Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 24/09070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2024, N° 22/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/078
Rôle N° RG 24/09070 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNFQ
[U] [F]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 27 février 2026:
à :
Me Sylvie LANTELME,
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 18 Juin 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00161.
APPELANT
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [F] [l’assuré], employé depuis le 1er juin 2018 en qualité de piazzaiolo par la société [1] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, a été victime le 20 juin 2018 d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse], qui a fixé la date de consolidation de ses lésions au 31 mai 2019, sans retenir de séquelles indemnisables.
Il a déclaré une rechute en joignant un certificat médical daté du 11 juin 2021 mentionnant 'raideurs, omarthrose centrée épaule droite’ que la caisse a refusé le 29 juillet 2021 de prendre en charge au titre de l’accident du travail du 20 juin 2018, sur avis de son médecin-conseil estimant qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Sur contestation de l’assuré, et après expertise technique, la caisse a maintenu le 21 octobre 2021 son refus de prise en charge de la rechute déclarée le 11 juin 2021.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, l’assuré a saisi le 14 février 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté l’assuré de son recours contre la décision de la caisse du 21 octobre 2021 refusant la prise en charge de la rechute déclarée le 11 juin 2021 au titre de l’accident du travail du 20 juin 2018,
* débouté l’assuré de sa demande de prise en charge de la lésion déclarée le 11 juin 2021au titre de la législation professionnelle comme rechute de l’accident du travail survenu le 20 juin 2018,
* laissé les dépens à la charge de chacune des parties, la caisse devant conserver la charge des frais d’expertise.
L’assuré en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitulatives d’appelant n°1, remises par voie électronique le 10 décembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assuré sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale et de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions remises par voie électronique le 15 décembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter l’appelant de sa demande d’expertise ou de consultation médicale et de laisser les dépens d’appel à sa charge.
MOTIFS
Pour débouter M. [F] de sa seule demande d’expertise, les premiers juges ont retenu que le médecin désigné pour l’expertise 'relève’ que le traumatisme de l’épaule droite a été consolidé sans séquelles indemnisables le 31 mai 2019 et considère que l’omarthrose mise en évidence dés les premiers mois d’évolution de l’accident du travail constitue un état médical antérieur évoluant pour son propre compte, que les lésions qui se déclarent à la suite d’un accident du travail bénéficient d’une présomption pour leur prise en charge au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date de consolidation du 31 mai 2019, que la rechute déclarée le 11 juin 2021, postérieurement à la consolidation, ne bénéficie plus d’une telle présomption, que la date de consolidation sans séquelles indemnisables, dont le caractère définitif n’est en l’état pas établi, constitue une question médicale préalable qui n’est pas l’objet du litige sur la seule décision de la caisse concernée du 21 octobre 2021 et qu’il est établi que la lésion d’arthrose déclarée en tant que rechute trouve son origine antérieurement à l’accident.
Exposé des moyens des parties:
L’assuré argue que l’avis du médecin-conseil a été rendu dans des conditions irrégulières et qu’il est donc nul, que contrairement aux dispositions de l’article L.142-6 du code des assurances (sic) l’expert ne l’a pas examiné et a décidé de son propre chef de statuer sur pièces, alors qu’il ne pouvait passer outre son examen clinique au seul motif qu’il l’avait déjà 'consulté’ en septembre 2021, pour soutenir qu’il est fondé à contester la décision de rejet et à solliciter une expertise dès lors que le dossier soulève une question d’ordre médical, soutenant qu’il ne souffrait pas avant son accident du travail de son épaule droite sur laquelle il s’est réceptionné lors de sa chute, pour laquelle il est désormais envisagé une prothèse et que les lésions de son accident du travail prises en charge ont concerné la plaie à l’abdomen et des douleurs du bras droit.
