Confirmation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 oct. 2025, n° 25/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1305
N° RG 25/01299 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGRO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 octobre à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 à 16H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [Z] [G]
né le 07 Septembre 1998 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 14 octobre 2025 à 17h54,
Vu l’appel formé le 15 octobre 2025 à 07 h 56 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 15 octobre 2025 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [Z] [G]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [I], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 octobre 2025 à 16h45 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [Z] [G] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 12 octobre 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [Z] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 octobre 2025 à 7h56, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête : défaut de pièces utiles en l’absence de production des jugements correctionnels des 8 juillet 2024 et 11 septembre 2025
— exception de procédure : interprétariat par téléphone
— irrégularité de la décision de placement en rétention :
* erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé
* absence de menace à l’ordre public
— défaut de diligences
— absence de perspectives d’éloignement
— subsidiairement assignation à résidence. (moyen abandonné à l’audience)
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 15 octobre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut de production des jugements des 8 juillet 2024 et 11 septembre 2025.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce le bordereau de pièce vise le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 11 septembre 2025 prononçant une interdiction du territoire français de 5 ans.
Il figure au dossier de la préfecture l’arrêt la cour d’appel de Montpellier en date du 11 septembre 2025, statuant sur appel du jugement du 8 juillet 2024 condamnant l’intéressé à 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention outre une interdiction du territoire national de 5 ans.
Les documents pénaux figurent bien au dossier et il s’agit simplement d’une erreur matérielle si la préfecture a dans son bordereau a indiqué qu’il s’agissait d’un jugement de Toulouse alors qu’il s’agit d’un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la notification de la mesure de rétention a été faite par M. [W] [F] par téléphone.
En l’espèce, la notification du placement en rétention a été fait le 10 octobre 2025 à 10h08, en présence de l’interprète qui a signé le Procès-verbal. Il n’est fait mention nulle part que cet interprétariat ait été fait par téléphone, qui plus est l’interprète a signé le PV.
Par ailleurs cela a été déjà relevé par le premier juge.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation : absence de proposition d’une assignation à résidence, absence d’évaluation de la vulnérabilité ou de sa situation familiale, absence de menace à l’ordre public
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [Z] [G] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 25 mai 2025,
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF le 18 avril 2024, mesure à laquelle il n’a pas déféré,
— a été condamné sur mandat d’arrêt à une peine d’un mois an d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Béziers le 8 juillet 2024,
— a été condamné à 6 mois d’emprisonnement par arrêt de la Cour d’appel de Montpellier le 11 septembre 2025 outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de 5 ans pour des faits de vol par ruse effraction aggravé par une autre circonstance,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement connu des services de police et a déjà été condamné par le justice française
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement,
— est entré irrégulièrement sur le territoire Schengen où il a fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par un état Schengen où il s’est maintenu sur le territoire Schengen sans droit de séjour,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, l’intéressé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
Lors de son audition du 8 octobre 2025, à la question de savoir s’il souhaitait porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à son éventuel état de vulnérabilité, il a répondu non.
M. X se disant [Z] [G] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Monsieur [G] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [Z] [G] le 10 octobre 2025, l’administration a saisi les autorités centrales marocaines via la LPC-DGEF d’une demande d’identification, par empreintes digitales, le 10 octobre 2025 et en a informé le consulat du Maroc à [Localité 4] le 10 octobre 2025.
En outre une interrogation de l’UCI a précisé le 9 octobre que celui-ci était inconnu en Espagne.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l’identification n’a pas eu lieu.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [Z] [G] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 14 octobre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. X se disant [Z] [G],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Z] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ministère ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Observation ·
- Ministère
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Valeur ·
- Dommage ·
- Point de départ ·
- Mise en état ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- État ·
- Public ·
- Statuer ·
- Épidémie ·
- Surpopulation ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délai ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Conférence ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Demande reconventionnelle ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Retard ·
- Recours ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Donations ·
- Parcelle ·
- Salaire ·
- Eau potable ·
- Exploitation ·
- Partage ·
- Créance ·
- Permis de construire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Juge ·
- Empêchement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Attaque informatique ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.