Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 8 avr. 2025, n° 22/06175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 décembre 2021, N° F20/08870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06175 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6M2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/08870
APPELANT
Monsieur [Z] [U] [G]
Chez ADIF n°[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sheila HERRIOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DJAKARTA BALI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, pour Madame Anne HARTMANN, présidente empêchée et par Madame Estelle KOFFI, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [U] [G], né en 1981, a été engagé par la SARL société d’exploitation Djakarta Bali, par un contrat de travail à durée déterminée du 22 septembre 2012 au 21 juin 2013 en qualité de commis de cuisine, niveau 1, échelon 2.
A compter du 16 mai 2013, la relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, et depuis novembre 2018 M. [G] exerçait les fonctions de cuisinier, statut employé, niveau 1, échelon 3.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 19 juillet 2019, M. [G] a déposé une main courante dénonçant les menaces proférées à son encontre par un autre salarié.
Le 7 janvier 2020, M. [G] a déposé une nouvelle main courante dénonçant cette fois les menaces proférées à son encontre par son employeur.
M. [G] soutient s’être retrouvé dans l’impossibilité de se rendre au travail à compter du 3 avril 2020, étant resté bloqué au Bangladesh en raison de l’arrêt des vols provoqué par la crise de la covid-19.
Par courrier recommandé du 28 juillet 2020, doublé d’un message whatsapp du 31 juillet 2020, M. [G] a été mis en demeure de se présenter au travail à compter du 1er août 2020.
Par courrier recommandé du 4 août 2020, doublé d’un message whatsapp du 5 août 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 août 2020.
Par lettre datée du 14 août 2020, M. [G] a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 27 août 2020, M. [G] a contesté son licenciement.
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de sept ans et dix mois et la société d’exploitation djakarta bali occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, des rappels de salaires pour heures supplémentaires ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [G] a saisi le 26 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 6 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne M. [G] aux dépens de l’instance,
— déboute la société d’exploitation djakarta bali de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 13 juin 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2025 M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2021 et notifié le 25 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris (rg n°f20/08870) en ce qu’il :
— déboute M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne M. [G] aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— juger le licenciement nul,
— condamner la société d’exploitation djakarta bali au paiement des sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 59 803,44 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 4 983,62 euros,
— congés payés afférents : 498, 4 euros,
— indemnité légale de licenciement : 5 878,377 euros,
— rappels d’heures supplémentaires : 53 492,74 euros,
— congés payés afférents : 5 349,3 euros,
— indemnité pour travail dissimulé : 14 950,86 euros,
— article 700 code de procédure civile : 2.500 euros,
— à titre subsidiaire, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société d’exploitation djakarta bali au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 934, 48 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la société d’exploitation djakarta bali au paiement de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement : 2 491 euros,
— condamner la société d’exploitation djakarta bali à la remise d’une attestation pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 15 euros par document.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2025 la société d’exploitation djakarta bali demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé le licenciement pour faute grave justifié,
— déboute M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [G] aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société d’exploitation djakarta bali de sa demande de remboursement de salaire de 6046.15 euros indument perçu, de sa demande de 6000 euros de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive, de sa demande de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
— condamner M. [G] au remboursement de la somme totale de 6 046,15 euros, indûment perçue entre le mois de juillet et le mois de décembre 2020,
— condamner M. [G] à payer à la société d’exploitation djakarta bali la somme de 6000 euros au titre d’une procédure abusive,
— condamner M. [G] à payer à la société d’exploitation djakarta bali la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens,
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Me Audrey Hinoux, SELARL Lx paris versailles reims conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les heures supplémentaires:
Pour infirmation de la décision M.[G] fait valoir qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ce que la société d’exploitation Djakarta Bali conteste indiquant que la salarié a au contraire perçu des sommes supérieures à celles correspondant au temps réellement accompli et faisant avant tout valoir que les demandes portant sur la période antérieure au 14 août 2017 sont prescrites. La société d’exploitation Djakarta Bali.sollicite la restitution du salaire qu’il aurait indument versé;
Aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
En l’espèce, le contrat de travail ayant été rompu le 14 août 2020 et M.[G] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 26 novembre 2020, les demandes portant sur les rappels de salaires exigibles avant le 14 août 2017 soit les heures accomplies jusqu’en juillet 2017 sont prescrites.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié produit ses fiches de paye 2018 et 2019 démontrant qu’il était payé sur une base de 43 heures par semaine conformément à la convention collective applicable et des relevés hebdomadaires d’heures travaillées sur les années 2016 à 2020 mentionnant qu’il avait accompli de 2016 à 2018 59 heures par semaine et en 2019 entre 46 et 53 heures selon les périodes.
