés a ordonné leur interruption sous astreinte.
Ils ne peuvent, dans ses conditions, valablement prétendre invoquer la mauvaise foi ou la malice de Mme [S] pour fonder leur demande d’indemnisation.
Ils ne peuvent davantage prétendre avoir subi un préjudice moral, imputable au comportement de l’appelante, dès lors qu’ils n’ont pas eux-mêmes déféré aux injonctions judiciaires qui leurs ont été faites. Il doit en outre être relevé qu’il ressort de l’arrêté de mise en sécurité de l’immeuble du 7 septembre 2023, complété par arrêté du 12 octobre 2023, que les travaux effectués par les intimés sur la toiture, les murs porteurs et la charpente de l’immeuble, en sont directement à l’origine. En ce sens, tout moyen tiré de ce que leur appartement ne pourrait être mis en location du fait de l’obstruction de Mme [S] s’avère inopérant.
A la lumière de ces éléments, les intimés seront déboutés de leur demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que Mme [S] succombe en cause d’appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a :
condamné Mme [A] [S] à payer à M. [K] [Y] et M. [W] [D], ensemble, une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [A] [S] aux dépens.
Pour la même raison, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’ils ont dû engager en appel. Il leur sera ainsi alloué une somme de 2 500 €, ensemble.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’exception de nullité des actes de procédure, réalisée par Mme [A] [S], soulevée par M. [K] [Y] et M. [W] [D] ;
Déclare irrecevable l’ensemble des conclusions transmises par Mme [A] [S] à la cour dans le cadre de la présente instance ;
Constate dès lors que l’appel principal n’est pas soutenu ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande, formée par M. [K] [Y] et M. [W] [D], tendant à la condamnation de Mme [A] [S] au versement d’une amende civile ;
Déboute M. [K] [Y] et M. [W] [D] de leurs demandes tendant à la condamnation de Mme [A] [S] à leur verser la somme de 8 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne Mme [A] [S] à payer à M. [K] [Y] et M. [W] [D], ensemble, la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [S] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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