Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 21 févr. 2025, n° 24/10135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 mai 2024, N° 23/02187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10135 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRB3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2024 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 23/02187
APPELANTE
Mme [S] [J] NÉE [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIMÉE
Société SCCV [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société [Adresse 5] a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier, accolé au pavillon de Mme [J], situé à l’angle de la [Adresse 6] et de l'[Adresse 4] à [Localité 3].
Saisi par la société [Adresse 5], dans le cadre d’un référé préventif, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, par ordonnance du 16 mai 2018, désigné M. [G], architecte, en qualité d’expert.
L’expert a déposé, le 5 juillet 2021, son rapport, contradictoire à l’égard de Mme [J], faisant état de certains désordres apparus chez elle.
Mme [J] qui soutient avoir essuyé un refus de la part de l’expert pour organiser une nouvelle réunion d’expertise aux fins de constater l’apparition de nouveaux désordres et l’aggravation d’autres, a, par acte du 19 décembre 2023, fait assigner la société [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise pour statuer sur des désordres matériels et immatériels au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 13 mai 2024, le premier juge a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [Adresse 5],
— dit n’y avoir lieu à référé pour statuer sur la demande de Mme [J],
— débouté, en conséquence, Mme [J] de sa demande de désignation d’un nouvel expert,
— condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration du 31 mai 2024, Mme [J] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif, sauf celui relatif au rejet de la demande d’irrecevabilité fin de non-recevoir soulevée par la société [Adresse 5].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 août 2024, Mme [J] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 13 mai 2024 en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux aux [Adresse 2] à [Localité 3],
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre tous sachants,
— S’adjoindre si nécessaire tout spécialiste de son choix,
— Examiner les désordres allégués à l’assignation, aux rapports d’expertise CPE et Manouvriez et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
— Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
— Rechercher notamment s’ils affectent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
— Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection de l’immeuble litigieux et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état à l’aide de devis ;
— En cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, reconnaître le droit au requérant de faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, qui dans ce cas déposera un pré-rapport qui précisera la nature l’importance et le coût de ces travaux ; ces travaux seront dirigés par le maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
— Donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
— Dire que l’expert, dressera de ces opérations un rapport qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny pour servir et valoir ce que de droit,
— Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport,
— Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 septembre 2024, la société [Adresse 5] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner Mme [J] à lui payer une indemnité de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de ce texte que la demande de désignation d’un nouvel expert motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé relève de la seule appréciation du juge du fond. (Civ 2ème 2 juillet 2020 n°19-16501).
Mme [J] allègue que la construction de l’immeuble édifié par la société [Adresse 5], accolé à son pavillon, a entrainé chez elle divers désordres matériels et immatériels. Elle sollicite une nouvelle expertise « afin de pallier la carence manifeste » de l’expert précédemment nommé dans la réalisation de sa mission concernant l’analyse des désordres matériels. Elle ajoute qu’en raison de la construction de l’immeuble adjacent, elle subit un préjudice de jouissance lié à la perte d’ensoleillement de sa maison et que ce préjudice n’a pas été examiné par le premier expert. Elle produit deux rapports amiables d’expertises non contradictoires, l’un du 28 mars 2019 et l’autre du 22 octobre 2020, ainsi qu’un constat de commissaire de justice du 5 novembre 2021.
Mais, comme le soutient la société [Adresse 5], Mme [J] a participé à l’expertise judiciaire réalisée dans le cadre de la procédure de référé préventif, notamment lors de la dernière réunion du 6 octobre 2020 au cours de laquelle l’expert a pris 125 photographies de sa propriété et notamment des nouvelles fissures qui se seraient aggravées, a pu exposer ses doléances à l’expert et lui a adressé cinq notes entre 2018 et le 11 juin 2019, avant l’établissement du rapport. Il en résulte que les dommages matériels qu’elle allègue ont déjà été examinés par l’expert.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, la société [Adresse 5] a d’ailleurs proposé à Mme [J], par trois lettres officielles des 24 mai, 19 septembre 2022 et 11 avril 2023 de prendre à sa charge plusieurs interventions et travaux afin de remédier aux désordres constatés par l’expert.
Dans ces conditions, s’agissant des dommages matériels, la demande de nouvelle expertise formée par Mme [J] qui n’est pas satisfaite des conclusions de l’expert judiciaire s’analyse nécessairement en une demande de contre-expertise laquelle relève du juge du fond.
S’agissant du dommage immatériel résultant de la perte d’ensoleillement, il convient de relever que Mme [J] n’en a jamais fait état devant l’expert judiciaire alors que l’ordonnance lui donnait mission de « constater plus généralement, tout dommage matériel qui pourrait advenir aux avoisinants, examiner tout préjudice réel invoqué par les propriétaires mitoyens ou leurs occupants en rapport direct avec les travaux dont il s’agit, décrire les travaux nécessaires aux remises en état en en fixer le coût, entendre tout sachant, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y la lieu, les préjudices subis. » Contrairement à ce que soutient Mme [J], l’expert désigné, M. [G], architecte, était parfaitement apte à se prononcer sur l’éventuelle perte d’ensoleillement de sa maison en raison de la construction litigieuse et pouvait, pour chiffrer le préjudice éventuel lié à la perte de valeur du bien, s’adjoindre un sapiteur.
Pour justifier sa demande d’expertise, Mme [J] ne peut pas valablement soutenir que la perte d’ensoleillement a « pour point de départ l’achèvement de la construction laquelle en matière de référé préventif, marquerait la fin de l’expertise judiciaire ».
Mme [J] ne justifie donc pas d’un motif légitime à voir ordonner une nouvelle expertise pour évaluer les dommages immatériels liés à la perte d’ensoleillement.
L’ordonnance est confirmée des chefs critiqués.
Mme [J], succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser à la société [Adresse 5] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance des chefs critiqués,
Condamne Mme [J] aux dépens et à verser à la société [Adresse 5] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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