Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 31 oct. 2024, n° 22/02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
AD
ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 22/02193 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GUWX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ORLEANS en date du 13 Septembre 2022 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
né le 04 Septembre 1974 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau D’ORLEANS
ET
INTIMÉES :
I – S.A.S. RANDSTAD SAS RANDSTAD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Béatrice DI SALVO de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, du barreau de LYON
II – S.A.S.U. MARS PF FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 4] / Franc
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 23 février 2024
Audience publique du 19 Mars 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 31 Octobre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [Y] a été mis à disposition à compter du 27 janvier 2018 auprès de la SAS Mars PF France pour exercer un emploi de cariste selon différents contrats de mission conclus avec la SAS Randstad.
Le dernier contrat de mission a pris fin le 17 avril 2020.
Par requête du 29 mars 2021, M. [V] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins d’obtenir la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, un rappel d’heures supplémentaires et de voir reconnaître la violation par les sociétés Mars et Randstad de leur obligation de sécurité.
Par jugement du 13 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans, statuant en sa formation de départage, a :
— Débouté M. [V] [Y] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Randstad ;
— Laissé les dépens à la charge de M. [V] [Y].
Le 19 septembre 2022, M. [V] [Y] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] [Y] demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a :
— Débouté M. [V] [Y] de l’ensemble de ses prétentions
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions
— Laissé les dépens à la charge de M. [V] [Y]
Statuant de nouveau, des chefs infirmés :
— Déclarer M. [V] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes,
— Condamner la société Randstad à lui verser les sommes de :
— 2.951,98 euros d’indemnité de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
— 1.666,98 euros de rappels de salaires outre 166,70 euros d’indemnité de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires,
— 1.320,00 euros de rappel de salaires outre 132,00 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
— 298,70 euros de rappel d’indemnité de fin de contrat,
— Condamner la société Mars PF à verser à M. [V] [Y] la somme de 2.951,98 euros d’indemnité de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
— Condamner solidairement les sociétés Mars PF et Randstad à verser à M. [V] [Y] les sommes de :
— 5.000 euros de dommages-intérêts en raison du préjudice subi en raison de la violation de l’obligation de sécurité,
— 2.951,98 euros d’indemnité légale de préavis, outre 295,20 euros d’indemnité de congés payés y afférent
— 737,99 euros d’indemnité légale de licenciement
— 2.951,98 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l’article L.1235-3 du Code du travail
— 3.000,00 euros d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Juger que l’indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Mars PF France et de la société Randstad, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux même intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil
— Condamner solidairement la société Mars PF France et la société Randstad aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Randstad demande à la cour de :
A titre principal :
— Juger mal fondée de la demande de requalification des contrats de mission de travail
temporaire en contrat de travail à durée indéterminée formulée par M. [V] [Y],
— Juger infondée ou, à tout le moins, injustifiée la demande formulée par M. [V] [Y] au titre des heures supplémentaires,
— Juger que la société Randstad a satisfait à son obligation de sécurité.
En conséquence :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Fixer le salaire de référence mensuel de M. [V] [Y] à la somme brute de 2 574,65 euros,
— Rejeter la demande formulée à titre d’indemnité de requalification en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Randstad,
— Juger que M. [V] [Y] est défaillant dans l’administration de la preuve de l’existence et de l’étendue des préjudices dont il se prévaut et le débouter, en conséquence, de sa demande formulée à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
En tout état de cause :
— Débouter M. [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [V] [Y] à verser à la société Randstad la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [V] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Mars PF France demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Orléans du 13 septembre 2022 (RG 21/00150) en ce qu’il a :
— Jugé que les dispositions de l’article L1251-5 du code du travail ont été respectées.
— Débouté M. [V] [Y] de ses demandes de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes financières afférentes et subséquentes,
— Débouté M. [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes
Statuant nouveau :
— Juger que les conditions du recours à l’intérim ont parfaitement été respectées par la société Mars PF France,
— Débouter M. [V] [Y] de ses demandes au titre :
— des indemnités de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
— de l’indemnité légale de préavis et l’indemnité de congés payés afférent, de l’indemnité de licenciement,
— des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L1235-3 du Code du travail.
— Juger que la règlementation au titre du repos quotidien, de la durée maximum de travail quotidienne et hebdomadaire a parfaitement été respectée et qu’il n’y a pas eu de manquement par la société Mars PF France à son obligation de sécurité,
— Débouter en conséquence M. [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation de sécurité,
— Débouter M. [V] [Y] des demandes au titre de rappels de salaires et rappels de primes de contrainte et de congés payés afférents,
— Débouter M. [V] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouter M. [V] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2024.
