Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 30 nov. 2023, n° 22/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 janvier 2022, N° 21/04500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00978 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VAKB
AFFAIRE :
S.A.S. PATSY
C/
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHÔNE-ALPES AUVERGNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2022 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 21/04500
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. PATSY 'LE BISTROT DE LA FERME'
RCS Nanterre n° 749 915 245
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Elsa BENOLIEL et Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
APPELANTE
****************
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
RCS Lyon n° 779 838 366
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vania GURDJIAN-BACHEM et Me Guillaume ANQUETIL du cabinet ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Patsy exerce une activité de restauration traditionnelle sous le nom commercial Le bistrot de la ferme.
Pour les besoins de son activité, la société Patsy a souscrit auprès de la société Mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne, ci-après dénommée la société Groupama, un contrat d’assurance multirisque professionnelle restaurant à effet au 31 mars 2020 par l’intermédiaire de la société de courtage GritchenSaison Wagner.
Invoquant les mesures prises par le gouvernement aux termes du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020, lui imposant une fermeture de 21 heures à 6 heures, et du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, la contraignant à une fermeture totale du restaurant jusqu’au 20 juin 2021, la société Patsy a régularisé les 18 février et 3 mars 2021 une déclaration de sinistre auprès de la société Groupama au titre de la garantie des pertes d’exploitation en cas d’impossibilité de poursuivre les activités consécutive à une fermeture administrative de l’établissement sur ordre des autorités administratives motivée par la survenance d’une maladie contagieuse ou d’une épidémie.
Le 21 mars 2021, la société Groupama a demandé à son assurée de lui communiquer toutes les pièces justifiant sa demande, puis la réclamation de la société Patsy a fait l’objet de plusieurs échanges de courriers entre les conseils respectifs des parties.
En l’absence d’accord, la société Patsy, dûment autorisée, a fait assigner à jour fixe la société Groupama devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir la mobilisation de la garantie des pertes d’exploitation et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Débouté la société Patsy de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Patsy à payer à la société Groupama la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à amende civile ;
— Condamné la société Patsy à payer à la société Groupama la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la société Patsy aux dépens dont distraction au profit de Me Guillaume Anquetil.
Par déclaration du 17 février 2022, la société Patsy a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 4 juillet 2023, la société Patsy demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de la société Groupama ;
En tout état de cause,
— Infirmer l’ensemble des dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 janvier 2022 faisant grief à l’appelante ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 janvier 2022 en ce qu’il a débouté la société Groupama de sa demande d’amende civile ;
Statuant à nouveau,
— Rejeter la demande de nullité du contrat invoquée par la société Groupama en ce qu’elle est mal fondée ;
— Condamner la société Groupama à indemniser la société Patsy des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation « fermeture de l’établissement » suite aux mesures de fermetures administratives prises en raison de l’épidémie de Covid-19 pour les périodes du 16 octobre 2020 au 29 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021, soit un montant de 699.430,20 € en ce que :
— la garantie pertes d’exploitation « fermeture de l’établissement sur l’ordre des Autorités Administratives lorsqu’elle est motivée par la seule survenance effective (') de maladie contagieuse ou d’épidémies, » est due à la société Patsy dès lors que les décrets n°2020-1262 et n°2020-1310 des 16 et 29 octobre 2020 correspondent bien à des décisions de fermeture sur l’ordre des Autorités Administratives et que ces décisions ont été prises en conséquence d’une épidémie ;
— l’exclusion de garantie relative à ladite garantie pertes d’exploitation « fermeture de l’établissement » dont entend se prévaloir la société Groupama est contenue dans des conditions particulières inopposables à l’assurée et est, en tout état de cause, nulle et inopposable à la société Patsy dès lors que :
— Les conditions particulières non signées n’ont jamais été acceptées par l’assurée ;
— La clause d’exclusion n’est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l’article L.112-4 du code des assurances ;
— La clause d’exclusion vide la garantie de sa substance en application de l’article L.113-1 du code des assurances ;
