Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 9 sept. 2025, n° 24/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 1 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS, La société ENEDIS c/ 2 ) La société MACIF |
Texte intégral
ARRET N°
du 09 septembre 2025
N° RG 24/01395 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRHM
S.A. ENEDIS
c/
[M]
Société MACIF
BD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-
ZANCHI-THIBAULT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 01 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes
La société ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le n° 444 608 442, dont le siège social est [Adresse 3] à [Adresse 6] ([Adresse 4]) prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Virginie ZANCHI de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE, avocat postulant, et Me Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
INTIMES :
1) Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE
2) La société MACIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est situé [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Mme Christel MAGNARD, conseiller
Mme Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Mme Lucie NICLOT, greffier lors des débats
Mme Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Mme Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [M] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation située à [Adresse 5].
Le 28 novembre 2023, l’immeuble de M. [M] a subi un dommage causé par un choc électrique qui lui a endommagé une partie de ses appareils électroménagers.
Sur chiffrage à dire d’expert, les dégâts ont été évalués à la somme globale de 9117,69 € (3251,81€ au titre des dommages sur le bâtiment et 5 959,88€ au titre des dommages au mobilier (valeur à neuf)
La MACIF, assureur de M. [M], a pris en charge le sinistre à hauteur de 8 210,40 €de sorte que celui-ci a conservé sur ses propres deniers un préjudice de 907,29 €.
À défaut de conciliation, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Troyes par assignation du 20 décembre 2023 aux fins d’obtenir indemnisation de son préjudice.
La compagnie MACIF est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
Condamné la SA ENEDIS à payer à la Cie MACIF la somme de 8.210,40 euros.
Condamné la SA ENEDIS à payer à M. [M] la somme de 907,29 euros
Condamné la SA ENEDIS aux dépens et à payer à la MACIF et à M. [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les motifs décisoires de ce jugement retiennent que, contrairement à la position soutenue par la SA ENEDIS, la prescription de trois ans tirée de la responsabilité des produits défectueux ne rendait pas l’action prescrite sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur ce fondement, le premier juge a relevé que le sinistre trouvait son origine dans la rupture d’un conducteur électrique en sortie de transformateur, relevant ainsi la responsabilité du fournisseur d’électricité au titre de l’absence de bon état d’entretien des installations de fourniture d’électricité.
La SA ENEDIS a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 3 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique et déposées au greffe de la cour le 28 mai 2025, la SA ENEDIS sollicite, par voie d’infirmation de la décision déférée, de :
Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [M] comme étant prescrite.
Déclarer irrecevable la demande de la compagnie MACIF comme étant prescrite.
Condamner in solidum, M. [M] et la MACIF aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la SA ENEDIS la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixer le préjudice de M. [M] à la somme de 5.153 euros.
Au soutien de son appel, la SA ENEDIS expose que le point de départ de la prescription de l’action n’est pas la date de l’expertise contradictoire pour l’évaluation des dommages (09 janvier 2019) mais la date à laquelle la SA ENEDIS a reconnu sa responsabilité sur le sinistre, soit le 29 novembre 2018.
L’appelant estime donc que l’assignation n’ayant été délivrée que le 20 décembre 2023, quel que soit le régime de responsabilité choisi, la prescription est acquise pour n’avoir été interrompue que plus de trois ans après son point de départ s’agissant de la responsabilité des produits défectueux, ou plus de cinq ans après son point de départ s’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La SA ENEDIS indique également que l’action est d’autant plus prescrite en ce qui concerne la compagnie MACIF que cette dernière n’a pas délivré assignation interruptive de prescription, mais n’est intervenue volontairement à la procédure que par conclusions du 6 mai 2024 et n’a fait valoir sa subrogation qu’à compter de cette date.
La SA ENEDIS estime également que la compagnie MACIF ne justifie pas d’un intérêt à agir puisque n’ayant produit qu’une quittance subrogative sans qu’il puisse être vérifié que les sommes versées à son assuré correspondaient bien à l’exécution de ses obligations contractuelles.
Enfin, la SA ENEDIS estime que la victime ne saurait exiger l’indemnisation de son préjudice à concurrence de la valeur du neuf.
La SA ENEDIS propose une indemnisation à hauteur de la valeur de remplacement des biens détruits à hauteur de la somme de 5153 €.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique et déposées à la cour le 6 mars 2025, la compagnie MACIF et M. [M] sollicitent en premier lieu que la cour se déclare incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir relevée au titre de la prescription de l’action, au bénéfice du conseiller de la mise en état.
