Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 18 mars 2025, n° 23/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/848
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 18 mars 2025
Dossier : N° RG 23/00212 – N° Portalis DBVV-V-B7H-INRO
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Affaire :
S.A.S.U. M. A.R.C.
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP
S.C.I. L.A.C.
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. M. A.R.C.
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. EKIP La SELARL EKIP', SELARL au capital de 125.000 €, dont le siège social est située [Adresse 1] à [Localité 9], immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°453 211 393, représentée par Me [Y] [S], Liquidateur Judiciaire, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3] à [Localité 11], prise es-qualité de Liquidateur Judiciaire à la liquidation judiciaire simplifiée de la Société MARC, Société par actions simplifiée au capital de 5.000 €, immatriculée sous le numéro 818 461 485 au registre du commerce et des sociétés de PAU, ayant son siège social situé [Adresse 7] à [Localité 10], aux termes d’un jugement du Tribunal de Commerce de PAU en date du 2 janvier 2024
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
Assignée
S.C.I. L.A.C. La SCI L.A.C, SCI au capital de 152,45 €, immatriculée sous le numéro 353 408 495 au registre du commerce et des sociétés de PAU, ayant son siège social situé [Adresse 2] à [Localité 8], est représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Pauline ROY-LAHORE de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
S.E.L.A.R.L. EKIP’ Es qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la Société MARC, SAS sise au siège social [Adresse 7].
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 SEPTEMBRE 2022
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE PAU
Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a :
Vu les articles 1134 et 1343-5 du code civil, L.145-41 et L. 143-2 du code de commerce,
— CONSTATÉ que la résiliation du bail liant les parties est intervenue par application de la clause contractuelle résolutoire le 15 mars 2022 ;
— ORDONNÉ en conséquence, en tant que de besoin, l’expulsion de la société M. A.R.C. et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;
— CONDAMNÉ la société M. A.R.C. à payer à la SCI L.A.C. la somme de 8.356,28 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 22 juin 2022 ;
— AUTORISÉ la société M. A.R.C. à se libérer de cette somme par 12 mensualités, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente ordonnance et RAPPELLE la suspension des poursuites durant ce délai s’attachant de plein droit au présent moratoire ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision ;
— DIT qu’en cette hypothèse la présente décision vaut d’ores et déjà condamnation ;
— REJETÉ toutes autres demandes ;
— CONDAMNÉ la société M. A.R.C. aux dépens, qui comprendront le coût du commandement ;
— RAPPELÉ que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 18 janvier 2023, la société M. A.R.C a relevé appel de cette décision.
Par acte du 7 septembre 2023, la SCI LAC a assigné en intervention forcée devant la cour d’appel de Pau , la SELARL EKIP’ représentée par Maître [Y] [S], mandataire judiciaire prise es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MARC aux termes d’un jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 13 décembre 2022.
Par ordonnance du 29 septembre 2023 , les deux procédures ont été jointes.
Par acte du 5 avril 2024, la SCI LAC a assigné en intervention forcée devant la cour d’appel de Pau, la SELARL EKIP’ représentée par Maître [Y] [S] es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire simplifiée de la société aux termes d’un jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 2 janvier 2024.
Par ordonnance du 30 avril 2004, les procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/212.
La société M. A.R.C conclut à :
Retenir la recevabilité de l’appel de la Société MARC
Au principal, dire n’y avoir lieu d’ordonner l’expulsion de la Société MARC.
Subsidiairement, accorder à la Société MARC 24 mois de délai pour apurer sa dette locative.
La Sci L.A.C conclut à :
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 125 alinéa 1 du Code de procédure civile
Vu l’article 490 du Code de procédure civile
Vu l’article 528 du Code de procédure civile
Vu l’article L145-1 du Code de commerce
PLAISE A LA COUR :
A titre principal :
— Déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par la Société MARC
A titre subsidiaire :
— Débouter la Société MARC de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
— Confirmer l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de PAU le 28 septembre 2022 et complétée par l’Ordonnance du 22 février 2023
En tout état de cause :
— Condamner la Société MARC à verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL EKIP’ n’a pas conclu.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2024.