— Condamner la société Groupama à indemniser la société Patsy des préjudices subis au titre de la garantie pertes d’exploitation « interruption de l’activité sur décision administrative » suite aux mesures de fermetures administratives prises en raison de l’épidémie de Covid-19 pour les périodes du 16 octobre 2020 au 29 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2022, soit un montant dû d’a minima 699.430,20 € (puisque ce chiffrage ne concerne qu’une période de 12 mois et que la garantie est de 24 mois) en ce que :
— La garantie pertes d’exploitation « interruption totale ou partielle de son activité due à une décision administrative, judiciaire ou militaire consécutive à la survenance ou au risque de survenance d’un incendie, d’une explosion, d’un attentat ou acte de terrorisme, d’un évènement naturel ou d’une catastrophe naturelle » est due à la société Patsy dès lors que les décrets n°2020-1262 et n°2020-1310 des 16 et 29 octobre 2020 ont bien entraîné l’interruption totale ou partielle de l’activité de la société Patsy et que ces décisions ont été prises en conséquence d’un évènement naturel (i.e. l’épidémie de Covid-19) ;
— L’exclusion invoquée est inapplicable, en l’espèce ;
— Au cas où la cour devait ordonner une expertise judiciaire, condamner la société Groupama à prendre en charge les frais d’expertise et la condamner au versement d’une provision ad litem de 10.000 € ;
— Au cas où la cour devait ordonner une expertise judiciaire, condamner la société Groupama au versement d’une somme provisionnelle de 699.430,20 € puisque celle-ci correspond au calcul de perte de marge pour une période de 12 mois et que la garantie « interruption de l’activité sur décision administrative » prévoit une indemnisation sur 24 mois, ne pas prendre en compte l’épidémie de Covid-19 comme facteur externe et ne pas prendre en compte dans le calcul de l’indemnité les aides perçues au titre du fonds de solidarité ;
— Condamner la société Groupama au paiement de dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 18 février 2021 ;
— Condamner la société Groupama au paiement de 15.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouter la société Groupama de sa demande d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société Groupama aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume Aksil, Selarl Lincoln Avocats conseil, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Groupama au versement de la somme de 15.000 €, au profit de la société Patsy « Le Bistro de la Ferme » au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2023, la société Groupama demande à la cour de :
In limine litis,
— Débouter la société Patsy de sa demande tendant à ce que la demande de nullité du contrat d’assurance formulée par la société Groupama dans ses conclusions d’intimée soit déclarée irrecevable ;
En conséquence,
— Déclarer recevable la demande de nullité du contrat d’assurance formulée par la société Groupama ;
À titre principal,
Sur la conclusion du contrat d’assurance,
— Juger la demande de nullité du contrat d’assurance souscrit par la société Patsy auprès de la société Groupama bien fondée ;
— Prononcer la nullité du contrat d’assurance conclu entre la société Patsy et la société Groupama pour absence de rencontre des consentements ;
— Débouter la société Patsy de sa demande tendant à voir cette demande de nullité jugée mal fondée ;
A défaut,
— Juger que le contrat d’assurance se compose des conditions particulières, des conditions générales et d’un intercalaire intitulé « intercalaire Restaurant » ;
A défaut,
— Constater la fraude de l’assuré et à titre de sanction juger que les conditions particulières et générales lui sont opposables ;
En conséquence,
Sur la garantie pertes d’exploitation pour fermeture administrative,
Quelque soit le moyen retenu par la cour d’appel (nullité du contrat, souscription de l’entier contrat ou opposabilité de conditions particulières ou générales),
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Patsy de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— Débouter la société Patsy de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la garantie interruption de l’activité sur décision administrative,
— Juger que la société Patsy ne rapporte pas la preuve de ce que la pandémie est un évènement naturel ;
En conséquence,
— Débouter la société Patsy de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dans l’hypothèse où la cour jugerait que la pandémie est un évènement naturel,
— Juger que la clause d’exclusion contenue dans l’article 1.7 des conditions générales et concernant les évènements naturels catastrophiques ne relevant pas de la garantie catastrophe naturelle est opposable à la société Patsy et doit trouver application ;
En conséquence,
— Débouter la société Patsy de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
— Juger que la société Patsy ne justifie aucunement d’un préjudice à hauteur de 699.430,20 € et ne justifie pas de ce que cette somme aurait été calculée conformément aux dispositions contractuelles ;
En conséquence,
— Débouter la société Patsy de sa demande d’indemnité à hauteur de 699.430,20 € ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Débouter la société Patsy de sa demande de provision à hauteur de 699.430,20 € ;
— Juger que la demande d’expertise est inutile et en débouter la société Patsy ;
Dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande d’expertise formulée par la société Patsy,
— Dire que la mission de l’expert sera de déterminer la perte d’exploitation conformément aux dispositions contractuelles ;
