Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 22/02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 2 juin 2022, N° 18/00608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
RG N° 22/02749 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LORN
N° Minute :
C3
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie exécutoire délivrée aux avocats le :
Me Alban VILLECROZE
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 18/00608) rendue par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 2 juin 2022 suivant déclaration d’appel du 14 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. 3JCI AMENAGEMENT, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 523 398 857, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représenté par Me Vincent DURAND de la SARL ACTIVE LAWYER, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMES :
Monsieur [J] [S]
né le 18 Septembre 1982 à [Localité 5] (73)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [V] [Z]
née le 23 Août 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire, a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Z] ont signé le 25 février 2014 une promesse de vente avec la société 3JCI aménagement pour la réservation d’un terrain à bâtir objet du lot n° 3 dans le lotissement [Adresse 6] à [Localité 2].
Une promesse d’achat du bien immobilier a été signée le 25 février 2014.
La société 3JCI a missionné l’architecte [C] [R] (SARL AMA).
La construction a été confiée à la SARL Atipik architecture selon devis n° 1003 du 23 avril 2014, pour 57 600 euros. L’assurance responsabilité civile décennale de Atipik architecture a été souscrite auprès de Elite Insurance Company selon police N°1204DCSOEL02783, ainsi qu’une assurance responsabilité civile professionnelle n° 1404RCCELO2821D19.
Monsieur [S] a également souscrit une assurance dommages-ouvrage n° DO-ELI-11301543 auprès de Elite Insurance Company, le 4 novembre 2014.
Le chantier a été réceptionné sans réserve par Monsieur [S] assisté de la société Atipik architecture, le 6 juin 2015.
Le 4 septembre 2015, la communauté de « Viennaglo » a demandé que soit complétée la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (article R 462-1 et suivants du code de l’urbanisme), par l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique.
Ce document n’a pas pu être fourni car la construction ne respectait pas l’étude thermique.
Monsieur [S] et Madame [Z] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 27 octobre 2016, il a été fait droit à leur demande.
Le rapport d’expertise a été rendu le 27 octobre 2016.
Par acte d’huissier du 30 mai 2018, Monsieur [S] et Madame [Z] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vienne la société 3JCI construction et la compagnie d’assurance Elite Insurance Company limited, en sa qualité d’assureur de la société Atipik architecture, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme totale de 10 389,02 euros, outre le paiement de la somme de 2 500 euros en réparation du trouble de jouissance et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu en date du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a :
— constaté le désistement d’instance de monsieur [S] et Madame [Z] à l’encontre de la société Elite Insurance Company limited ;
— dit qu’aucun contrat de construction n’a été conclu entre Monsieur [S] et Madame [Z] d’une part, et la société 3JCI construction d’autre part ;
— rejeté la demande de Monsieur [S] et Madame [Z] formulée à l’égard de la société 3JCI construction au titre de la garantie décennale ;
— rejeté la demande de Monsieur [S] et Madame [Z] formulée à l’égard de la société 3JCI construction au titre de la responsabilité contractuelle ;
— déclaré sans objet la demande de la société 3JCI construction tendant à être relevée et garantie par la société AMA de sa condamnation à l’égard de Monsieur [S] et Madame [Z] ;
— dit qu’un contrat de prestation de service a été conclu entre M. [J] [S] et Mme [V] [Z] d’une part, et la société 3JCI aménagement d’autre part ;
— dit que les conditions de la responsabilité contractuelle de la société 3JCI aménagement à l’égard de M. [J] [S] et Mme [V] [Z] sont réunies ;
— condamné la société 3JCI aménagement à payer à M. [J] [S] et Mme [V] [Z] la somme de 10 389,02 euros au titre de la prise en charge des travaux de mise en conformité à la norme RT 2012 ;
— condamné la société 3JCI aménagement à payer à M. [J] [S] et Mme [V] [Z] la somme de 800 euros au titre de la répartition de leur préjudice de trouble de jouissance ;
