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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 févr. 2026, n° 26/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2026
N° RG 26/00355 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPT4F
N° RG 26/00355 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPT4F
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 27 Février 2026 à 11h55.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [R] [F]
né le 11 Décembre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Nigérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Sofia BOUYADOU avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté en première instance par Maître jean-Paul TOMASI, substitué par Maître ARNAUD Stéphane
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 28 février 2026 à 11h09 par Madame Aurélie LE FALC’HER, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 23 février 2026 Monsieur [Z] [R] [L] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h10 .
La décision de placement en rétention a été prise le 23 février 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à 16h10 .
Par ordonnance du 27 Février 2026 à 11h55 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [Z] [R] [L].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 27 Février 2026 à 12h02 .
Le 27 février 2026 à 17h28 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 27 février 2026 ont été faites à :
— Monsieur [Z] [R] [L] à 17h00
— Maître Sofia BOUYADOU avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE à 17h00
— M. le préfet des Bouches-du-Rhône à 16h55
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 06 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 17h28 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [Z] [R] [L] ne dispose d’aucune garantie de représentation et présente un risque de trouble grave à l’ordre public, son casier judiciaire présentant des mentions pour 11 condamnations pour diverses infractions, prononcées sur l’ensemble du territoire français.
Il résulte de la procédure que Monsieur [Z] [R] [L] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
En outre, ce dernier a, notamment, été condamné à plusieurs reprises pour différentes infractions sur l’ensemble du territoire français, avec notamment des condamnations en état de récidive légale et qu’il n’étai pas toujours présent lors des audiences pénales le condamnant. Il réptésentre donc un riusque grave pour l’ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [Z] [R] [L] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 28 février 2026 à 14h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 1]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 28 Février 2026
Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N° RG : N° RG 26/00355 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPT4F
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [Z] [R] [L]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 28 Février 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 27 Février 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l’audience du 28 février 2026 à 14h00 à 14h00
[Adresse 3]
Le Greffier
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