Confirmation 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 14 janv. 2026, n° 25/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 mars 2025, N° 24/01737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 25/00929
N° Portalis DBV3-V-B7J-XDHA
AFFAIRE :
Société [20]
C/
[K] [I]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Versailles du 13 mars 2025
Chambre: 4-1
N° RG: 24/01737
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [20]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2360
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Monsieur [K] [I]
né le 22 novembre 1963 à [Localité 17] (Angleterre)
de nationalité anglaise
[Adresse 2]
Pays de Galles
ROYAUME-UNI
Représentant : Me Audrey KANDALA de la SELARL KMK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
[21]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
SELARL [12], prise en la personne de Me [Z] [H], commissaire à l’exécution du plan de la Sté [20]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2360
SELARL [14] en la personne de Me [L] [V] mandataire judiciaire de la Société [20]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2360
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 18 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
. constaté l’existence d’un contrat de travail,
. ordonné la remise des bulletins de paie à compter de 2 mois après décision à intervenir et débouté le demande de sa demande relative aux astreintes pécuniaires,
. retenu le salaire fixe de 7 500 euros brut par mois,
. fixé le salaire du mois de mai à 7 514,28 euros brut et ceux de juin à août à 7 500 euros brut par mois,
. condamné au paiement de ces salaires soit 30 014,28 euros et 3 001,43 euros de congés payés afférents,
. débouté le salarié de ses prétentions relatives aux éléments variables de sa rémunération,
. donné acte au demandeur qu’il a reçu 25 873,93 euros au titre d’acompte sur ses salaires et dit que l’employeur devra régler la différence soit 7 142,78 euros dans le cadre de sa condamnation,
. condamné la société [20] au versement d’un mois de salaire brut au titre du non-respect du préavis soit 7 500 euros et 750 euros de congés payés afférents,
. dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur au règlement d’une indemnité de licenciement de 7 500 euros,
. débouté le demandeur de sa demande pour licenciement abusif,
. constaté que s’il a pu avoir présomption de travail dissimulé au détriment de M. [I], il n’y a pas eu préjudice démontré au détriment du demandeur qui a perçu des versements mensuels équivalents dans le cadre des factures que celui-ci établissait,
par conséquent,
. condamné l’employeur au versement d’une indemnité de 150 euros pour présomption de travail dissimulé,
. condamné l’employeur aux entiers dépens ainsi qu’à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. rappelé que les parties feront leur affaire, au regard de la nature des condamnations intervenues de nature salariale et indemnitaire des cotisations et autres obligations sociales et fiscales légalement prévues.
Par déclaration au greffe le 7 juin 2024, la société [20] a interjeté appel.
Le tribunal de commerce de Paris a par jugement du 13 juin 2024 prononcé le redressement judiciaire de la société [20].
Par ordonnance du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
. prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 7 juin 2024,
. dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
. rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Par requête du 27 mars 2025, la société [20] et les organes de la procédure ont formé un déféré.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 et renvoyée à celle du 10 décembre 2025 pour aviser les [11] de la date d’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [20], la SELARL [12] et la SELARL [13] demandent à la cour de :
. infirmer l’ordonnance d’incident rendue sous le numéro RG 24/01737 le 13 mars 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles,
. déclarer la société [20] et les organes de la procédure recevables et bien fondés en leur appel et de confirmer l’absence de caducité de la déclaration d’appel.
. débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
. confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 13 mars 2025 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
. prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société [20] du 7 juin 2024,
. débouter la société [20], son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
. condamner la société [20] à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du déféré.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’AGS [15] demande à la cour de :
. Confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 13 mars 2025
En conséquence
. Étendre la caducité de l’appel de la société [18] représentée par les organes de la procédure collective à l’appel incident de M. [I] ;
. Juger que la demande d’article 700 du code de procédure civile de M. [I] est inopposable à l’AGS ;
. Juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Les appelants soutiennent que le conseiller de la mise en état a enjoint à la société [19] par ordonnance du 12 septembre 2024, compte tenu du redressement judiciaire dont fait l’objet celle-ci, de mettre en cause les organes de la procédure, en lui fixant un délai au 7 octobre 2024. Ces organes sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 4 octobre 2024, soit dans le délai prescrit par l’ordonnance pré-citée. Les appelants soulignent qu’en application de l’article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut d’office allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910, et qu’en tout état de cause, la société ne pouvait plus conclure du fait de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire tant que les organes n’étaient pas mis dans la cause, et que l’ouverture de cette procédure a suspendu l’instance en cours en application des articles 369 et 372 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que les conclusions déposées par l’appelant le 4 octobre 2024 sont manifestement tardives, en ce qu’elles ont été signifiées au-delà du délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile qui expirait en l’espèce le 7 septembre 2024.