— Débouter la société Patsy de sa demande de provision ad litem ;
— Juger que les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge de la société Patsy ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Patsy de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Juger que les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société Groupama porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Groupama de sa demande d’amende civile ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— Condamner la société Patsy à une amende civile d’un montant de 5.000 € eu égard au caractère abusif et dolosif de son action ;
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts octroyés à la société Groupama à une somme de 3.000 € ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— Condamner la société Patsy à verser à la société Groupama une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter la société Patsy de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Patsy de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il l’a condamnée à verser une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 à la société Groupama ;
— Condamner la société Patsy au paiement d’une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles au profit de la société Groupama pour la procédure d’appel ;
— La condamner aux entier dépens d’instance dont distraction au profit de Me Guillaume Anquetil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du contrat d’assurance
Au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la société Patsy conclut à l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat qui est formulée pour la première fois en cause d’appel. Elle précise que l’action en responsabilité qui laisse subsister le contrat ne tend pas aux mêmes fins que l’action en annulation, qui a pour effet de le mettre à néant. Elle ajoute que la demande de nullité ne constitue ni un accessoire, ni une conséquence, ni le complément nécessaire de la demande initiale de l’assureur tendant au rejet de la demande indemnitaire.
La société Groupama répond que l’invocation de la nullité du contrat constitue un moyen et non une demande, de sorte qu’elle est recevable en application de l’article 563 du code de procédure civile. L’assureur ajoute que sa demande tend à la même fin que celle présentée en première instance, à savoir le rejet de la demande de garantie des pertes d’exploitation et que si la cour devait retenir que l’invocation de la nullité du contrat constitue une prétention, elle devrait être déclarée recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors qu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses.
*****
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code ajoute que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Contrairement à ce que soutient la société Groupama, la demande de nullité, qui a pour effet de mettre à néant le contrat, ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à l’application de clauses de ce contrat et notamment de la clause d’exclusion, qui le laisse subsister.
Dans ces conditions, la demande formulée par la société Groupama tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance conclu avec la société Patsy doit être déclarée irrecevable.
Sur la mobilisation de la garantie
L’assureur expose que le 31 janvier 2020, un document intitulé « projet restaurant / intercalaire café hôtel restaurant » a été adressé à l’assuré, précisant qu’il ne constitue pas une garantie, ni un contrat et que seules les conditions générales et particulières établiront les engagements contractuels. Il indique que les documents adressés par courriel du 30 mars 2020 constituent une offre de contracter puisqu’ils comprennent les conditions générales, les conditions particulières, l’intercalaire et la fiche conseil aux termes de laquelle l’assuré reconnaît avoir pris connaissance des conditions contractuelles et notamment de la clause particulière relative à la perte d’exploitation suite à fermeture de l’établissement sur l’ordre des autorités administratives. La société Groupama relève que la société Patsy n’a retourné que l’intercalaire signé, cet envoi constituant, en application de l’article 1118 du code civil, une nouvelle offre qu’elle n’a pas acceptée. Elle soutient qu’en l’absence de rencontre des volontés, l’erreur obstacle ainsi caractérisée doit conduire à la nullité du contrat, qui entrainera le remboursement des cotisations payées.
La société Patsy soutient que l’intercalaire revêt un caractère contractuel, dès lors qu’elle l’a accepté en paraphant et signant le document et que l’assureur a perçu les primes.
Sur l’opposabilité des conditions particulières
La société Patsy conteste l’opposabilité des conditions particulières, comportant une clause d’exclusion des pertes d’exploitation à la suite d’une fermeture administrative, soutenant qu’elles n’ont jamais été acceptées, ni signées, ni retournées à l’assureur. L’assurée considère que le contrat se compose du seul intercalaire restaurant, précisant que toutes les mentions obligatoires figurent sur l’attestation d’assurance, l’appel de prime, les conditions générales et l’intercalaire. Elle relève que l’assureur a accepté d’exécuter le contrat en percevant le montant des primes nonobstant l’absence de signature des conditions particulières.