MOTIFS
Sur la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée
Au soutien de sa demande de requalification de la relation de travail, M. [V] [Y] invoque d’une part l’absence de conclusion d’un contrat de mission écrit, faute pour les contrats de comporter la signature de l’employeur, d’autre part l’absence de justification, pour chacun des contrats, du motif du recours au contrat de mission.
Sur l’absence de signature des contrats de mission
Le contrat de mission devant être établi par écrit, l’absence de signature sur le contrat de mission entraîne la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié (Soc., 7 mars 2000, pourvoi n° 97-41.463, Bull. 2000, V, n° 90).
C’est à juste titre que M. [V] [Y] soutient que, faute de comporter la signature de l’une des parties, un contrat de mission ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit, ce qui entraîne sa requalification (en ce sens, Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 16-19.038, publié).
M. [V] [Y] produit un exemplaire des contrats de mission qu’il a conclus. Chacun de ces contrats mentionne la date et l’heure de sa signature par le salarié d’une part et par le représentant de la SAS Randstad d’autre part.
Il apparaît que les contrats de mission ont été signés électroniquement par le salarié et l’entreprise de travail temporaire, via un procédé de signature électronique mis en oeuvre par la société Coffreo. Aucune disposition ne fait obstacle à ce que le contrat de travail soit signé par voie électronique (Soc., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-23.801).
M. [V] [Y] ne dénie pas sa propre signature (conclusions du salarié, p. 8).
Contrairement à ce qu’il soutient, le service proposé par la société Coffreo porte non seulement sur la conservation des contrats de mission dans un coffre-fort numérique mais également sur leur signature électronique (pièce n° 2 de la SAS Randstad). Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la mention, figurant sur les exemplaires produits par le salarié, selon laquelle le contrat de mission a été signé électroniquement aux date et heure indiquées par un représentant de la SAS Randstad nommément désigné serait inexacte. Il n’est aucunement établi que le dispositif de signature utilisé par la société Coffreo ne serait pas fiable.
A cet égard, M. [V] [Y] ne peut utilement se prévaloir de l’apparition lors de l’ouverture du fichier PDF contenant un contrat de mission de mentions telles que « une signature au moins présente un problème », « la signature comprend un tampon temporel incorporé mais n’a pas pu être vérifié » ou encore « l’identité du signataire est inconnue » (pièces n° 9 à 14). En effet, ainsi que le fait valoir à juste titre la SAS Randstad, ces mentions sont dénuées de tout lien avec l’authentification de la signature électronique ou avec l’intégrité du contrat de mission signé électroniquement et conservé dans un coffre-fort numérique géré par la société Coffreo. La SAS Randstad expose, sans être utilement contredite, que la liste Adobe Approved Trust List est un programme payant qui permet à des autorités de certification en charge de la délivrance de certificats de se faire reconnaître par le logiciel de lecture de documents PDF Adobe Acrobat Reader. La circonstance que l’organisme de certification de la signature électronique n’ait pas pris la décision d’être référencé par la société Adobe est sans incidence sur la validité de la signature électronique ou la fiabilité du procédé d’identification garantissant le lien entre la signature et l’acte auquel elle s’attache.
Il y a dès lors lieu de considérer que les contrats de mission ont été régulièrement établis par écrit et de débouter M. [V] [Y] de sa demande de requalification sur ce fondement.
En tout état de cause, le salarié temporaire ne peut prétendre au paiement, par l’entreprise de travail temporaire, d’une indemnité de requalification (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, FS, P + B). Il y a donc lieu de débouter M. [V] [Y] de la demande qu’il forme à ce titre contre la SAS Randstad.
Sur la justification du motif de recours énoncé dans les contrats de
mission
En application de l’article L. 1251-40 du code du travail, le recours d’une entreprise utilisatrice à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en dehors des cas de recours limitativement autorisés par la loi entraîne la requalification, à la demande du salarié, de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (Soc., 28 novembre 2007, pourvoi n° 06-44.843, Bull. 2007, V, n° 202 et Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, FS, P + B + I).
Le conseil de prud’hommes a relevé que M. [V] [Y] avait conclu 33 contrats de mission portant sur un emploi de cariste entre le 27 janvier 2018 et le 17 avril 2020, avec une absence de contrats de mission entre le 1er octobre 2018 et le 14 avril 2019. Ces contrats de mission mentionnent tous le motif du recours au travail temporaire : 9 contrats ont été conclus afin de remplacer un salarié absent nommément désigné et 24 contrats ont été conclus en raison d’un accroissement temporaire d’activité.
