Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 18 mars 2025, n° 23/00212
CA Pau
Confirmation 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel pour tardiveté

    La cour a constaté que la signification de l'ordonnance avait été effectuée dans les règles, et que le délai d'appel avait bien expiré, rendant l'appel de la société M. A.R.C. irrecevable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que la SCI L.A.C. avait droit à une indemnisation pour les frais de justice, en raison de la nécessité de défendre ses intérêts dans le cadre de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.S.U. M. A.R.C. a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Pau qui avait résilié son bail commercial, ordonné son expulsion et condamné à payer des loyers dus. La question principale était la recevabilité de l'appel, la SCI L.A.C. soutenant qu'il était tardif. La juridiction de première instance avait constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que la signification de l'ordonnance avait été effectuée correctement et que le délai d'appel avait expiré. Ainsi, l'appel a été déclaré irrecevable et l'ordonnance initiale a été confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 18 mars 2025, n° 23/00212
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 23/00212
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2025
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