La société Groupama répond que l’assurée ne verse aux débats qu’un seul document intitulé « Intercalaire restaurant », faisant comme si cet intercalaire constituait à lui seul la police souscrite, alors que le contrat se compose également de conditions générales et de conditions particulières, qui sont évoquées dans le courriel du courtier du 30 mars 2020. L’assureur ajoute que l’attestation d’assurance indique qu’elle n’est qu’une présomption d’assurance, « sous réserve des clauses et conditions de la police », que l’assurée a reçu l’ensemble des documents contractuels et payé la prime dont le montant correspond à celui figurant aux conditions particulières et alors que le numéro de la police visé par l’appel de prime est celui des conditions particulières. Subsidiairement, l’assureur invoque la fraude de la société Patsy, dès lors qu’elle a soutenu n’avoir reçu que l’intercalaire, alors qu’elle avait été destinataire des conditions générales et particulières du contrat, ce qu’elle a fini par reconnaître dans le cadre de la procédure d’appel, tout en prétendant désormais que la clause d’exclusion de garantie a été ajoutée sans son consentement. L’assureur soutient que c’est uniquement parce que, en toute mauvaise foi, l’assurée entendait se prévaloir de la garantie des pertes d’exploitation pour fermeture administrative motivée par la survenance d’une épidémie qu’il s’est contenté de signer et renvoyer au courtier l’intercalaire en s’abstenant volontairement de faire de même avec les conditions particulières et la fiche conseil. Il demande donc à la cour de déclarer l’ensemble des documents contractuels opposables à l’assurée.
*****
L’article L.112-2 du code des assurances dispose que : ' L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
(…)
La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque …'.
Par ailleurs, l’article L.112-4 du même code précise que : ' La police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
— les noms et domiciles des parties contractantes ;
— la chose ou la personne assurée ;
— la nature des risques garantis ;
— le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
— le montant de cette garantie ;
— la prime ou la cotisation de l’assurance.
La police indique en outre :
— la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française ;
— l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
— le nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de l’entreprise d’assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents '.
Comme le soutient la société Patsy, la connaissance et l’acceptation des conditions particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré.
En l’espèce, il est constant que la société Patsy n’a paraphé et signé que l’intercalaire « restaurant Le Bistrot de la Ferme », mais qu’elle n’a pas signé les conditions générales du contrat litigieux qui comprennent la clause d’exclusion de garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture de l’établissement consécutive à une épidémie, dont se prévaut la société Groupama.
Cependant, l’assureur communique un courriel que le courtier en assurance de la société Patsy a envoyé à celle-ci le 30 mars 2020 et par lequel il lui a adressé les documents contractuels se rapportant au contrat d’assurance multirisque professionnel en cause, lui demandant de signer et de lui retourner, entre autres, les conditions particulières :
« ' En l’absence de Mme [Y] et de par les circonstances liées au Covid-19, je vous fais parvenir un peu tardivement les documents relatifs à la mise en place de votre contrat MRP [multirisque professionnel] pour la SAS Patsy à effet au 31/03/2020.
Vous remerciant par avance de bien vouloir me retourner :
— Les CP [conditions particulières] signées
— Le mandat sépa signé
— La FIC CHR signée
' ".
Il est donc établi que la société Patsy, qui ne conteste pas avoir reçu les conditions générales et particulières de la police, a été informée de ce que le contrat d’assurance était composé, non pas du seul intercalaire restaurant, mais des différents documents transmis et notamment des conditions particulières du contrat, dont elle a reçu un exemplaire. Comme l’a pertinemment souligné le tribunal, le contrat d’assurance ne peut être constitué du seul intercalaire, qui ne comporte pas les informations relatives à l’identité précise de l’assureur et du souscripteur, à l’activité de ce dernier, à la date d’effet de la garantie ou encore au montant de la prime, ces informations essentielles à la formation du contrat, qui ne peuvent simplement ressortir de l’attestation d’assurance ou de l’appel de prime, étant stipulées aux conditions particulières. Il est d’ailleurs explicitement rappelé à ces conditions particulières dont l’assurée a eu connaissance, au paragraphe consacré à la « composition du contrat », que " Le contrat se compose des présentes dispositions particulières et des documents référencés ci-dessous dont vous reconnaissez avoir pris connaissance et reçu un exemplaire :
— imprimé intercalaire '
— Conditions générales ' ".
