Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.A.S.U. [21] ([24])
[26]
[11] [Localité 23] [Localité 16]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [V] [S]
— S.A.S.U. [21] ([24])
— PÔLE EMPLOI
— [13] [Localité 23] [Localité 16]
— Me Marc MONTAGNIER – Me Hugues MAQUINGHEN
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Marc MONTAGNIER
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00229 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I63F – N° registre 1ère instance : 22/00101
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 01 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
S.A.S.U. [21] ([24]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugues MAQUINGHEN de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MOREAU, avocat au barreau de LILLE
PÔLE EMPLOI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
[11] [Localité 23] [Localité 16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [D] [L], munie d’un pouvoir
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 28]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [V] [S] a été bénéficiaire d’une convention d’action de formation préalable au recrutement ([8]) conclue entre [27] [Localité 17], devenu [18], et la société [21], aux termes de laquelle il devait se former sur le site de celle-ci du 8 avril au 14 mai 2019.
Le 19 avril 2019, la société [21] a régularisé une déclaration d’accident du travail survenu le jour même au préjudice de M. [S], dans les circonstances ainsi décrites : « selon M. [J], son chariot aurait percuté le talon de la palette en voulant prendre celle-ci. La palette est venue heurter le pied gauche de la victime ».
Par décision notifiée le 7 mai 2019, la [10] ([12]) de [Localité 23]-[Localité 16] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé à la date du 17 décembre 2021 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Par requête réceptionnée le 21 mars 2022, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par le jugement rendu le 1er décembre 2023, le tribunal a :
— déclaré irrecevable M. [S] en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21],
— débouté M. [S] de sa demande formée à l’encontre du [26] en reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail dont il avait été victime le 19 avril 2019 à [Localité 22],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement.
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel avocats (RPVA) en date du 8 janvier 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 décembre 2023.
Cet appel porte sur l’ensemble des chefs du jugement critiqué, sauf en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2024, lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 5 juin 2025.
M. [S], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 11 juin 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Douai, en ce qu’il l’a déclaré irrecevable et débouté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société [21] et [18] (anciennement [26]),
et, statuant à nouveau,
— dire que la faute inexcusable de la société [21] et du [26] est à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime,
— lui allouer une indemnité en capital majorée au titre de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— fixer au maximum légalement prévu la majoration de la rente versée par la société [21] et le [26],
— dire que la majoration de la rente suivra automatiquement l’augmentation de son incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé et que, dans cette hypothèse, le complément dû lui sera directement versé,
— avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires,
— ordonner une expertise médicale en vue de statuer sur ses préjudices,
— dire que la société [21] et [18] feront solidairement l’avance des frais d’expertise médicale,
— condamner la société [21] et [18] à lui verser solidairement une somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives,
— condamner la société [21] et [18] à lui verser solidairement la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, M. [S] soutient que :
— l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés,
— le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
— en application des dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail, la présomption de faute inexcusable est établie puisqu’il était stagiaire de formation professionnelle, placé sous le lien de subordination du chef d’entreprise auprès duquel il effectuait son stage,
— [18] a omis de vérifier que la société [21] disposait d’un document unique d’évaluation des risques certifié conforme à la législation, de sorte que l’organisme a engagé sa responsabilité,
— l’attestation produite par la société [20]
tics aux termes de laquelle il aurait pris connaissance des consignes de sécurité n’est ni signée, ni datée,
— contrairement à lui, M. [J], à l’origine de l’accident, n’a pas respecté les consignes de sécurité puisqu’il est arrivé à très grande vitesse avec un engin CACE1,
— la société [21] n’a pas mis en 'uvre les mesures effectives et nécessaires pour préserver son intégrité,
— l’employeur avait conscience du danger du fait de l’absence de vérification du respect des consignes de sécurité par ses employés, et en le laissant travailler sans équipement de sécurité et sans lui dispenser de formation adéquate,
— la société [21] ne détenait aucun document unique d’évaluation des risques professionnels lors de l’accident du travail,
— le document intitulé « évaluation des risques » qu’elle verse aux débats, a été établi plus de trois ans après son accident,
— il présente des séquelles physiques et psychologiques justifiant la mise en 'uvre d’une expertise en vue de la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
La société [21], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 5 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en date du 1er décembre 2023, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable M. [S] en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21],
— débouté M. [S] de sa demande formée à l’encontre du [26] en reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 19 avril 2019 à [Localité 22],
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner M. [S] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, si la cour devait considérer les demandes de M. [S] comme recevables :
— déclarer que M. [S] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur,
— en conséquence, débouter M. [S] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,
— à titre infiniment subsidiaire :
— répartir les conséquences de la prétendue faute inexcusable entre elle et [18],
— limiter la mission de l’expert aux seuls postes de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à l’exclusion de la perte de promotion promotionnelle,
— déclarer que l’expert aura pour mission d’établir un pré-rapport avec un délai minimum de 4 semaines pour permettre aux parties de diffuser leurs dires,
— déclarer sa demande de condamnation irrecevable,
— débouter M. [S] de sa demande de provision et subsidiairement la réduire,
— déclarer que les sommes éventuellement allouées seront versées par la [12],
— rejeter toutes demandes plus amples et contraires,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses prétentions.