En outre, il indique que les conclusions devaient lui être signifiées au plus tard le 7 octobre 2024, n’ayant pas encore constitué avocat, et que celles-ci n’ont été transmises à l’autorité étrangère compétente, le salarié résidant actuellement au Royaume-Uni, qu’à compter du 28 octobre 2024, soit tardivement ; et que devant les juridictions prud’homales, l’ouverture d’une procédure collective n’entraîne aucune interruption d’instance. Enfin, l’injonction délivrée par le conseiller de la mise en état n’a pas eu pour effet de proroger le délai édicté par l’article 908 du code de procédure civile.
L’AGS [15] s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la caducité de l’appel de la société, et rappelle que la caducité de l’appel entraîne extinction totale de l’instance, peu importe l’existence d’un appel incident.
Il ressort de l’article 908 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la société [19] a relevé appel du jugement du 18 avril 2024 par déclaration d’appel reçue le 7 juin 2024.
Par courrier du 6 septembre 2024, le conseil de la société [19] a avisé le conseiller de la mise en état qu’une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’égard de la société [19] par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 juin 2024.
Par injonction du 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint à la société [19] de mettre en cause les organes de la procédure collective au plus tard le 7 octobre 2024, à peine de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Les appelants ont déposé sur RPVA leurs premières conclusions le 4 octobre 2024.
Par courrier du 8 octobre 2024, le greffe a adressé au conseil de l’appelant un avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel.
L’assignation à comparaître a été délivrée le 4 novembre 2024 par les appelantes à M. [I] et à l’AGS [16].
Sur la suspension de l’instance :
En principe, les instances introduites par les créanciers avant le jugement d’ouverture de la procédure sont interrompues, en application de l’article 369 du code de procédure civile.
Toutefois, depuis la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, les instances prud’homales en cours à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective ne sont pas interrompues mais poursuivies de plein droit, quelle que soit la procédure mise en 'uvre (articles L. 625-3, L. 631-18 et L. 641-14 du code de commerce).
L’instance est considérée comme étant « en cours à la date du jugement d’ouverture » dès lors que la requête aux fins de saisine du Conseil de prud’hommes a été déposée ou reçue par le greffe.
En l’espèce, l’instance étant déjà en cours antérieurement à l’ouverture de la procédure collective par l’effet de l’appel relevé le 7 juin 2024, elle n’a donc pas été suspendue par le jugement d’ouverture du 13 juin 2024.
L’appelante ne peut donc se prévaloir d’une interruption de l’instance, puisque l’article 369 du même code n’est pas applicable en l’espèce.
Sur l’injonction à mettre en cause les organes de la procédure :
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a fait injonction à l’appelante de mettre en cause les organes de la procédure collective, ce qui n’avait pas été fait depuis le 13 juin 2024, date de l’ouverture de la procédure.
Si le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910 en application de l’article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, l’ordonnance du 12 septembre 2024 n’a pas ordonné l’allongement du délai de trois mois, mais a seulement donné injonction à l’appelant de mettre en cause les organes de la procédure dans un délai expirant au 7 octobre 2024.
Il ne peut se déduire de la seule injonction faite à l’appelant de mettre en cause certaines parties, que le délai de l’article 908 du code de procédure civile s’imposant à l’appelant pour déposer ses conclusions, a été prorogé de ce fait.
En outre, il appartenait aux organes de la procédure, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire datant du 13 juin 2024, d’intervenir volontairement à la procédure devant la cour d’appel, ou à la société de les mettre en cause antérieurement à l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile, aucune force majeure n’étant invoquée pour justifier de ce retard.
Aussi, l’ordonnance de caducité du 16 juin 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Au vu du contexte de l’affaire, il n’apparaît pas inéquitable de débouter M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent déféré seront mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME l’ordonnance de caducité du 13 mars 2025,
Y ajoutant ;
REJETTE la demande formée par M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la société [20] les dépens de la procédure de déféré.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Établissement de crédit ·
- Coopérative ·
- Monétaire et financier ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Document ·
- Contrats ·
- Lave-vaisselle ·
- Restaurant ·
- Fins ·
- Pôle emploi ·
- Demande ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Employeur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Action ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Donations ·
- Faute ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Pôle emploi
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Menaces ·
- Prolongation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Mise en garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Site ·
- Travail ·
- Ressources humaines ·
- Maintien de salaire ·
- Changement ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bali ·
- Exploitation ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Maintien ·
- Géorgie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Contrainte ·
- Contradictoire ·
- Audience ·
- Lettre recommandee ·
- Saisie
- Irrecevabilité ·
- Acquittement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Régularisation ·
- Droits de timbre ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Peine ·
- Demande d'aide
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.