Il argue que le médecin traitant 'désigné’ confirme que l’arthrose gléno humérale groupe III de l’épaule droite n’a été découverte que fortuitement à l’occasion de l’accident du travail étant asynptomatique jusqu’à cette date pour soutenir que l’accident du travail a révélé et aggravé cet état, et que depuis la date de consolidation, elle a évolué radiologiquement et cliniquement.
******
La caisse lui oppose que les examens pratiqués mettent en évidence une omarthrose centrée évolutive, indépendante du traumatisme initial et que les conclusions concordantes de son médecin-conseil et du praticien mandaté dans le cadre de la commission médicale de recours amiable (sic) excluent tout lien de causalité entre les 'lésions’ de 2021 et l’accident du travail du 20 juin 2018 pour soutenir qu’elles ne sont pas en lien direct avec celles indemnisées lors de celui-ci.
Elle argue en outre que dans son arrêt du 11 juillet 2025, statuant sur la date de consolidation et les séquelles de l’accident, la cour a jugé que l’état antérieur de l’épaule droite lésée lors de l’accident du travail, découvert lors de celui-ci, ne peut être pris en considération au titre des séquelles indemnisables que s’il est établi qu’il a été aggravé par celui-ci, alors que cette preuve n’est pas rapportée et que l’assuré ne produit pas de pièces médicales nouvelles suffisantes pour justifier une expertise judiciaire.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute, qui peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, est caractérisée par toute modification dans l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Seules peuvent être prises en compte à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’avis technique de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse et qu’au vu de celui-ci, sur demande d’une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, il résulte d’une part de la déclaration d’accident du travail datée du 21 juin 2018, que lors de l’accident du travail survenu le 20 juin 2018, l’assuré qui effectuait un travail occasionnel de peinture de la climatisation accolée au mur extérieur du restaurant, est tombé d’environ 1m50 dans l’escalier qui se trouvait derrière et qu’il a présenté une plaie ouverte à l’abdomen et une luxation de l’épaule.
Le certificat médical initial daté du 20 juin 2018, établi par un médecin généraliste, mentionne une 'plaie contuse de la paroie abdominale antérieure au niveau de l’hypochondre droit, 1 cm de profondeur, une contusion superficielle de l’avant bras droit, et des douleurs épaule droite’ et prescrit un arrêt de travail.
La caisse a fixé le 20 mai 2019, sur avis de son médecin-conseil, la date de consolidation de cet accident du travail au 31 mai 2019, sans retenir de séquelles indemnisables.
Par arrêt en date du 11 juillet 2021, dont il n’est pas contesté qu’il a acquis autorité absolue de chose jugée entre les parties, la présente cour d’appel a confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, ayant débouté l’assuré de sa contestation de la date de consolidation, et y ajoutant l’a également débouté de sa demande d’expertise, en retenant que si l’accident du travail du 20 juin 2018 a révélé un état antérieur affectant l’épaule droite (arthrose glénohumérale gr III), pour autant il ne l’a pas aggravé, générant des douleurs aggravant la lésion et non cet état antérieur, que les bilans radiographiques et échographiques réalisés les 11/12/2019, 08/06/2021, 04/10/2021 et 15/12/2021 ne font que corroborer le caractère évolutif de son état antérieur évoluant pour son propre compte.
Suivant certificat médical qualifié de rechute daté 11 juin 2021, l’assuré a déclaré une rechute de 'raideur, omarthrose centrée épaule droite’ de l’accident du travail du 20 juin 2018 que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de cet accident du travail.
Si cette rechute est déclarée postérieurement à la date de consolidation fixée au 31 mai 2019, pour autant elle ne mentionne pas de lésion de même nature que celles figurant sur le certificat médical initial du 20 juin 2018.
La circonstance que le certificat médical initial fasse mention de douleurs de l’épaule droite est en effet inopérante, alors que la cour a jugé dans son arrêt du 11 juillet 2021, que l’omarthrose constitue un état antérieur révélé par l’accident du travail mais qui n’a pas été aggravé par celui-ci, et que cet état antérieur a continué d’évoluer pour son propre compte, postérieurement à la date de consolidation fixée au 31 mai 2019.