Les contrats de mission conclus pour ce motif comportent des précisions sur l’accroissement temporaire de l’activité, telles que « lié au renfort contrôle qualité scellage de fond suite à des fuites » (contrat conclu pour la période du 23 mars au 17 avril 2020) ou « lié au contrôle de gerbage palette suite au mauvais centrage Gerbeur C1 » (contrat du 3 septembre 2018).
La SAS Mars PF France justifie de la réalité de l’accroissement temporaire d’activité mentionné sur les contrats de mission. Ainsi, elle rapporte la preuve d’une augmentation de l’activité de la ligne d’A4, ligne dédiée à la fabrication de produits en pochons individuels exclusivement vendus à l’étranger, en raison d’une hausse temporaire des commandes ayant nécessité un renfort de personnel pour les tâches telles que le déchargement des camions ou le remplissage « bunker » (pièces n° 6-1 à 6-7 et n° 17-1 à 17-10).
La SAS Mars PF France démontre également avoir été confrontée à des incidents ponctuels sur la ligne de production ayant nécessité un renfort de personnel.
Les contrats de mission conclus pour un motif tiré du remplacement d’un salarié absent précisent le nom et la qualification du salarié remplacé. La SAS Mars PF France produit pour chacun des contrats conclus pour ce motif un bulletin de paie du salarié remplacé qui mentionne les jours d’absence. A cet égard, contrairement à ce que soutient M. [V] [Y], l’entreprise utilisatrice justifie de la réalité de l’absence de M. [G] [D] pour cause de congés payés entre le 20 juillet et le 13 août 2018 (pièces n° 19-1 à 19-3) et de celle de M. [R] [Z] le 4 juin 2019 (pièces n° 18-1 et 18-2).
S’agissant de la justification de l’absence de M. [N] [E] les 16 et 17 mai 2019, il apparaît que celui-ci était effectivement absent de son poste car il remplaçait un autre salarié M. [J] [T] en congés ces jours-là (pièces n° 20-1 et 20-2). A cet égard, l’autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée en cas d’absence temporaire d’un salarié s’entend de son absence aussi bien de l’entreprise que de son poste habituel de travail (Soc., 13 juillet 2010, pourvoi n° 09-40.600, Bull. 2010, V, n° 171).
Il y a donc lieu de retenir que la SAS Mars PF France justifie de la réalité du motif de recours au travail temporaire énoncé dans chacun des contrats de mission.
Sur le recours aux contrats de mission pour pourvoir un emploi
permanent de l’entreprise utilisatrice
Selon l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Le jugement du conseil de prud’hommes mentionne chacun des 33 contrats de mission conclus par M. [V] [Y] entre le 27 janvier 2018 et le 17 avril 2020 et indique le motif de recours au travail temporaire.
M. [V] [Y] a toujours été engagé en qualité de cariste. Cependant, il apparaît qu’il a été affecté à des tâches différentes : « nettoyer la zone de travail / gérer les FIFOS (dates de péremption des produits) / changement et retrait des bacs / réceptionner les matières / approvisionner les lignes de production […] », « suivre le plan de production / suivre les données matières pour la formule / lancer les formules / contrôler les produits […] »,« sortir les palettes de la ligne ». Il a donc occupé des postes différents au sein de l’entreprise utilisatrice au cours de la relation de travail.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, en raison d’un surcroît de commandes, la production de la ligne d’A4 a augmenté au cours de la relation de travail. Il en est résulté un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise justifiant le recours au travail temporaire.
Plusieurs contrats de mission ont été conclus pour un motif tiré du remplacement d’un salarié absent ou pour faire face à des incidents ponctuels sur une ligne de production.
Il apparaît que M. [V] [Y] n’a pas travaillé de façon continue au sein de la SAS Mars PF France entre le 27 janvier 2018 et le 17 avril 2020. En effet, il n’a pas travaillé entre le 1er octobre 2018 et le 14 avril 2019.
Il y a lieu d’en déduire que la SAS Mars PF France n’a pas eu recours au contrat de mission pour pourvoir un emploi permanent.
Il y a donc lieu de débouter M. [V] [Y] de ses demandes au titre de la requalification de la relation de travail dirigées contre la SAS Mars PF France.