Si la société Patsy soutient que, n’ayant pas accepté les conditions particulières, elles ne lui sont pas opposables, la cour constate que l’appel de prime, dont l’assurée se prévaut, fait certes référence au titre de l’objet du contrat à l’intercalaire restaurant, mais qu’il mentionne en premier lieu le numéro de police 42181155N/215 qui correspond précisément à celui figurant, non pas sur l’intercalaire, mais sur les conditions particulières du 30 mars 2020, dont la société Patsy a reçu un exemplaire. Au surplus, le montant de la prime appelée est exactement celui qui est stipulé exclusivement aux conditions particulières : " Cotisation TTC due pour la période du 31/03/2020 au 30/06/2020 : 878,50 € ". La cour constate ainsi que la société Patsy, après en avoir reçu un exemplaire, a exécuté les conditions particulières, sans émettre la moindre réserve. En effet, l’assurée ne justifie nullement avoir précisé à l’assureur qu’elle n’entendait pas accepter la clause d’exclusion de la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à une épidémie. Au regard de la garantie en cause et du contexte de la pandémie de Covid-19, l’assurée ne pouvait se contenter de renvoyer le seul intercalaire signé, puis exécuter sans réserve le contrat et notamment les conditions particulières, pour ensuite invoquer l’inopposabilité de ces conditions particulières. Un tel comportement caractérise la mauvaise foi manifeste de l’assurée.
Dès lors qu’il ressort des éléments précités que la société Patsy a eu connaissance et accepté, car exécuté, les conditions particulières, les conditions générales et l’intercalaire restaurant, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré ces documents contractuels et notamment les conditions particulières du 30 mars 2020 opposables à la société Patsy.
Sur la nullité de la clause d’exclusion
La société Patsy fait valoir que la clause d’exclusion de la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture de l’établissement figurant aux conditions particulières est nulle car elle n’est pas rédigée en caractères très apparents conformément à l’article L.112-4 du code des assurances. L’assurée explique que la clause ne se différencie pas clairement du reste des garanties, en l’absence de caractères majuscules et de caractères gras. Elle ajoute que la clause n’est pas encadrée, qu’elle est de même taille, typographie, couleur que les titres figurant sur le document, qu’elle n’est ni soulignée, ni surlignée. La société Patsy indique par ailleurs que la clause vide la garantie de sa substance en méconnaissance des dispositions de des articles 1170 du code civil et L.113-1 du code des assurances. Elle précise que le caractère limité de la garantie doit être apprécié au regard de la clause et non de l’ensemble des garanties prévues au contrat. Elle considère que ces stipulations sont a minima de nature à instaurer un doute nécessitant une interprétation qui doit lui être favorable.
La société Groupama répond que la clause d’exclusion satisfait aux conditions de l’article L.112-4 du code des assurances en ce qu’elle figure en caractères très apparents dans les conditions particulières, attirant ainsi spécialement l’attention du lecteur. L’assureur soutient que la clause d’exclusion ne vide pas la garantie des pertes d’exploitation de sa substance qui n’est pas limitée au cas de la fermeture administrative et demeure donc mobilisable dans les autres cas.
*****
— Sur le caractère très apparent de la clause d’exclusion
L’article L.112-4 dernier alinéa du code des assurances dispose que : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
En application de ces dispositions, les clauses de nullité, de déchéance ou d’exclusion doivent être rédigées en caractères très apparents, afin d’attirer spécialement l’attention du souscripteur. En l’absence de caractères très apparents, la clause est réputée non écrite et ne peut être opposée à l’assuré.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières de la police que la clause d’exclusion est ainsi rédigée :
« CLAUSE PARTICULIERE :
Contrairement à ce qui est indiqué au Chapitre XIV – Perte d’Exploitation – de notre intercalaire, la perte d’exploitation suite à fermeture de l’établissement sur l’ordre des Autorités administratives lorsqu’elle est motivée par la seule survenance effective des évènements suivants :
— De meurtre ou de suicide,
— De maladie contagieuse ou d’épidémies,
— D’intoxication alimentaire,
— De vermines ou insectes nuisibles,
n’est pas garantie ".