— condamné la société 3JCI aménagement à payer à M. [J] [S] et Mme [V] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société 3JCI aménagement à payer à la société [C] [R] architecte ' AMA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société 3JCI aménagement aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— accordé à la SELARL avocats Chapuis associés le droit reconnu par l’article 699 du code de procédure civile de recouvrer directement contre la société 3JCI aménagement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 14 juillet 2022, la société 3JCI aménagement a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 26 janvier 2024, la société 3 JCI aménagement demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Vienne,
Vu la déclaration d’appel N° 22/02490 en date du 14 juillet 2022,
Vu les articles 4, 5, 542, 562, 768 et 954 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article R.111-20-3 du code de la construction et de l’habitation
Vu les articles 1103 et 1193 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces ;
— juger que la société 3JCI aménagement a fait réaliser une étude thermique aux fins de conformité à la norme RT 2012 par la société BC3E le 18 décembre 2013, en considération des plans de la maison tels qu’ils étaient alors envisagés à cette même date, dans le but d’obtenir un permis de construire ;
— juger que la société 3JCI aménagement a ainsi parfaitement exécuté les obligations à sa charge en qualité de lotisseur du de l’opération [Adresse 6] ;
— juger que la société 3JCI aménagement n’était pas tenue de faire réaliser une nouvelle étude thermique ensuite de la modification du système de chauffage par Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Z], le permis de construire leur ayant été transféré le 5 mai 2014 et, en conséquence :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 2 juin 2022 en ce qu’il a :
dit qu’un contrat de prestation de service a été conclu entre M. [J] [S] et Mme [V] [Z] d’une part, et la société 3JCI aménagement d’autre part,
dit que les conditions de la responsabilité contractuelle de la société 3JCI aménagement à l’égard de M. [J] [S] et Mme [V] [Z] sont réunies,
condamné la société 3JCI aménagement à payer à M. [J] [S] et Mme [V] [Z] la somme de 10 389,02 euros au titre de la prise en charge des travaux de mise en conformité à la norme RT 2012,
condamné la société 3JCI aménagement à payer à M. [J] [S] et Mme [V] [Z] la somme de 800 euros au titre de la répartition de leur préjudice de trouble de jouissance,
condamné la société 3JCI aménagement à payer à M. [J] [S] et Mme [V] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société 3JCI aménagement à payer à la société [C] [R] architecte ' AMA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société 3JCI aménagement aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— juger que Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Z] n’ont saisi la cour d’aucune demande de réformation du jugement concernent l’indemnisation de leur prétendu trouble de jouissance ;
— débouter Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Z] à payer à la société 3JCI aménagement la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profil de Maître Alban Villecroze, avocat.
Au soutien de ses demandes, la société 3JCI aménagement fait valoir que le tribunal judiciaire de Vienne n’avait pas la possibilité de statuer sur des moyens juridiques qui n’avaient pas été soumis à son jugement et qu’en l’espèce il a statué sur le fondement du droit commun alors qu’il n’était saisi que d’une demande sur le fondement de la garantie décennale.
Subsidiairement, elle conclut à l’absence d’obligation à la charge de la société 3JCI aménagement concernant la norme RT2012, rappelant qu’elle était lotisseur de l’opération [Adresse 6], que dans le cadre de sa mission, elle a bien fait réaliser une étude thermique aux fins d’obtention du permis de construire, que sa mission a donc été menée à bien et qu’elle a pris fin avec l’acquisition du terrain nu le 8 juillet 2014, suite à la régularisation de la promesse d’achat du terrain et de la maison le 25 février 2014.
Elle fait valoir qu’à aucun moment il n’a été convenu qu’elle soit chargée de l’intégralité du suivi des travaux de construction, qui ne lui incombaient pas.
Elle rappelle que le permis de construire délivré à la société 3JCI aménagement a été transféré, à la demande de Monsieur [S], le 6 mai 2014, au bénéfice de la société à laquelle la charge des travaux modificatifs a été confiée et que les consorts [S] [Z] ont décidé par eux-mêmes de modifier le système de chauffage, en faisant appel à la société Atipik architecture, laquelle a donc modifié et signé le permis de construire qui avait été transféré à Monsieur [S] et Madame [Z] à cet effet le 5 mai 2014.
Elle énonce qu’en conséquence, c’est bien l’architecte, seul informé de ce changement et qui avait modifié les plans, qui avait la charge de faire réaliser une nouvelle étude thermique.
