Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 nov. 2025, n° 22/06417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 septembre 2022, N° F19/03510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06417 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQXE
[W] [T]
C/
Association L’HOTEL SOCIAL
Association ASSOCIATION SOLID’ARTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 01 Septembre 2022
RG : F 19/03510
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[H] [W] [T]
née le 30 Mai 1962 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne-sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Association L’HOTEL SOCIAL L’ASSOCIATION DE L’HÔTEL SOCIAL (LAHSo) vient aux droits de l’ASSOCIATION SOLID’ARTE par l’effet d’une fusion
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
Association ASSOCIATION SOLID’ARTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PRCEDURE
Mme [H] [W] [T] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er novembre 1998 par l’association Solid’Arte, qui avait pour mission l’accompagnement et la professionnalisation dans les métiers artistiques et culturels et compte entre 3 et 5 salariés, en qualité de directrice.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 mars 2011 et en invalidité de 2ème catégorie le 1er janvier 2014.
Après avoir été convoquée le 5 juin 2019 à un entretien préalable fixé au 18 juin suivant, elle a été licenciée pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l’association et nécessitant de pourvoir à son remplacement définitif le 28 juin 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 31 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 1er septembre 2022, a dit que le licenciement est fondé, débouté la salariée de ses prétentions et rejeté la demande de l’association Solid’Arte sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 septembre 2022, Mme [W] [T] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2022 par Mme [W] [T] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2023 par l’association de l’Hôtel Social venant aux droits de l’association Solid’Arte ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 juin 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que l’absence du salarié pour maladie ne peut en aucun cas justifier un licenciement ; qu’en revanche, une absence prolongée du salarié ou des absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture du contrat, si une situation objective de l’entreprise, dont le fonctionnement est perturbé, oblige l’employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié ;
Que, pour justifier le licenciement, il faut donc que deux conditions soient réunies :
— l’absence du salarié doit perturber objectivement le fonctionnement de l’entreprise,
— le remplacement définitif du salarié absent doit être une nécessité pour l’entreprise ;
Que, pour être valable, le remplacement définitif doit intervenir soit avant le licenciement, à une date proche de celui-ci, soit après, dans un délai raisonnable apprécié par rapport à la date du licenciement ;
Attendu qu’en l’espèce il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’absence de Mme [W] [T] perturbait le fonctionnement de l’association de l’Hôtel Social ; que, si cette dernière prétend que depuis avril 2017, date du départ de M. [K] [O] qui remplaçait Mme [W] [T] depuis septembre 2011, l’absence de cadre de direction perturbait l’activité, la représentation et la communication auprès des interlocuteurs de l’asociation Solid’Arte, elle n’en justifie pas ; que par ailleurs, si elle fait valoir que sa survie économique dépendait d’une fusion avec l’association l’Hôtel Social qui elle-même était subordonnée à l’assainissement des relations avec les salariés et en particulier avec Mme [W] [T], une telle circonstance ne constitue pas une perturbation du fonctionnement de l’association imputable à l’absence de la salariée en cause ;
Attendu que par ailleurs il ne ressort des pièces du dossier ni qu’un remplacement définitif de Mme [W] [T] s’imposait, ni qu’un tel remplacement a été effectif ;
Qu’en effet aucun document ne vient attester de ce qu’un recrutement temporaire n’était pas possible sur le poste de directeur, alors même que cette solution n’a posé aucune difficulté entre 2011 et 2017 ;
Que par ailleurs aucune embauche sur le poste de directrice n’a eu lieu soit avant le licenciement, à une date proche de celui-ci, soit après, dans un délai raisonnable ; que certes Mme [I] Duboisdendien, chargée de suivi et coordination en contrat à durée indéterminée depuis le 17 juin 2017, est devenue responsable de l’association selon avenant du 24 mars 2020 ; que toutefois cette nomination n’est intervenue que 8 mois après le licenciement de Mme [W] [T] ; que par ailleurs aucun élément ne permet de retenir que ce poste recouvrait les mêmes attributions et responsabilités que celle de directrice, alors même que Mme [W] n’est devenue cadre que par avenant du 6 avril 2021 – soit presque deux ans après le licenciement de Mme [W] [T] ;
Attendu qu’il résute de ce qui précède que le licenciement de Mme [W] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté (21 ans), Mme [W] [T] a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 16 mois de salaire ; qu’elle justifie avoir bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi à tout le moins jusqu’au 8 juin 2021 et avoir activement recherché un emploi ; que sa demande tendant au paiement de la somme de 34 000 euros correspondant à 11 mois de salaire est accueillie ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [W] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté l’association Solid’Arte de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association de l’Hôtel Social à payer à Mme [H] [W] [T] les sommes de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne l’association de l’Hôtel Social aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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