À l’appui de ses prétentions, la société [21] fait valoir que :
— en application des dispositions de l’article L. 6343-1 du code du travail, le stagiaire de la formation professionnelle n’est pas lié à la société qui l’accueille par un contrat de travail,
— la convention de l’action de formation préalable au recrutement est établie entre l’unité de [26] dédiée et la société ayant un poste à pourvoir,
— M. [S] a bénéficié de cette convention en qualité de demandeur d’emploi,
— elle a régularisé cette convention uniquement avec le [26], de sorte que M. [S] n’était pas son salarié,
— l’embauche de M. [S] n’aurait pu intervenir qu’à l’issue de la période de formation, après l’établissement d’un contrat de travail,
— le fait qu’elle ait établi la déclaration d’accident du travail ne lui confère pas la qualité d’employeur,
— c’est à tort que [18] invoque les dispositions de l’article L. 412-8 2°c du code de la sécurité sociale,
— le bénéficiaire de la convention d’action de formation préalable au recrutement a le statut de demandeur d’emploi et non de stagiaire, ainsi que l’a jugé la cour d’appel d’Amiens le 24 mai 2022, au visa des dispositions de l’article L. 412-8 11° (affaire n° 21/00371),
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L. 4154-3 du code du travail ne s’applique pas au demandeur d’emploi (Cass.Civ.2e, 16 novembre 2023, n°21-21.310),
— [18] avance, à tort, qu’elle serait à la fois l’entreprise d’accueil et un organisme de formation,
— en l’espèce, il n’existe aucune relation tripartite la liant à [18] et à M. [S],
— elle a signé une convention avec [18] aux termes de laquelle elle devait se conformer aux clauses fixées par cette dernière,
— [18] avait la charge de l’organisation de la formation, son contrôle, sa validation et son paiement,
— en matière de faute inexcusable, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un manquement en relation directe avec le dommage, d’une conscience du danger de l’employeur et de l’absence de mesures prises,
— contrairement aux dires de M. [S], elle disposait d’un document unique d’évaluation des risques, établi antérieurement à son accident, et régulièrement mis à jour.
[19], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 5 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai en ce qu’il a :
— débouté M. [S] de sa demande formée à l’encontre du [26] en reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 19 avril 2019 à [Localité 22],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement,
y ajoutant, en cause d’appel,
— déclarer irrecevable M. [S] en sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable dans le cadre de son accident du travail survenu le 19 avril 2019, et la mettre hors de cause,
— débouter M. [S] de sa demande tendant à la condamner à lui payer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [S] de ses demandes tendant à la majoration de la rente, à l’organisation d’une expertise avec mission de droit commun, et à une provision,
— condamner M. [S] aux dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, [18] précise que :
— si les premiers juges ont retenu que M. [S] demeurait demandeur d’emploi pendant sa formation, ils ont, à tort, déduit des dispositions de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, que cela excluait la qualité d’employeur de la société [21],
— il ressort de la convention d’action de formation préalable au recrutement que le demandeur d’emploi est stagiaire de la formation professionnelle,
— pour sa part, elle ne peut être assimilée ni à l’employeur, ni à l’organisme de formation, en raison de l’absence de contrat de travail la liant à un stagiaire de la formation professionnelle,
— elle n’est intervenue qu’en qualité de financeur de la formation,
— dans le cadre d’une action de formation préalable au recrutement, contrairement au dispositif de la période de mise en situation en milieu professionnel ([25]) qui obéit à un autre régime, le demandeur d’emploi est stagiaire de la formation professionnelle et relève des dispositions de l’article L. 412-8 2°c du code de la sécurité sociale,
— même en l’absence de contrat de travail, l’entreprise dispensant au stagiaire la formation professionnelle, s’engage à lui assurer des garanties similaires à celles de ses salariés en matière de santé et de sécurité,
— seule la société [21] doit répondre de l’accident litigieux, de sorte qu’il convient de la mettre hors de cause,
— M. [S] ne justifie pas que les conditions de sa faute inexcusable sont remplies.