Le salarié justifie encore du courrier adressé par la CGT à la société le 12 août 2019, comptabilisant le nombre d’heures supplémentaires accomplies par le salarié depuis 2016 et demandant le réglement des heures non payées ainsi que le courrier adressé par l’inspection du travail à M. [G] le 2 juin 2021, l’inspection du travail indiquant avoir été saisie par la CGT et avoir adressé le 20 février 2020 à la société d’exploitation Djakarta Bal.un courrier lui rappelant ses obligations concernant le paiement des heures supplémentaires .
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
La société d’exploitation Djakarta Bali.produit de son coté un tableau indiquant son propre décompte des heures de travail du salarié, déduction faite du temps d’habillage et de déshabillage ainsi que des temps de pause, faisant valoir que M.[G] a en définitive été payé d’heures supplémentaires qu’il n’aurait pas accomplies à un taux de majoration supérieur à celui prévu par la convention collective. Elle produit également des attestations de salariés témoignant du fait que M. [G] n’était pas ponctuel et prenait régulièrement son poste avec retrad.
Après annalyse des documents produit de part et d’autre, la cour retient que M. [G] a accompli des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle qu’il revendique et lui alloue à ce titre sur la période d’août 2017 à août 2020 une somme de 8 915,33 euros outre la somme de 891,53 euros au titre des congés payés, le fait que la société ait pu rémunérer les heures supplémentaires à un taux supérieur au taux minimum prévu par la convention collective ne lui ouvrant pas droit à restitution.
Par infirmation du jugement la société d’exploitation Djakarta Bali.est en conséquence condamnée à payer à M.[G] la somme de 8 915,53 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 891,53 euros au titre des congés payés afférents.
L’article 8121-5 du Code du travail dispose quant à lui que est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l’article L8223-1 du Code du Travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l’article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, le caractère intentionnel de dissimulation des heures supplémentaires n’est pas établi et M. [G] sera en consqéuence déboutée de la demande faite à ce titre.
— sur la rupture du contrat de travail:
Pour infirmation du jugement M.[G] fait valoir que l’absence qui lui est reprochée est parfaitement justifiée par les difficultés, constitutives d’un cas de force majeur, qu’il a rencontrées, pour pouvoir rentrer en France, du fait de la pandémie de la Covid 19 et constitue en réalité pour La SARL société d’exploitation Djakarta Bali.un prétexte pour le sanctionner du témoignage qu’il a fait en faveur d’un de ses collègues licenciés dans le cadre d’une procédure prud’homale, ce qui constitue une violation d’une liberté fondamentale et donc un motif de nullité. Il affirme avoir en outre été victime de faits de harcèlement moral.
La SARL société d’exploitation Djakarta Bali. soutient que le salarié n’a pas repris son poste à la réouverture du restauarnt le 2 juin 2020 sans adresser à son employeur les justificatifs démontrant qu’il était confronté à une impossibilité de revenir en France alors que les vols entre le Bengladesh où se trouvait le salarié et la France avait repris depuis le 20 mai 2020, ce qui est constitutif d’une faute grave.