Il s’ensuit effectivement l’absence de lien direct et exclusif de l’omarthrose mentionnée sur le certificat médical initial de rechute daté du 11 juin 2021, qui est une pathologie évolutive, d’une part avec l’accident du travail du 20 juin 2018, et d’autre part avec l’état séquellaire de cet accident du travail à la date de consolidation, tiré de l’absence de séquelles indemnisables, ce qui fait obstacle à ce que cette pathologie puisse être prise en charge au titre de la rechute d’une lésion de cet accident du travail.
S’il est exact que le médecin désigné pour l’expertise médicale technique aurait dû procéder à l’examen clinique de l’assuré pour autant, juridiquement, il est définitivement jugé que l’évolution de sa pathologie arthrosique de l’épaule droite est sans lien direct:
* d’une part avec les lésions initiales de cet accident du travail constituées uniquement par une plaie à l’abdomen, une contusion superficielle de l’avant bras droit, et des douleurs épaule droite,
* d’autre part, avec une consolidation fixée au 31 mai 2019, sans séquelles indemnisables.
Il s’ensuit que l’irrégularité affectant l’expertise technique est sans incidence sur la solution du litige, lequel ne porte pas sur une difficulté médicale, mais uniquement juridique qu’il incombe au juge de trancher.
L’expertise sollicitée est par conséquente dépourvue de pertinence, étant rappelé qu’une expertise a uniquement pour objet de donner à la juridiction un avis technique, que le technicien n’a pas à porter d’appréciation d’ordre juridique (cf article 239 alinéa 3 du code de procédure civile) et qu’une mesure d’instruction, ne peut en aucun cas, être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (article 146 alinéa 2 du code de procédure civile).
En l’absence de lien de causalité direct et exclusif, l’évolution de la pathologie arthrosique de l’épaule droite de l’assuré certes établie par le compte-rendu de la radiographie de l’épaule droite du 04 octobre 2021concluant à une 'omarthrose centrée marquée associant un pincement de l’interligne glénohuméral et une ostéophytose céphalique inférieure. Arthropathie générative acromioclaviculaire’ est inopérante à justifier une expertise médicale.
Si le Dr [G], médecin généraliste, mentionne dans son certifiat médical daté du 26 juillet 2022 qu’un 'geste chirurgical est à envisager’ et le Dr [I], chirurgien, écrit dans son certificat du 11 juin 2021 que 'sur le plan thérapeutique, il existe une indication de prothèse totale d’épaule associée à une ténodèse de long biceps', pour autant cette aggravation de l’état de santé de l’assuré, non contestable, ne présente pas de lien direct et exclusif avec son accident du travail du 20 juin 2018.
L’assuré confond deux situations juridiquement distinctes, décrites dans le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, à savoir un état antérieur révélé par un accident du travail mais qui n’a pas été aggravé par celui-ci, ce qui est présentement son cas et a été jugé par l’arrêt de la présente cour du 11 juillet 2025, avec la situation d’un état antérieur révélé et aggravé par l’accident du travail ce qui n’est pas son cas.
La seule circonstance que l’état pathologique antérieur à l’accident du travail et révélé par celui-ci, a continué à évoluer pour son propre compte est inopérante à établir le lien direct et exclusif de cette aggravation de l’état de santé depuis la consolidation avec cet accident du travail alors que la consolidation a été fixée sans qu’il soit retenu de séquelles indemnisables, ce qui signifie en d’autres termes que la pathologie arthrosique de l’épaule droite n’est pas une séquelle d’une lésion de l’accident du travail, et n’a pas été aggravée par cet accident.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté l’assuré de sa contestation du refus de prise en charge au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 20 juin 2018 de la rechute déclarée par certificat médical initial en date du 11 juin 2021, et y ajoutant la cour le déboute de sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute M. [U] [F] de sa demande d’expertise,
— Condamne M. [U] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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