Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 janv. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOL4
N° de minute : 47/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [W] [F] [C]
né le 10 Mai 1998 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 16 janvier 2025 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [W] [F] [C] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2025 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] à l’encontre de M. [W] [F] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h20 ;
VU le recours de M. [W] [F] [C] daté du 17 janvier 2025, reçu et enregistré le même jour à 15h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 19 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [W] [F] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 21 Janvier 2025 à 10h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [W] [F] [C], déclarant la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [F] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 19 janvier 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [F] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Janvier 2025 à 14h43 ;
VU les avis d’audience délivrés le 22 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à [S] [R], interprète en langue arabe assermenté à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [W] [F] [C] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [S] [R], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel interjeté par M. [F] [C] le 21 janvier 2025 (à 14h43) à l’encontre de l’ordonnance du Juge des Libertés de [Localité 6] rendue le 21 janvier 2025 (à 10H51), dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA est recevable ;
Sur l’appel
M. [F] [C] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de [Localité 6] rendue le 21 janvier 2025 rejetant son recours, déclarant la requête du préfet du territoire de [Localité 1] recevable et prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 19 janvier 2025.
Sur la régularité de la procédure
— sur l’erreur d’appréciation de l’administration au regard des garanties de représentation
M. [F] [C] indique avoir remis son passeport aux autorités, outre deux CNI, et a produit une attestation d’élection de domicile au CCAS de [Localité 5] (78).
Dès lors, sur la base de ces éléments, l’administration aurait dû privilégier une autre voie.
Toutefois, comme l’a relevé, par des justes motifs, le juge des libertés et de la détention, si M. [F] [C] a bien remis un passeport espagnol authentique et valide, outre deux CNI, il ne justifie pas d’un domicile effectif et permanent sur le territoire national, une adresse postale étant insuffisante alors qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement avec assignation à résidence notifiée en juin 2023.
Dès lors, ses garanties de représentation, propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’ éloignement, n’étaient pas, au moment de l’arrêté de rétention, suffisantes, et le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
— Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA que 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
— sur l’irrégularité de la requête
M. [F] [C] conteste fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire de la délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figuraient bien.
Il résulte des pièces de procédure que M. [M], Préfet ,du territoire de [Localité 1], signataire de la demande de prolongation en date du 19 janvier 2025, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’absence de preuve de diligence de l’administration
M. [F] [C] soutient que l’Administration n’apporte pas la preuve de ses diligences en vue de procéder à son éloignement effectif à bref délai.
L’Administration justifie toutefois avoir sollicité un routing à destination de l’Espagne auprès du Pôle central de l’éloignement dès le 17 janvier 2025.
Dès lors, ce moyen ne sera pas retenu.
— sur l’appréciation, au jour de l’audience, des conditions d’une assignation à résidence
M. [F] [C] a bien remis un passeport espagnol authentique et valide mais il ne justifie toujours pas d’un domicile effectif et permanent sur le territoire national, alors qu’il s’est déjà soustrait à une précédente assignation à résidence.
Il résulte donc de ce qui précède qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du JLD de [Localité 6], statuant en qualité de magistrat du siège, du 21 janvier 2022.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [W] [F] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 22 Janvier 2025 à 16h32, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [W] [F] [C]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Janvier 2025 à 16h32
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [W] [F] [C]
l’interprète
[S] [R]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [W] [F] [C]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [F] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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