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail , l’article L 1235-3 du m^me code n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
Il est constant quela liberté d’expression constitue une liberté fondamentale et que l’exercice par le salarié de cette liberté au sein de l’entreprise comme à l’extérieur ne peut être sanctionnée sauf abus.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le salarié verse aux débats les 2 attestations qu’il a établies , le 12 novembre 2019 et le 2 décembre 2019 en faveur d’un salarié de l’entreprise, M. [T], licencié pour faute grave et les 2 mains courantes qu’il a déposées au commissariat de police les 19 juillet 2019 et 7 janvier 2020 pour dénoncer les graves menaces (avec couteau) qu’il subissait de la part d’un de ses collègues de travail ainsi que les pressions exercées par son employeur ce dernier souhaitant le voir quitter l’entreprise notamment depuis qu’il avait attesté en faveur de M. [T].
M. [G] justifie par ailleurs du courrier qui a été adressé par la CGT à la société d’exploitation Djakarta Bali le 12 août 2019, comptabilisant le nombre d’heures supplémentaires accomplies depuis 2016 et demandant le réglement des heures non payées. La CGT dénonce également les pressions et les menaces subies par M. [G] et demande à la société d’exploitation Djakarta Bali de prendre les mesures nécessaires pour y mettre un terme.
Le salarié produit encore la lettre qu’il a reçu le 2 juin 2021 de l’inspection du travail cette dernière indiquant avoir été saisie par la CGT et avoir adressé le 20 février 2020 à la société d’exploitation Djakarta Bali un courrier lui rappelant ses obligations concernant tant le paiement des heures supplémentaires que la sécurité de XXX, au regard notamment des menaces et pressions subies par ce dernier.
M. [G] verse aux débats les échanges whatsapp qu’il a eu avec son employeur et différents justificatifs attestant des difficultés qu’il a rencontré et dont il a informé son employeur pour pouvoir renter en France, le salarié ayant en défintive pu prendre un avion le 20 août 2020.
M.[G] produit enfin la lettre de licenciement pour faute grave du 14 août 2020 aux termes de laquelle son employeur lui reproche les faits suivants:
« Vous avez déposé des congés pour la période allant du 18 février au 3 avril 2020.
Vous avez été informé que notre activité interrompue, en raison du décret du 15 mars 2020, a repris depuis le 2 juin 2020.
Cependant, depuis cette date, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail malgré les multiples demandes de votre direction.
En tant que titulaire d’un titre de séjour ayant sa résidence principale en France vous êtes autorité à rejoindre la France. L’Ambassade de France nous a confirmé que des vols de retour ont été organisés pour le retour par la communauté européenne depuis [Localité 5].
Par ailleurs, des vols commerciaux sont opérationnels depuis le 10 mai 2020 et sont régulièrement organisés depuis cette date.
(') votre absence à votre poste de travail désorganise considérablement le restaurant en cette période puisque vous occupez le poste clef de cuisinier au sein du restaurant.
Nous sommes dans une situation objective de forte désorganisation du service du restaurant, suite à votre absence de longue durée ».
Ces éléments pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Ils laissent également supposer que M. [G] a été licencié pour avoir user de sa liberté d’expression en attestant en faveur d’un salarié licencié pour faute grave.
Pour démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et sont sans lien avec les attestations qu’il a établies, l’employeur qui n’a jamais répondu aux courriers de la CGT et de l’inspection du travail se limitant à affirmer qu’elle n’aurait reçu aucun de ses deux courriers, ne justifiie ni avoir fait le point sur les heures supplémentaires revendiquées ni a fortiori les avoir payées ni avoir pris la moindre mesure pour faire la lumière sur les pressions et les graves menaces dont M.[G] s’affirmait victime.
La société d’exploitation Djakarta Bali qui verse aux débats l’attestation d’une salariée, reconnait pourtant qu’une altercation avait bien eu lieu le 18 juillet 2019 entre M.[G] et un des ses collègues de travail, la salariée qui atteste indiquant certe n’avoir ' vu personne manipuler un couteau’ mais affirmant bien avoir assisté à une dispute verbale entre les 2 protagonistes, et 'avoir essayé de les calmer sans succès'.
