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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 10 avr. 2025, n° 24/08682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Paris, 22 avril 2024, N° 20/12810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
N° RG 24/08682 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM3W
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Mai 2024
Date de saisine : 21 Mai 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
Décision attaquée : n° 20/12810 rendue par le Tribunal de première instance de Paris le 22 Avril 2024
Appelant :
Monsieur [S] [K], représenté par Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1139 – N° du dossier 240542
Intimée :
S.A.S. FLORIN MILAS BAT RCS PARIS 844 191 007, représentée par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0235 – N° du dossier 20.28.08
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Sylvie DELACOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Manon CARON, greffière présente lors de l’audience,
Et de Alexandre DARJ, greffier présent lors du prononcé,
FAITS ET PROCEDURE
Un devis a été établi le 29 février 2020 à l’attention de M. [K] par la société Florin Milas Bat pour la réalisation de travaux de rénovation et de jardinage dans sa propriété située [Adresse 1].
Ce devis a été signé pour um montant de 22 946,00 € TTC.
La société Florin Milas Bat a été informée en juillet 2020 de ce que M. [K] ne souhaitait pas engager les travaux visés au devis.
Par acte de eommissaire de justice du 14 décembre 2020, la société Florin Milas Bat a assigné M. [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation de ses préjudices.
Le 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Florin Milas Bat ct M. [K] selon devis du 29 janvier 2020, à compter du 28 juillet 2020, aux torts exclusifs de M. [K] ;
— condamné M. [K] à payer à la société Florin Milas Bat la somme de 3 450 € en réparation de son préjudice ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné M. [K] aux dépens ;
— autorisé Me Amiel, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— condamné M. [K] à payer à la société Florin Milas Bat la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a fait appel de la décision le 3 mai 2024.
Le 7 août 2024, les avocats des parties ont été destinataires d’une demande d’observations sur la caducité de la déclaration d’appel du fait de l’absence de conclusions de l’appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Les parties ont fait valoir leurs observations les 22 août et 26 septembre 2024.
Le dossier a été appelé en audience d’incident le 13 mars 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevé d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelant fait valoir que ses déplacements ne lui permettent pas de suivre ses affaires dont il a confié le suivi à M. [Z] qui aurait subi une attaque informatique l’empêchant d’avoir accès au dossier numérique de M. [K]. L’ayant reconstitué en juillet 2024, il a adressé les pièces au conseil de M. [K] qui n’a pu le traiter qu’à son retour de congé.
Les éléments fournis aux débats ne permettent pas de justifier de la qualité de M. [Z] pour assurer la gestion de la présente procédure et la constitution du dossier à destination de l’avocat de M. [K].
A ce jour, aucune écriture n’a été déposée dans l’intérêt de M. [K].
En l’absence de preuve d’une force majeure empêchant l’appelant de conclure dans le délai de trois mois, la caducité de la déclaration d’appel de M. [K] sera prononcée et l’appelant défaillant supportera la charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état, par décision susceptible de déféré,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [S] [K],
Condamne M. [S] [K] aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par Sylvie DELACOURT, magistrat en charge de la mise en état assistée de Alexandre DARJ, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 avril 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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