Sur le fond, la compagnie MACIF et M. [M] sollicitent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 1er juillet 2024.
Y ajoutant, les intimés sollicitent la condamnation de la SA ENEDIS aux dépens d’appel dont distraction au profit des avocats constitués, ainsi que la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, la compagnie MACIF et M. [M] exposent principalement que la cour est incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir laquelle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
Les intimés contestent le point de départ de la prescription de l’action au 29 novembre 2018 comme le soutient la SA ENEDIS.
Ils estiment au contraire que si le sinistre a bien eu lieu le 28 novembre 2018, les dommages n’ont été évalués que le 9 janvier 2019 au cours d’une expertise contradictoire, de sorte que c’est à cette dernière date qu’il convient de faire courir le délai de prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil.
Ils indiquent que le point de départ d’une prescription n’est pas le jour de la connaissance effective des faits mais la date à laquelle l’obligation contractuelle est devenue exigible.
La compagnie MACIF et Monsieur [M] indiquent qu’en tout état de cause, la prescription a été interrompue par la reconnaissance de responsabilité de la SA ENEDIS par courrier du 7 octobre 2019.
Sur le montant du préjudice, la compagnie MACIF et Monsieur [M] considèrent que la victime n’a pas à supporter la vétusté, la réparation des dommages devant être pris en charge par le responsable au coût du neuf quelqu’ait été l’état des biens d’équipement détruits avant la survenance du dommage.
Ils indiquent enfin que les éléments justifiant la validité de la subrogation de la compagnie MACIF sont régulièrement produits aux débats sous les numéros 10 a 10 b.
' Vu les conclusions récapitulatives de l’appelante signifiées le 28 mai 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives des intimés signifiées le 06 mars 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la prescription de l’action de la compagnie MACIF et de M. [M]
A) Recevabilité de l’action
L’article 913-5 du code de procédure civile dispose que :
Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Il ne saurait être déduit du 5° de ce texte, comme le font la compagnie MACIF et M. [M] que seule la conseillère de la mise en état est compétente pour apprécier la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
En effet, la compétence du conseiller de la mise en état quant au 5° de l’article 913-5 précité est notamment limitée aux exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, et les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Or, si la prescription de l’action est bien une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, elle est relative aux demandes indemnitaires soumises à la cour et non à la procédure d’appel, de sorte que seule la cour, saisie au fond, est compétente pour la trancher.
B) Point de départ de la prescription de l’action
Modifiant les moyens développés devant le premier juge, la SA ENEDIS considère aux termes de ses conclusions d’appel que :
' Comme l’a relevé le premier juge, l’article 1245-17 du code civil, prévoit que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilités contractuelles ou extra contractuelle.
Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la victime de la défaillance d’un produit fondant son action sur la responsabilité de droit commun devait alors établir que le dommage subi résultait d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause.
Les demandeurs ayant fait le choix de fonder leurs demandes sur le régime de la responsabilité contractuelle, la prescription est celle de droit commun, donc de 5 ans à compter de la survenance du dommage. Cela étant, ENEDIS ne conteste pas le principe de l’engagement de sa responsabilité.'
La SA ENEDIS considère que le point de départ de l’action en responsabilité de droit commun doit être fixé au 29 novembre 2018, date de la déclaration de dommage de M. [M] sur le formulaire envoyé à cet effet par ENEDIS (pièce appelant n° 3). Elle estime donc que l’action était prescrite au 30 novembre 2023, soit avant la délivrance de l’assignation de M. [M] (20/12/2023).
Pour considérer recevable l’action de la compagnie MACIF et M. [M], le premier juge a retenu que le sinistre a eu lieu le 28 novembre 2018, mais que les dommages n’ont été évalués que le 09 janvier 2019 par l’expertise contradictoire, de sorte que c’est à cette dernière date que M. [M] a pu avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action et que l’assignation, délivrée le 20 décembre 2023, l’a été avant cinq années suivant cette date (09/01/2019).
Sur ce :
Par application de l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’article 2240 du code civil précise quant à lui que : 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.'
En l’espèce, le sinistre a eu lieu le 28/11/2018.
Le formulaire de déclaration de dommage du 29 novembre 2018, invoqué par la société appelante (Pièce n° 3) comme point de départ de la prescription ne pourra être retenu comme tel dans la mesure où ce formulaire ne mentionne pas clairement que la SA ENEDIS reconnaît sa responsabilité dans le sinistre ou qu’elle s’engage à rembourser les dégâts dudit sinistre. Ce formulaire ne contient qu’une demande indemnitaire de M. [M] sans aucun engagement de la SA ENEDIS.