En tout état de cause, elle demande à la cour de juger qu’elle n’est saisie d’aucune demande de réformation du jugement par les consorts [S] [Z] concernant l’indemnisation de leur prétendu trouble de jouissance au regard de la rédaction du dispositif des conclusions des intimés.
Dans leurs conclusions notifiées le 6 novembre 2023, Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Z] demandent à la cour de :
Vu les articles 1101, 1134, 1147, 1315, 1341, 1347, et 1316-1 anciens du code civil,
Vu l’article 1787 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les faits de l’espèce,
Vu les pièces produites ;
— confirmer le jugement rendu sous le RG n° 18/00608 le 02 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’il a :
dit qu’un contrat de prestation de service a été conclu entre M. [J] [S] et Mme [V] [Z] d’une part, et la société 3JCI aménagement d’autre part,
dit que les conditions de la responsabilité contractuelle de la société 3JCI aménagement à l’égard de M. [J] [S] et Mme [V] [Z] sont réunies,
condamné la société 3JCI aménagement à payer à M. [J] [S] et Mme [V] [Z] la somme de 10 389,02 euros au titre de la prise en charge des travaux de mise en conformité à la norme RT 2012,
condamné la société 3JCI aménagement aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Pour le surplus, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— condamner la société 3JCI aménagement au paiement de 2 500 euros en réparation du trouble de jouissance ;
— débouter la société 3JCI aménagement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société 3JCI aménagement au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel ;
— condamner la même aux dépens d’appel comprenant ceux découlant de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée.
Les intimés excipent de la responsabilité contractuelle de la société 3JCI aménagement au motif que 3JCI a eu un rôle central dans le montage de l’opération de travaux, étant seul contractant, à la fois des maîtres d’ouvrage et du bureau d’étude thermique, qu’il lui appartenait donc de faire faire à ce dernier la mise à jour de l’étude que nécessitait la modification des travaux dont elle avait parfaitement connaissance.
Ils énoncent que dès le 24 février 2014, Monsieur [I] (3JCI aménagement) indiquait que l’implantation de la maison avait été modifiée pour une meilleure orientation par rapport au soleil et que le 26 février 2014, Monsieur [W] et Monsieur [I] évoquaient le changement de système de chauffage et la mise en place d’une PAC.
Ils soulignent qu’à aucun moment, ils n’ont informé et encore moins alerté Monsieur [S] et Madame [Z] sur les conséquences, formalités et coûts engendrés par ces changements et ce alors même qu’ils avaient en charge ce suivi administratif.
Ils se fondent à cet égard sur les conclusions du rapport d’expertise.
Enfin, ils font état de leurs préjudices.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2024.
MOTIFS
Sur le fondement juridique applicable
Quelle que soit la qualification retenue en première instance, il est constant que les parties peuvent modifier le fondement juridique de leur demande en cause d’appel. Les observations de l’appelante sur ce point sont sans objet.
C’est à juste titre que le fondement contractuel de droit commun a été retenu.
Sur la responsabilité de la société 3JCI aménagement
En premier lieu, il est constant que l’expertise judiciaire n’a pas été réalisée au contradictoire de la société 3 JCI aménagement. Elle ne peut donc valoir que comme expertise amiable, soumise aux observations des parties et doit être corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, le permis de construire a été accordé le 4 mars 2014, suite à la demande formulée le 18 décembre 2013 et à la modification du 24 février 2014.
Le 4 septembre 2015, la communauté d’agglomération du pays viennois a sollicité une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, attestation qui n’a pu être fournie.
Le non-respect de la norme RT 12 est lié à deux éléments :
— le changement d’implantation de la maison,
— le changement de chauffage, le poêle à granules étant remplacé par une pompe à chaleur.
S’agissant du changement d’implantation de la maison, il ressort des échanges de mails entre les parties que le 24 février 2014 (pièce n°23 des intimés), M. [O] [W], répondant au nom de la société 3JCI aménagement, a indiqué à M. [S] : « pour faire suite à nos différents échanges vous trouverez le permis de construire ainsi que les plans de la maison.
Merci de prendre en compte le plan « PCMI 2 » pour l’implantation de la maison qui a été modifiée pour une meilleure orientation par rapport au soleil ».
Il s’avère que la maison a finalement été orientée vers l’ouest, alors que le projet initial prévoyait une orientation vers l’est et que l’étude thermique sollicitée à l’appui du permis de construire évoquait une orientation vers l’est.