Il ressort de l’examen des conditions particulières que ce document se limite à 2 pages. La première est consacrée à l’identité de l’assureur, du souscripteur, à l’activité garantie, à l’établissement assuré, à la date d’effet de la garantie et au montant de la prime et la page 2 n’évoque que la composition du contrat et la clause d’exclusion. Il apparaît ainsi que la clause d’exclusion n’est nullement « noyée » dans les conditions particulières très courtes. L’examen des conditions particulières permet également de constater que la clause litigieuse se détache clairement des autres stipulations, dès lors qu’elle est introduite par un titre évocateur « CLAUSE PARTICULIERE », rédigé en majuscules et en caractères gras, attirant ainsi spécialement l’attention du souscripteur quand bien même le corps de la clause ne figure pas en gras ou dans un encadré. Il apparaît enfin que les stipulations de la clause d’exclusion sont rédigées dans une police de taille suffisante, étant organisées en un paragraphe structuré, aérées et aisément lisibles.
En conséquence, les premiers juges ont à juste titre considéré que la clause d’exclusion litigieuse satisfait aux dispositions de l’article L.112-4 précitées.
— Sur le caractère formel et limité de la clause d’exclusion
L’article 1170 du code civil dispose que : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que : " Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ".
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont décidé que la clause d’exclusion ne vide pas la garantie des pertes d’exploitation de sa substance comme le prétend la société Patsy.
En effet, il ressort des stipulations du chapitre XIV de l’intercalaire que la garantie des pertes d’exploitation couvre différents évènements :
« CHAPITRE XIV PERTE D’EXPLOITATION
A – EVENEMENTS ASSURES :
La garantie du présent contrat porte exclusivement sur les conséquences des dommages ayant donné lieu à l’indemnisation et causés par :
— Incendie ;
— Explosion ;
— Chute de la foudre et l’électricité ;
— Chute d’appareils ou de parties d’appareils de navigation aérienne ou d’objets tombant de ceux-ci ;
— Grèves, émeutes, mouvements populaires, vandalisme, malveillance, actes de terrorisme et de sabotage ;
— Ebranlement résultant du franchissement du mur du son par tous aéronefs ;
— Fumées dues à une action soudaine, anormale et défectueuse d’un appareil quelconque de chauffage ou de cuisine ;
— Impossibilité d’accès aux locaux ;
— Dégâts des eaux ;
— Tempête, grêle, ouragans, cyclones, neige sur les toitures ;
— Catastrophes naturelles.
Ainsi que l’impossibilité de poursuivre les activités par suite de la survenance :
— Fermeture de l’établissement sur l’ordre des Autorités Administratives lorsqu’elle est motivée par la seule survenance effective des évènements suivants :
— Meurtre ou suicide,
— De maladie contagieuse ou d’épidémies,
— D’intoxication alimentaire,
— De vermines ou d’insectes nuisibles.
Sont également garanties les pertes d’exploitation subies par l’Assuré :
— A la suite d’une interruption totale ou partielle de son activité due à une décision administrative, judiciaire ou militaire consécutive à la survenance ou au risque de survenance d’un incendie, d’une explosion, d’un attentat ou acte de terrorisme, d’un événement naturel ou d’une catastrophe naturelle.
— Impossibilité d’accès à vos locaux professionnels :
— Impossibilité matérielle d’accès à vos locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes) par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, de catastrophes naturelles ou de tout autre évènement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux ".
A l’évidence, l’exclusion portant sur la fermeture administrative consécutive notamment à une épidémie, qui ne constitue qu’un cas de mobilisation de la garantie des pertes d’exploitation, ne prive pas cette garantie de sa substance, puisqu’elle demeure mobilisable dans tous les autres cas rappelés ci-dessus.
Ces stipulations et la clause d’exclusion ne sont nullement de nature à instaurer un doute imposant une interprétation comme le prétend l’assurée. En effet, l’assureur est libre, dans le cadre d’un contrat d’adhésion et au regard du contexte de pandémie en cours à la date de la souscription, d’exclure la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive, notamment, à une épidémie. Le tribunal a justement relevé que cette limitation de garantie, clairement stipulée aux conditions particulières, a été acceptée par la société Patsy.