C’est en vain que la SARL société d’exploitation Djakarta Bali tente de justifier le licenciement pour faute grave qu’elle a prononcé le 14 août 2020, alors que par message du 10 août 2020 M. [G] l’a informé de l’anulation du vol qu’il devait prendre le 9 août 2020, par le fait que celui-ci n’avait aucune intention de rentrer en France rapidement en raison d’une prétendue activité professionnelle qu’il avait au Bangladesh et qu’il aurait volontairement abandonné son poste.
Il ressort en effet des échanges de messages entre les parties et des justificatifs produits que les vols n’ont repris que très progressivement à compter du 16 juin 2020 et que si les titulaires d’une carte de séjour étaient, après les nationaux, prioritaires, tous n’ont pas pour autant pas pu embarquer sur les premiers avions affrétés, dont certains ont d’ailleurs été annulés, et ce dans un contexte sanitaire particulirement dégradé, M. [G] ayant lui même été suspecté d’être contaminé par la Covid 19 et placé en isolement à son domicile du 25 juin au 9 juillet 2020 et étant en définitive parvenu, après plusieurs tentatives, à prendre un avion pour rentrer en France le 20 août 2025.
La société d’exploitation Djakarta Bali ne justifie par ailleurs pas de la prétendue activité professionnelle qu’aurait eu le salarié au Bengladesh à cette période et qui aurait motivé son intention de ne pas rentrer en France, ce qui ne saurait être déduit du seul extrait internet faisant apparaitre le nom du salarié en tant que Marketing Directeur du bureau situé à [Localité 6] en France d’une société Stich House créee par son beau-frère ayant son siège au Bengladesh , alors que le salarié justifie de toutes les démarches qu’il a entreprises, des difficultés auxquelles il a été confrontées et de son retour effectif en France le 20 août 2020.
Par infirmation du jugement la cour retient que la SARL société d’exploitation Djakarta Bali qui ne justifie ainsi pas ses décisions par des éléments objectifs à tout harcelement moral, celui-ci est établi et que le licenciement qui s’inscrit dans ce processus de harcelement moral et qui fait suite à l’usage par le salarié de sa liberté d’expression est en conséquence nul.
Il y a en conséquence lieu de condamner la société d’exploitation Djakarta Bali à payer à M. [G], sur la base du calcul établi par ce dernier les sommes de:
— 4 983,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 498,40 euros au titre des congés payés afférents
— 5 878,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Il y a lieu d’évaluer le préjudice du salarié au regard de son anciennet et desa situation financire et professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travil, à la somme de 20 000 euros et de condamner la société d’exploitation Djakarta Bali au paiement de cette somme.
— sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner la remise d’une attestation pole emploi et un bulletin de paie rectificatif conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
Pour faire valois ses droits M.[G] a dû exposer des frais qu’il srait inéquitable de laisser à sa charge.
La société d’exploitation Djakarta Bali sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M.[Z] [U] [G] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et la SARL société d’exploitation Djakarta Bali de sa demande de remboursement de salaire .
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés , et y ajoutant,
DÉCLARE prescrites les demandes de M. [Z] [U] [G] au titre des heures supplémentaires sur la péeriode antérieure au 14 août 2017.
CONDAMNE la SARL société d’exploitation Djakarta Bali.à payer à M.[Z] [U] [G] la somme de de 8 915,53 euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 14 août 2017 au 14 août 2020 outre la somme de 891,53 euros au titre des congés payés afférents.
PRONONCE la nullité du licenciement,
CONDAMNE la SARL société d’exploitation Djakarta Bali à payer à M.[Z] [U] [G] les sommes de:
— 4 983,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 498,40 euros au titre des congés payés afférents
— 5 878,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
ORDONNE la remise d’une attestation pole emploi et un bulletin de paie rectificatif conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification.
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
CONDAMNE la SARL société d’exploitation Djakarta Bali à payer à M. [Z] [U] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL société d’exploitation Djakarta Bali aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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