Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 19 févr. 2026, n° 25/01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/01333 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKGJ
Ordonnance n° 2026/M
S.C.I. IMMOCRAFT AZUR prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire de la société BPIFRANCE FINANCEMENT, anciennement OSEO FINANCEMENT
représentée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ETHNICRAFT AZUR
représentée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
Monsieur [Y] [D]
défaillant
Madame [Q] [I] Veuve en secondes noces de Monsieur [A] [X] décédé le 6 avril 2022
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Benjamin LABONNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [X] épouse [B] [Localité 2] de Monsieur [X] et Madame [J] [H]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Benjamin LABONNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [X] Fils de Monsieur [X] et Madame [J] [H]
représenté par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Benjamin LABONNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MUTUELLE D’ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP’ Société mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ACTE IARD prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [D]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ
— HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière,
Après débats à l’audience du 08 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 février 2026, l’ordonnance suivante :
En 2007-2008, la SCI Immocraft Azur, agissant en qualité de crédit-preneur et de maître d’ouvrage, a fait réaliser à Berre L’Etang une plateforme logistique d’environ 8.000 rn2 d’entrepôts et 775 m2 de bureaux, sur un terrain sis [Adresse 2] à Berre L’Etang.
Pour ce faire, la SCI Immocraft Azur a conclu le 22 novembre 2007 avec Monsieur [X] exerçant sous la dénomination « [Adresse 3] » et avec Monsieur [D] exerçant sous celle de « CABINET BCW », un contrat leur confiant une mission complète de maîtrise d''uvre, étant précisé que ces deux maîtres d''uvre s’engageaient entre eux de façon conjointe et solidaire.
Elle a confié :
— Les travaux du lot N O 4 « CHARPENTE BETON – MUR COUPE-FEU » à la société AXIS BTP, suivant marché de travaux en date du 15 novembre 2007,
— Les travaux du lot N O 5 « COUVERTURE ET ETANCHEITE » à la société SMAC, suivant marché de travaux en date du 27 novembre 2007.
Les travaux des Entreprises AXIS BTP et SMAC ont été exécutés et réglés.
La société AXIS BTP et la société SMAC étaient assurées, pour leur responsabilité professionnelle, auprès de la SMABTP.
La déclaration d’ ouverture de chantier est en date du 12 novembre 2007 et les travaux de construction ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 6 août 2008 sans réserve.
Postérieurement à cette réception sont apparus des désordres d’infiltration d’eau.
Il résultait d’un procès-verbal de constat en date du 17 octobre 2016 de la SELARL LEX JURIS, Huissiers de Justice à [Localité 3], que ces désordres d’infiltrations persistaient puisqu’en cas de pluie, l’eau s’infiltrait à partir de la toiture et ruisselait le long des murs.
Par ordonnance de référé en date du 3 octobre 2017, Monsieur [N] a été désigné en qualité d’ Expert.
Cette ordonnance a ensuite été étendue par une seconde ordonnance du 27 mars2018 à la compagnie ACTE recherchée en qualité d’ assureur de Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne CABINET BCW.
Pendant le cours des opérations d’expertise, Monsieur [N] a préconisé l’exécution à frais avancés par les requérantes de travaux de reprise, qui ont été exécutés. Il est cependant apparu que, si ces travaux donnaient satisfaction sur les parties traitées, les infiltrations perduraient sur les parties non traitées.
Par assignations des 20 et 21 décembre 2021, la société Immocraft Azur et la société Ethnicraft Azur ont fait citer Monsieur [S] [X], Monsieur [Y] [D], la société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés AXIS BTP et SMAC, et la société ACTE en sa qualité d’assureur de Monsieur [D], en indemnisation sur le fondement de la garantie décennale.
Par jugement du 07/01/2025 le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
Donné acte à madame [Q] [I] veuve [X], madame [O] [X] épouse [B] et Monsieur [U] [X] de leur intervention en lieu et place de monsieur [P] [X] décédé
Débouté les sociétés Immocraft Azur et Ethnicraft Azur de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamné les sociétés Immocraft Azur et Ethnicraft Azur à payer à madame [Q] [I] veuve [X] et madame [O] [X] épouse [B] et [U] [X] une indemnité de 700€ chacun , aux sociétés Acte Iard et SMABTP 2000€ chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné les sociétés Immocraft Azur et Ethnicraft Azur aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe du 04/02/2025, les sociétés Immocraft Azur et Ethnicraft Azur ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 06/08/2025, la SMABTP a saisi le conseiller de la mise en Etat d’une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement de première instance et de condamnation des appelantes à lui payer la somme de 1800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14/10/2025,les consorts [X] ont saisi le conseiller de la mise en Etat d’une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement de première instance et de condamnation des appelantes à leur payer la somme de 500€ à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 19/10/2025, la société ACTE IARD a fait une demande similaire outre une demande de condamnation des appelantes à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 22/12/2025,les consorts [X] se sont désistés de leurs conclusions d’incident du 14/10/2025 et ont maintenu leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées le 23/12/2025, la société ACTE IARD s’est désistée de ses conclusions d’incident du 19/10/2025 en maintenant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées le 06/01/2026, les appelantes ont conclu au rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions notifiées le 07/01/2026, la SMABTP s’est désistée de ses conclusions d’incident du 06/08/2025 mais a sollicité une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations à l’audience du 08/01/2026.
Motivation
L’article 400 du code de procédure civile dispose que désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l’espèce, les parties intimées se désistent de leurs conclusions d’incident.
Par voie de conséquence il y a lieu de constater le désistement.
La radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance étant une mesure d’administration judiciaire et l’exécution portant sur des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire application de ce texte au bénéfice des parties intimées.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe
Constate le désistement des consorts [X], de la SMABTP et de la société ACTE IARD de l’incident de radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du principal.
Fait à [Localité 4], le 19 février 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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