La clause d’exclusion ne saurait, dans ces conditions, être déclarée nulle ou réputée non écrite.
Sur la mobilisation de la garantie en cas de fermeture de l’établissement sur ordre des autorités administratives consécutive, notamment, à une épidémie
La société Patsy fait valoir que la garantie « fermeture de l’établissement » nécessite que deux conditions soient réunies, d’une part, une fermeture de l’établissement sur l’ordre des autorités administratives et d’autre part, une fermeture de l’établissement consécutive à une maladie contagieuse ou une épidémie. L’assurée explique qu’en application du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, elle a été contrainte de fermer son restaurant entre 21h00 et 6h00 et que le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a imposé la fermeture totale du restaurant jusqu’au 19 mai 2021, date à laquelle une réouverture partielle a été permise, la réouverture totale n’ayant été autorisée que le 20 juin 2021. Elle soutient que le fait d’interdire à un établissement d’accueillir du public, partiellement ou totalement, correspond bien à une fermeture administrative de ce dernier. Elle indique que la fermeture de l’établissement est bien la conséquence d’une épidémie, définie, dans le dictionnaire de l’Académie française, comme l’apparition et la propagation d’une maladie contagieuse qui atteint en même temps, dans une région donnée, un grand nombre d’individus et, par métonymie, cette maladie elle-même. Elle estime que la propagation de Covid-19 correspond à l’épidémie visée au contrat. Elle se prévaut de décisions de justice dans le cadre desquelles la société Groupama n’a pas contesté la mobilisation de sa garantie pour le même contrat.
Toutefois, au regard de la clause d’exclusion précitée, la garantie revendiquée ne peut être mobilisée. Si la société Groupama a pu reconnaître la mobilisation de sa garantie à l’égard d’autres assurés, ces décisions, qui relèvent du libre choix de l’assureur, ne sauraient l’engager dans le cadre de cette instance. En outre, la société Patsy ne démontre pas que les stipulations des contrats d’assurance concernés étaient identiques à celles de son propre contrat.
Par confirmation du jugement, la société Patsy doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive, notamment, à une épidémie.
Sur la mobilisation de la garantie en cas d’interruption d’activité sur décision administrative consécutive à un évènement naturel
La société Patsy fait valoir que la garantie « interruption de l’activité due à une décision administrative consécutive à un évènement naturel » est mobilisable lorsque deux conditions sont remplies, d’une part une interruption totale ou partielle de l’activité due à une décision administrative et d’autre part, une interruption totale ou partielle de l’activité consécutive à un évènement naturel. Elle rappelle que son établissement a été fermé sur décision administrative. Elle relève que la notion d’évènement naturel, qui se distingue de la catastrophe naturelle, n’est pas définie par le contrat d’assurance. Elle soutient que l’épidémie de Covid-19 caractérise bien un évènement naturel n’ayant fait l’objet d’aucune intervention artificielle. Elle indique que la clause d’exclusion invoquée par l’assureur n’est pas applicable puisqu’elle concerne les sinistres qui sont de la nature des catastrophes naturelles et pour lesquels les autorités compétentes n’ont pas pris d’arrêté de catastrophe naturelle.
La société Groupama répond que les conditions de la garantie ne sont pas réunies. Elle expose que la société Patsy ne démontre pas l’existence d’un évènement naturel, qui consiste selon elle, au regard de l’article 1.7 des conditions générales du contrat, exclusivement en un évènement climatique ou géophysique. L’assureur explique que la catastrophe naturelle est un évènement naturel d’une intensité anormale. Il ajoute que l’interruption de l’activité de la société Patsy par décision administrative n’est pas survenue consécutivement à la survenance de la pandémie mais en raison de sa propagation pour tenter de la limiter ; que celle-ci n’est nullement le fait de la nature mais tient aux contacts entre les hommes, c’est-à-dire sa transmission dans la population et non pas dans la nature. Subsidiairement, l’assureur se prévaut de la clause d’exclusion figurant à l’article 1.7 des conditions générales qui vise les évènements naturel présentant un caractère catastrophique.