Toutefois, par courrier du 07 octobre 2019 (pièce intimés n° 5), la SA ENEDIS envoie à la compagnie MACIF, représentant M. [M] dans le cadre de la convention d’assurance, un courrier comprenant une offre d’indemnisation (pour 5.653€) sans aucune réserve ou restriction de responsabilité.
Ce courrier doit donc s’interpréter comme une reconnaissance non équivoque de responsabilité, interruptive de prescription au sens de l’article 2240 du code civil.
M. [M] disposait donc d’un délai expirant le 08 octobre 2024 pour agir en justice.
Ayant délivré son assignation le 20 décembre 2023, son action est recevable sans qu’il soit besoin d’analyser plus avant les moyens tenant à la connaissance des conséquences du sinistre suite au dépôt du rapport d’expertise du cabinet ELEX (pièce appelante n° 4).
Le jugement sera donc confirmé sur ce point par substitution de motifs.
2/ Sur le montant des dommages et l’action subrogatoire de la Cie MACIF
La compagnie MACIF verse aux débats la police d’assurance de M. [M] (conditions générales et particulières), justifiant de son obligation contractuelle d’indemnisation en cas notamment de sinistre électrique (pièces intimés n° 10a et 10b).
La SA ENEDIS ne conteste ni le principe de réparation intégrale du préjudice de M. [M], ni le nombre ou la valeur des équipements endommagés par le choc électrique, ni encore l’inapplicabilité d’un taux de vétusté, mais offre une indemnisation en valeur de remplacement pour 5.653€ et non en valeur à neuf des biens endommagés.
La compagnie MACIF et M. [M] sollicitent l’indemnisation des dommages pour la somme globale de 9.117,69€ conformément à l’évaluation des experts à raison de 907,29€ pour M. [M] et de 8.210,40€ pour la compagnie MACIF.
Sur ce :
Il est constant que le principe de la réparation intégrale impose à l’auteur d’un dommage de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 février 2015, 13-22.087
Cette obligation exclut toute application d’un taux de vétusté sur les biens mobiliers objets du dommage mais impose au responsable de rembourser la victime sur le fondement de la valeur de remplacement de l’objet endommagé sur le marché de l’occasion ou en l’absence de marché de l’occasion, sur la valeur d’un bien présentant les mêmes caractéristiques et/ou performances technologiques que le bien endommagé.
En l’espèce, la SA ENEDIS fonde son offre d’indemnisation sur le rapport de son expert (Sté Polyexpert – rapport du 28/01/2019- pièce appelante n° 7) qui calcule le montant global du préjudice de M. [M] en appliquant à la valeur à neuf des biens endommagés un taux de dépréciation d’usage variant de 0% et de 20à 70% en fonction des matériels, pour obtenir une valeur résiduelle à 6.610,00€ TTC ou une valeur sur le marché de l’occasion à 5.653,00€ TTC pour une valeur à neuf de 9.534,00€ TTC (rapport page 6/22).
Toutefois, la cour ne peut retenir, comme le fait la Sté Polyexpert, l’existence d’un marché de l’occasion autre que reconditionné et donc se rapprochant tant soit peu de la valeur à neuf.
Il est donc peu probable que M. [M] puisse être remis dans l’état antérieur au sinistre au moyen d’une indemnisation des matériels endommagés équivalente à 59,30% de la valeur à neuf.
En tout état de cause, la SA ENEDIS, sur qui pèse cette preuve, ne démontre par aucune pièce, autre que le rapport de son propre expert, non étayé sur ce point, que M. [M] serait en mesure de racheter tous les équipements endommagés au prix retenu de 5.653€ TTC.
Dans ces conditions, la décision déférée, ayant indemnisé M. [M] à hauteur de 907,29 euros et sa compagnie d’assurance subrogée à hauteur de 8.210,40 euros, sera confirmée.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce, le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA ENEDIS aux dépens et frais irrépétibles de procédure de première instance.
La SA ENEDIS sera également condamnée aux dépens de l’appel et à payer à la compagnie MACIF et M. [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire dans les limites de l’appel,
Déclare la cour compétente pour statuer sur l’exception de prescription de l’action.
Confirme, par substitution de motifs, le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes le 01 juillet 2024 (RG N° 24/00070) quant à la recevabilité de l’action indemnitaire de la compagnie MACIF et M. [M].
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes le 01 juillet 2024 (RG N° 24/00070).
Y ajoutant
Condamne la SA ENEDIS aux dépens de l’appel.
Condamne la SA ENEDIS à payer à la compagnie MACIF et M. [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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