Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 13 mai 2025, n° 25/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
N°25/1478
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU treize Mai deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01316 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFNW
Décision déférée ordonnance rendue le 09 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Emmanuelle ADOUL, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [E] [P]
né le 16 Juin 1986 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Agathe MASCRIER, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA DORDOGNE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [E] [P] est entré régulièrement en France dans le courant du mois d’avril 2018, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires néerlandaises, et s’est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré.
Le 23 mars 2023, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d’une durée de trois ans, par décision du préfet de la Gironde (33), mesure exécutoire d’office.
Par décision en date du 13 mars 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision motivée en date du 8 avril 2025, notifiée à la levée d’écrou de l’intéressé, le 9 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par decision rendue le 14 avril 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [P] pour une duree maximale de vingt-sixjours à l’issue du delai de 96 heures.
Par requête en date du 07 mai 2025 enregistrée le 08 mai 2025, à 10 heures, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de M. [E] [P] dans les locaux ne relevant pas l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance en date du 09 mai 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [P] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [E] [P] le 09 mai 2025 à 11 heures 24.
Par déclaration d’appel reçue le 12 mai 2025 à 10 heures 36, M. [E] [P] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir que la préfecture n’a pas effectué de nouvelles diligences nécessaires pour procéder à son éloignement, depuis le 25 avril 2025, que le délai de 5 jours fixé par l’accord franco-tunisien publié par décret n°2009-905 du 24 juillet 2009, pour examiner les documents et délivrer le cas échéant un laisser-passer ou pour l’identification d’un ressortissant tunisien au moyen de son audition, n’ont pas été respectés et sont largement dépassés, et qu’en tout état de cause, il se propose de repartir en Tunisie par ses propres moyens.
M. [E] [P] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Dordogne, absent, n’a pas fait parvenir d’observations.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
En droit,
Sur la prolongation de la rétention:
L’article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ainsi que sur le critère relatif à la menace pour l’ordre public.
Au cas particulier, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée faute de laissez-passer consulaire, de sorte que les critères d’une deuxième prolongation sont réunis.
De plus, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, celui-ci ayant été condamné à un quantum de 3 ans d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 4 mai 2023, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivi d’incapacité supérieure à 8 jours.
Les faits pour lesquels l’appelant a été condamné caractérisent donc la menace pour l’ordre public.
Par conséquent, la prolongation de la rétention s’avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement l’exécution effective de cette décision en l’absence de toute autre mesure moins coercitive possible, étant observé que l’absence de passeport en cours de validité interdit la mise en place d’une assignation à résidence judiciaire et que si l’appelant sollicite la possibilité de rentrer par ses propres moyens, force est de constater que rien ne garantie l’effectivité de cette offre, alors que le retenu ne dispose pas de ressources financières pour le faire et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieures années.
Sur l’insuffisance des diligences et l’absence de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’administration justifie de ses diligences: les services consulaires de Tunisie à [Localité 2], dont dépend la préfecture de la Dordogne, ont été saisis par courrier du 7 janvier 2025, doublé d’un mail le 8 janvier 2025, dont ils ont accusé réception.
L’accusé réception de la demande de routing leur a également été transmis pour information le 17 mars 2025, puis le relevé décadactylaire le 25 mars 2025, et enfin le routing définitif le 1er avril 2025.
Le 3 avril 2025, ce consulat a demandé à ce que leur soit transmis un relevé d’empreintes digitales, déjà communiqué par l’administration, le 25 mars 2025.
Le laissez-passer consulaire n’ayant pas été délivré dans les délais utiles à l’éloignement, le consulat tunisien a été informé par mail du 9 avril 2025 du placement en rétention de M. [E]
Le 14 avril 2025, le plan de voyage pour un départ le 25 avril 2025 a été transmis au consul de Tunisie à [Localité 2]. Le laissez-passer n’ayant toutefois pas été délivré, un nouveau routing a été sollicité et obtenu pour un départ le 7 mai 2025, transmis également aux autorités tunisiennes le 28 avril 2025.
Au regard de ce qui précède , il ne peut être fait grief à l’administration préfectorale de n’avoir pas été diligente étant au surplus rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile, et ce en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence invoqué de perspectives d’éloignement ne repose que sur des motifs purement hypothétiques. En effet, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. [E] [P] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Concernant l’accord franco-tunisien du 26 juillet 2009, l’article 3 de l’annexe 2 ne concerne, que la procédure d’identification rapide des personnes disposant de documents laissant présumer leur nationalité et leur identité, ce qui n’est pas le cas de M. [E] [P], dépourvu de documents d’identité. Aussi, le délai visé par cet accord n’est pas applicable.
Il en résulte que les moyens soulevés par M. [E] [P] sont inopérants et que l’ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le treize Mai deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Emmanuelle ADOUL
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 13 Mai 2025
Monsieur X SE DISANT [E] [P], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Agathe MASCRIER, par mail,
Monsieur le Préfet de la Dordogne, par mail
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