La [14], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 5 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— sur la demande de faute inexcusable, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la qualité d’employeur de M. [S] et sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la victime,
— en tout état de cause :
— condamner l’employeur reconnu auteur de la faute inexcusable, à la rembourser de toutes les sommes dont elle aura à faire à l’avance,
— juger qu’elle récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de l’indemnité en capital auprès de l’employeur reconnu auteur de la faute inexcusable, en application de l’article D. 452-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner l’employeur, reconnu auteur de la faute inexcusable, à lui rembourser les éventuels frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de l’arrêt :
Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
La victime d’un accident du travail ne peut agir en reconnaissance d’une faute inexcusable qu’à l’encontre de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale étend le bénéfice des dispositions relatives à la législation sur les risques professionnels, incluant la recherche d’une faute inexcusable de l’employeur, à diverses catégories de bénéficiaires. Ainsi, l’article L. 412-8 2° vise différents étudiants ou élèves d’établissements d’enseignement technique ou d’établissements d’enseignement secondaire ou d’enseignement spécialisé et l’article L. 412-8 2° c vise en particulier les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue.
En l’espèce, M. [S] a été victime le 19 avril 2019 d’un accident du travail alors qu’il se trouvait au sein de la société [21] en vertu d’une convention d’action de formation préalable au recrutement ([8]) conclue entre [26], devenu [18], et la société [21] pour la période allant du 8 avril au 14 mai 2019.
Il est établi et non contesté que M. [S] n’était pas lié à la société [21] par un contrat de travail.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que l’action de formation préalable au recrutement, est un dispositif particulier visant à accompagner des demandeurs d’emploi pour les adapter aux attentes des entreprises et, pour ce faire, à faire financer par [26], devenu [18], une formation, soit en interne dans l’entreprise, soit par un organisme de formation externe, afin de faire monter en compétence le demandeur d’emploi pour l’adapter aux attentes de l’entreprise recherchant des collaborateurs. Ainsi, la convention conclue entre [26] et l’employeur prévoit (article 1) que [26] confie à l’employeur, qui y souscrit, la réalisation d’une AFPR en vue de recruter plusieurs demandeurs d’emploi sur une offre d’emploi déposée préalablement et, à cette fin, de former plusieurs demandeurs d’emploi. Cette convention précise notamment que l’employeur rédige un plan pour la formation des stagiaires, décrivant les compétences à acquérir par ceux-ci pour être en mesure d’occuper l’emploi offert, le programme, les modalités pédagogiques et d’évaluation de la formation, que le plan de formation doit être personnalisé et précis et définir les conditions pratiques de sa réalisation et qu’à la fin du stage, l’employeur complète la fiche de bilan en référence au plan de formation, laquelle est remise à chaque stagiaire. Elle prévoit également que l’employeur est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour que le stage atteigne les résultats énoncés à l’article 1, qu’il demeure dans tous les cas responsable vis-à-vis de [26] de l’exécution du stage, qu’il s’engage à prendre en charge et sous sa responsabilité les demandeurs d’emploi présentés par [26], qu’il est tenu de souscrire une assurance concernant les dommages causés du fait de chaque stagiaire placé sous sa responsabilité au cours du déroulement du stage et qu’en cas d’accident de travail, il incombe à l’employeur d’établir la déclaration auprès de la [12] (article 4).
Ainsi, il apparaît que l’AFPR est un dispositif particulier par lequel [26], devenu [18], n’intervient qu’en qualité de financeur et dans lequel une entreprise et, le cas échéant, un organisme de formation externe, organisent une formation.
En l’espèce, il résulte des conditions particulières de la convention qu’un tutorat a été réalisé par l’employeur et qu’une formation de 168 heures devait être dispensée à M. [S], dont la plupart en interne mais également 21 heures dans un centre de formation externe pour le passage des [9] 1/3/5.
Il ressort de ces éléments que M. [S] effectuait un stage de formation professionnelle au sein de la société [21], qui avait à la fois le rôle d’organisme de formation et d’entreprise auprès de laquelle se déroulait le stage, en vue d’une embauche future.
Il résulte également de cette convention passée entre [26] et la société [21] (article 2) que « le demandeur d’emploi est stagiaire de la formation professionnelle ['] ».
De même, l’instruction n° 2012-122 du 30 juillet 2012 relative à l’AFPR énonce que les demandeurs d’emploi qui suivent une action de formation professionnelle ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle, et bénéficient d’une protection sociale contre les accidents du travail et maladies professionnelles (article L. 412- 8 2° du code de la sécurité sociale).