Lors de la modification, c’est toujours la société 3 JCI aménagement qui était maître d’ouvrage et qui aurait donc dû effectuer une nouvelle étude thermique, ce qu’elle n’a pas fait.
S’agissant de la pompe à chaleur, l’expert judiciaire évoque un mail du 11 mars 2014 de la société 3JCI investissement dans lequel cette société confirme l’absence d’impact sur l’étude thermique RT 2012 et par voie de conséquence sur le respect de la norme RT 12 du remplacement du poêle à granules par une pompe à chaleur.
Ce mail n’a pas été versé aux débats, mais son existence ne fait pas l’objet de contestations par les parties et dans les échanges de mails des 25 et 26 novembre 2015, M. [S] se réfère à des échanges du 14 mars 2014 (pièce 8 de l’appelant), soit à une date très proche, indiquant que lesdits échanges laissaient penser le contraire de ce que M. [W] indique concernant les communications avec le thermicien, point sur lequel M. [W] est resté totalement taisant, ainsi qu’en atteste sa brève réponse du 26 novembre 2015. Au demeurant, contrairement à ce qu’allègue l’appelante, elle était au courant du changement de système de chauffage, puisque le 13 mars 2014, soit toujours avant le transfert de permis de construire, M. [S] écrivait à M. [H] [I], co-gérant, avec copie à M. [O] [W] : « il faudra que l’on définisse l’emplacement et l’encombrement de la PAC Duo ».
Même si par la suite, la construction a été réalisée avec un tiers, non pas au demeurant comme l’affirme l’appelante par choix des intimés, mais parce que la société 3JCI construction ne disposait pas des qualifications requises pour construire une maison individuelle, ce qu’avait relevé le notaire, en tout état de cause, les intimés n’avaient aucun motif de solliciter une nouvelle étude thermique au vu de la réponse faite par la société 3 JCI investissement.
A cet égard, il sera relevé que les société 3 JCI aménagement et 3 JCI investissement possèdent le même numéro SIRET, ce qui implique, même s’il existe des noms commerciaux différents, qu’il s’agit de la même entité juridique et donc de la même personne morale.
En conséquence, la responsabilité de la société 3 JCI aménagement doit être retenue puisqu’elle n’a pas fait effectuer de nouvelle étude thermique liée au changement d’implantation de la maison, et qu’elle a manqué à son devoir de conseil en n’appelant pas l’attention dès le départ des intimés sur les conséquence du changement de système de chauffage.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu sa responsabilité, le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices
L’expert a fixé le coût des travaux de mise en conformité, et les consorts [S] et [Z] communiquent différents devis au soutien de leurs demandes, incluant un poste omis par l’expert.
Au regard des pièces produites, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société 3JCI aménagement à payer aux consorts [S] et [Z] la somme de 10 389,02 euros au titre des travaux de mise en conformité.
Dans leurs premières conclusions le 9 janvier 2023, les intimés ont sollicité la confirmation du jugement sur différents points, mais non l’infirmation sur d’autres points. En application de l’article 910-4 alors applicable du code de procédure civile, ils ne pouvaient solliciter une nouvelle prétention consistant en la réformation d’un chef de jugement dans des conclusions ultérieures. Toutefois, l’appelante elle-même sollicite la réformation, la cour peut donc statuer sur ce point.
Sur le fond, il résulte des dires des intimés qu’il s’agit davantage d’un préjudice moral, comme ces derniers l’indiquent au demeurant dans le corps de leurs conclusions. Ce préjudice sera donc requalifié, la somme allouée étant en revanche pertinente au vu des circonstances de l’espèce.
La société 3 JCI aménagement qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel. Les dépens relatifs à une éventuelle exécution forcée dépendent en cas de contestation du seul juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société 3JCI aménagement à payer à M. [J] [S] et Mme [V] [Z] la somme de 800 euros au titre de la réparation de leur préjudice de trouble de jouissance ;
et statuant de nouveau,
Condamne la société 3JCI aménagement à payer à M. [J] [S] et Mme [V] [Z] la somme de 800 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société 3JCI aménagement à payer à M. [J] [S] et Mme [V] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société 3JCI aménagement aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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