SUR CE
Par acte notarié en date du 05 février 2016, la Sci L.A.C a consenti un bail commercial à la société M. A.R.C portant sur un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10].
Ce bail conclu pour une durée de neuf ans, prévoyait un loyer mensuel de 1 500 euros HT.
Le loyer a été révisé à compter du 1er février 2017 pour être augmenté à la somme de 1921,58 euros TTC.
La société L.A.C, constatant le non-paiement des loyers depuis le mois de novembre 2021, a fait délivrer au preneur, par acte d’huissier en date du 15 février 2022, un commandement de payer la somme de 8 800, 40 euros, visant la clause résolutoire.
Les parties ont mis en place un échéancier, mais celui-ci n’a pas produit les résultats escomptés.
N’obtenant pas satisfaction, la société L.A.C a, par acte d’huissier en date du 22 juin 2022, assigné la société M. A.R.C en référé devant le tribunal judiciaire de Pau, en résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers dus.
' Sur la recevabilité de l’appel :
La Sci L.A.C soutient que l’appel formé par son adversaire est irrecevable en raison de son caractère tardif.
Elle explique qu’en matière d’ordonnance de référé, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la signification, intervenue en l’espèce le 04 octobre 2022, ce qui entraîne l’expiration dudit délai au 19 octobre 2022. Or, la société Marc a relevé appel le 18 mai 2023.
En réponse, la société M. A.R.C soutient que son appel est recevable au motif que la signification étant entachée de nullité, le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
Au soutien de sa prétention, elle expose que toutes les diligences nécessaires tendant à caractériser l’impossibilité de la signification à personne n’ont pas été renseignées par l’huissier de justice, qui s’est contenté de mentionner le refus d’un employé à recevoir l’acte. Elle ajoute que la jurisprudence est d’autant plus exigeante lorsque l’acte revêt une importance particulière, telle qu’une ordonnance de référé ouvrant un délai d’appel « extrêmement » court de 15 jours.
L’appelante en conclut que l’acte est entaché d’un vice de forme, qui lui a causé un grief puisque l’irrecevabilité de son appel est soulevée par la partie adverse.
L’article 122 du code de procédure civil dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de 15 jours.
En outre, selon l’article 654 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne. L’alinéa 2 précise que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute personne habilitée à cet effet.
L’article 655 du même code prévoit que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La Cour de cassation a jugé que justifie avoir accompli les diligences nécessaires l’huissier qui s’étant rendu au siège de la société, constate que l’employé qu’il y a trouvé refuse de recevoir l’acte en l’absence de son directeur au motif qu’il n’a pas reçu les instructions nécessaires, la carence de la société rendant ainsi impossible la signification à personne.
En l’espèce, il est constant que l’huissier de justice s’est rendu au siège de la société Marc le 04 octobre 2022.
L’acte énonce que « la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons :
L’employée rencontrée a refusé de recevoir l’acte ».
Dès lors, contrairement aux allégations de la société M. A.R.C, face à ce refus, l’huissier de justice n’avait à effectuer aucune diligence supplémentaire.
De surcroît, ce dernier a laissé un avis de passage dans les conditions prévues à l’article 656 du code de procédure civile.
Par conséquent, la signification a bien été réalisée au domicile du signifié le 04 octobre 2022.
Partant, le délai d’appel de l’ordonnance de référé expirait le 19 octobre 2022.
Or, la société M. A.R.C a relevé appel de cette ordonnance le 18 janvier 2023.
Dans ces conditions, l’appel sera déclaré irrecevable comme tardif et l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Pau le 28 septembre 2022 confirmée.
La somme de 1000 € sera allouée à la SCI LAC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté par la société MARC.
Confirme l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Pau le 28 septembre 2022.
Condamne la société MARC à payer à la SCI LAC la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société MARC ainsi que les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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