*****
Comme énoncé supra, la garantie des pertes d’exploitation est mobilisable « A la suite d’une interruption totale ou partielle de son activité due à une décision administrative, judiciaire ou militaire consécutive à la survenance ou au risque de survenance d’un incendie, d’une explosion, d’un attentat ou acte de terrorisme, d’un événement naturel ou d’une catastrophe naturelle ».
La société Patsy soutient à juste titre que la notion d’ « évènement naturel » n’est pas définie au contrat. Elle se distingue nécessairement de la « catastrophe naturelle » en ce que cette notion est spécialement visée, de manière autonome, par la police.
Toutefois, l’article 1.7 des conditions générales vise « les inondations, l’action de la mer, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre ou autre évènement naturel ».
En outre, le chapitre III figurant en page 19 et 20 de l’intercalaire consacré aux « évènements climatiques à caractère non-exceptionnel et à caractère exceptionnel » évoque les évènements naturels en ces termes :
« A – Evènements assurés
La garantie porte sur les dommages matériels causés aux biens assurés par l’action directe.
Evènement naturels à caractère non-exceptionnel :
— Du vent ou d’un corps renversé ou projeté par le vent
— De la grêle sur les toitures
— Du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les toitures
Cette garantie s’étend en outre aux dommages de mouille causés par la pluie, la neige, la grêle lorsque cette pluie cette neige ou cette grêle pénètrent à l’intérieur de bâtiment assuré – ou renfermant les objets assurés – du fait de sa destruction partielle ou totale par l’action directe du vent, de la grêle sur les toitures ou de la neige accumulée sur les toitures lorsqu’ils surviennent dans les 72 heures suivant la destruction des locaux.
Evènements naturels à caractère exceptionnel :
— Les inondations consécutives à des orages, trombes, tempêtes et tornades s’accompagnant de précipitations d’une intensité telle qu’elles provoquent dans un délai de 48h heures après leur survenance
— Des ruissellements
— Des refoulements par les égouts
— Des débordements des cours d’eau, étendues d’eaux naturelles ou artificielles
A conditions que la commune où se trouvent les biens n’ait pas fait l’objet de plus d’un évènement ainsi caractérisé dans les 10 dernières années.
— Les tremblements de terre
— Les raz de marée
— Les éruptions volcaniques
— Les glissements de terrains, à condition que la commune où se trouvent les biens n’ait pas fait l’objet de plus d’un évènement ainsi caractérisé dans les 10 dernières années ".
L’épidémie n’apparaît ainsi pas correspondre à la notion d’évènement naturel au sens de la police qui vise des phénomènes climatiques, maritimes ou terrestres.
En outre et quand bien même il conviendrait de retenir l’acception large de la notion d’évènement naturel proposée par l’assurée, en tant qu’évènement « n’ayant fait l’objet d’aucune intervention artificielle », la cour constate que la société Patsy, sur laquelle pèse la charge de la preuve, se contente d’affirmer que le virus Covid-19 est apparu sans intervention artificielle, de manière naturelle, sans produire au soutien de ses dires le moindre élément probant permettant de corroborer cette analyse.
Dans ces conditions, l’assurée ne rapporte pas la preuve que les conditions de la garantie des pertes d’exploitation en cas d’interruption d’activité sur décision administrative consécutive à un évènement naturel sont réunies. Elle doit par conséquent être également déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Patsy sollicite une somme de 15.000 € de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de l’assureur à mobiliser sa garantie.
Toutefois, au regard de la solution du litige, cette demande ne peut prospérer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Groupama sollicite une somme de 15.000 € de dommages et intérêts du fait de la procédure abusive de la société Patsy, outre la condamnation de l’assurée au paiement de la somme de 5.000 € à titre d’amende civile.
Au regard de la mauvaise foi de la société Patsy caractérisée supra, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 3.000 € de dommages et intérêts à la société Groupama. En revanche, rien ne justifie le prononcé d’une amende civile, de sorte que la demande de l’assureur sur ce point ne peut propsérer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la décision, le jugement déféré sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la société Patsy qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande formulée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne, Groupama Rhône-Alpes Auvergne tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance conclu avec la société Patsy ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Patsy aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Guillaume Anquetil ;
Condamne la société Patsy à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne, Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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