L’article R. 412-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l’employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l’organisme responsable de la gestion de l’établissement dans lequel est effectuée la formation.
Par ailleurs, il ressort de l’instruction n° 2012-122 qu’il appartient à l’employeur ou à l’organisme de formation assurant la formation du stagiaire de procéder à la déclaration d’accident du travail auprès du centre de sécurité sociale compétent.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a bien été régularisée par la société [21] le 19 avril 2019.
L’ensemble de ces éléments conduit à considérer qu’en application des dispositions de l’article L. 412-8 2°c du code de la sécurité sociale, M. [S] avait la qualité de stagiaire de la formation professionnelle auprès de la société [21], laquelle devait être assimilée à son employeur.
Partant, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par M. [S] contre [18] est irrecevable.
Par voie de conséquence, il convient de mettre hors de cause [18].
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a déclaré M. [S] irrecevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable contre la société [21] et en ce qu’il l’a implicitement déclaré recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable contre [26], qu’il a traitée au fond.
Sur la faute inexcusable de la société [21] :
Sur la faute inexcusable présumée :
Aux termes de l’article 4154-3 du code de la sécurité sociale :
« La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 ».
Selon l’article L. 4154-2 du code du travail, « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés ». Il ajoute que la liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe.
Il est constant qu’à défaut de liste préétablie ou de mention du poste occupé par le salarié qui invoque cette présomption, ce dernier doit établir concrètement en quoi le poste de travail qu’il occupait présentait des risques particuliers. Il appartient alors au juge de déterminer si le poste auquel était affecté le salarié présentait effectivement des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, sans être tenu par l’intitulé pouvant figurer dans le contrat de travail.
En l’espèce, la convention conclue le 8 avril 2019 entre [26], devenu [18], et la société [21] au bénéfice de M. [S] portait sur le poste de préparateur de commandes.
M. [S] ne démontre par aucune pièce que les travaux de préparation de commandes qu’il effectuait dans le cadre de son stage au sein de la société [21], auraient présenté un risque particulier.
En outre, l’assuré ne prouve pas ne pas avoir bénéficié de la formation renforcée prévue par l’article L.4154-2 du code du travail.
Il s’ensuit que M. [S] ne peut utilement invoquer le bénéfice de la présomption de faute inexcusable, et que le moyen développé sur ce point est inopérant.
Sur la faute inexcusable prouvée :
L’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit d’établir de manière circonstanciée la réalité de la conscience du danger auquel l’employeur l’exposait et l’absence de mesure prise pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
L’article R. 4121-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que :
« Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l’article L. 4624-1 ;
4° Des agents de l’inspection du travail ;
5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-29 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-30 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur ».
En l’espèce, le 19 avril 2019, M. [S] a été percuté à l’arrière du pied gauche par une palette qu’un autre demandeur d’emploi, M. [W] [J], voulait soulever avec un chariot élévateur.
La cour rappelle que M. [S] a la charge de rapporter la preuve de la conscience du danger de l’employeur et de l’absence de mesures prises.
M. [S] fait valoir que la société [21] ne détenait aucun document unique d’évaluation des risques lors de la survenance de son accident du travail.
Pour sa part, la société [21] produit une pièce intitulée « évaluation des risques » avec « une date de réalisation (au) 1er septembre 2022 », précisant que cette date correspond à celle de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques.
La cour relève que M. [S] ne justifie pas de l’absence d’établissement du document unique d’évaluation des risques au moment de l’accident du travail, notamment par des attestations de collègues, du médecin du travail ou encore des membres de la délégation du personnel.
Par ailleurs, M. [S] fait valoir que l’employeur n’a pas fait vérifier le respect des consignes de sécurité par ses employés et rappelle que M. [J], qui a causé l’accident, n’a pas respecté lesdites consignes puisqu’il est arrivé à très grande vitesse.
Toutefois, ainsi que relevé par les premiers juges, les affirmations de M. [S] ne sont corroborées par aucun élément probant.
Faute pour M. [S] de justifier que la société [21] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, sa faute inexcusable n’est pas établie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour d’appel est saisie par M. [S] d’un appel des dispositions du jugement qui lui font grief, incluant les dispositions relatives aux dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S], succombant en ses prétentions, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, la cour le condamne aux dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, la cour déboute les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
— Infirme en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [S] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Déclare M. [S] irrecevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de [26], devenu [18] ;
— Met hors de cause [18] ;
— Déclare recevable mais non fondée la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [S] contre la société [21], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 19 avril 2019 ;
— Y ajoutant,
— Condamne M. [V] [S] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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