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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 févr. 2026, n° 26/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 26/00304 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTBA
N° RG 26/00304 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTBA
Copie conforme
délivrée le 19 Février 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 19 Février 2026 à 10h40.
APPELANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [S] [X]
né le 04 Juillet 1991 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Ayant pour conseil en première instance Maître Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jean-François CLOUZET, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 19 février 2026 à 18h00 par Mme Nathalie FEVRE, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 25 avril 2025 Monsieur [S] [X] a fait l’objet d’une obligation de quitter le terrritoire en date du 24 janvier 2024 notifiée le même jour à 18h56 et d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille.
La décision de placement en rétention a été prise le 13 février 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le 16 février 2026 à 09h05.
Par ordonnance du 19 Février 2026 à 10h40 le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches-du-Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [S] [X].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 19 février 2026 à 10h50.
Le 19 février 2026 à 15h24 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 19 février ont été faites à :
— Monsieur [S] [X] à 14h15
— Me Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocat au barreau de MARSEILLE à 14h16
— M. le préfet des Bouches-du-Rhône à 14h02
Monsieur [X] a transmis des observations sur le fond du dossier
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 06 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 15h24 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [S] [X] ne présente pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national et qu’il présente un risque de trouble grave à l’ordre public
Il résulte des pièces produites en procédure que:
— madame [R] [C] atteste héberger monsieur Monsieur [S] [X] depuis 2021 au
— mais madame [R] dans une lettre adressée au juge indique avoir rencontré son compagnon en mars 2023,
— monsieur [X] a été détenu à compter du 25 janvier 2024 jusqu’au 16 février 2026
— monsieur [X] déclarait lors de son audition par les services de police le 24 janvier 2024 vivre dans un squat au 3ème étage du bâtiment A [Adresse 1] à [Localité 2] tout en indiquant être en concubinage avec madame [R].
Il ressort de ces élements que tant la précarité du logement , que l’incertitude de la stabilité du concubinage allégué au regard des informations temporelles contradictoires fournies et de l’absence de vie commune effective depuis 2 ans conduisent à considérer que monsieur [X] ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [S] [X] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 20 février 2026 à 09h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 2]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 19 Février 2026
Maître Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 26/00304 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTBA
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [S] [X]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Février 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 19 Février 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l’audience du 20 février 2026 à 09h00
[Adresse 4] – 1er étage
Le Greffier
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