La rupture de la relation de travail est intervenue en raison de la survenance du terme du dernier contrat de mission. M. [V] [Y] est débouté de l’intégralité de ses prétentions au titre de la rupture (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisament précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n°18-10.919, FP, F + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
Au soutien de sa demande, M. [V] [Y] produit notamment :
— les relevés d’heures hebdomadaires (pièce n° 3) établis par la SAS Randstad et qui lui ont été communiqués par elle (conclusions de la SAS Randstad p. 35 et pièce n° 3 de cette société) ;
— un décompte des heures de travail qu’il prétend avoir effectuées entre le 27 janvier 2018 et le 17 avril 2020 (pièce n° 4) ;
— les relevés de pointage établis par la SAS Mars PF France et sur la base desquels sa rémunération a été calculée (pièce n° 5).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la SAS Randstad d’y répondre en produisant ses propres éléments.
La SAS Randstad et la SAS Mars PF France versent chacune aux débats les fiches de pointage afférentes à l’ensemble de la période de travail.
La SAS Mars PF France expose que l’organisation du travail applicable aux salariés affectés aux lignes de production est sous forme de cycles, en équipes successives et que les salariés ont par conséquent des horaires de travail précisément fixés. Elle ajoute que les salariés pointent au début et à la fin de leur service mais ne dépointent pas pendant leurs pauses et notamment, pendant la pause de 20 minutes. Ils bénéficient d’une contrepartie au temps d’habillage, fixée à 10 minutes de temps de travail effectif.
De plus, sur les fiches de pointage, les heures de travail réalisées en équipe de nuit sont portées sur la colonne du jour du début de l’équipe, à l’exception des heures de nuit effectuées dans la nuit du dimanche au lundi qui sont prises en compte au titre du lundi.
Par conséquent, selon les explications de la SAS Mars PF France (conclusions p. 21 à 28), les fiches de pointage de M. [V] [Y] ont fait l’objet de corrections manuscrites par son supérieur hiérarchique, afin de prendre en compte non pas les heures de pointage mais les heures de début et de fin de service de l’équipe, de déduire le temps de pause de 20 minutes et d’ajouter la contrepartie de 10 minutes au titre des opérations d’habillage.
Ces explications précises et circonstanciées emportent la conviction de la cour et ne sont pas utilement contredites par M. [V] [Y]. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que celui-ci n’aurait pas pu bénéficier de la pause à laquelle il avait droit ou qu’il aurait été à la disposition de l’entreprise utilisatrice sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles entre l’heure de pointage et l’heure de début de service et entre l’heure de fin de service et l’heure de dépointage.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que M. [V] [Y] n’a accompli aucune heure de travail effectif qui n’aurait pas donné lieu à rémunération.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
Sur la demande de rappel de primes de contrainte
Au sein de la SAS Mars PF France, la prime de contrainte (« PCO ») est versée aux salariés affectés à une équipe supplémentaire de production ou de maintenance intervenant en dehors du cycle normal de travail.
Les fiches de pointage produites mentionnent des « PCO » dans les cas où M. [V] [Y] a travaillé au sein d’une équipe supplémentaire en dehors du cycle normal de travail.
Aucun élément n’établissant que le salarié n’aurait pas perçu l’intégralité des primes de contrainte auxquelles il avait droit, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Les demandes de rappel de primes de contrainte et de rappel d’heures supplémentaires ayant été rejetées, M. [V] [Y] est débouté de sa demande de rappel d’indemnité de fin de contrat.
Sur le non-respect des amplitudes maximales de travail, du repos quotidien et hebdomadaire et sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du respect des dispositions du code du travail relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail et au droit à repos quotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Se fondant sur les relevés de pointage (pièce n° 5), M. [V] [Y] soutient avoir régulièrement travaillé plus de 10 heures quotidiennes et plus de 48 heures sur une semaine. Il ajoute avoir régulièrement travaillé plus de 10 jours consécutifs sans aucune période de repos.
La SAS Mars PF France démontre que le « nombre d’heures travaillées » mentionné sur les fiches de pointage doit être analysé au regard de la pratique selon laquelle les heures de travail réalisées en équipe de nuit sont portées sur la colonne du jour du début de l’équipe. Il en résulte que certaines heures de nuit apparaissent comme ayant été réalisées la veille.
Il y a donc lieu de considérer que la SAS Mars PF France établit que M. [V] [Y] n’a jamais accompli d’heures de travail au-delà des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail prévues par le code du travail et a bénéficié de ses droits à repos quotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner M. [V] [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
Il y a lieu de condamner M. [V] [Y] à payer à la SAS Randstad la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Condamne M. [V] [Y] à payer à la SAS Randstad la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [V] [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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